La Commission électrotechnique internationale, ses avoirs, ainsi que ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.
0.192.122.734.1
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et la Commission électrotechnique internationale pour régler le statut fiscal de la Commission et de son personnel en Suisse
RO 2009 275
Texte original
Conclu le 16 décembre 2008
Entré en vigueur le 1er janvier 2009
(Etat le 15 février 2017)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
la Commission électrotechnique internationale,
d’autre part,
désirant conclure un Accord en vue de régler le statut fiscal de la Commission et de son personnel en Suisse,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
La Commission électrotechnique internationale est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux.
La Commission est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes ses acquisitions de biens et de prestations de services faites sur le territoire suisse auprès des assujettis, ainsi que pour toutes ses acquisitions de prestations de services faites auprès d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, destinées exclusivement à son usage officiel.
La Commission n’est pas exonérée des redevances d’entrée (droits de douane, TVA, etc.) pour les biens importés.
Art. 3
La Commission électrotechnique internationale est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, à l’exception de celles perçues en rémunération de services particuliers rendus.
Art. 4
S’agissant des immeubles, les exonérations susmentionnées ne s’appliquent qu’à ceux dont la Commission électrotechnique internationale est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.
Art. 5
S’il y a lieu, les exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de la Commission électrotechnique internationale et suivant une procédure à déterminer par cette dernière et les autorités suisses compétentes.
Art. 6
Les membres du personnel de la Commission électrotechnique internationale qui n’ont pas la nationalité suisse sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions au sein de la Commission, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Commission.
Les prestations en capital qui sont dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale sont également exemptes en Suisse, au moment de leur versement, de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu. Il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à titre d’indemnité à la suite notamment de maladie, d’accident ou d’invalidité. En revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées par la Commission aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l’exemption.
Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenus exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel. Art. 6 a 1 Les membres du personnel de la Commission électrotechnique internationale qui n’ont pas la nationalité suisse sont exemptés des prescriptions relatives au séjour en Suisse.
Art. 7
Les privilèges fiscaux prévus par le présent Accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux membres du personnel de la Commission électrotechnique internationale des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de la Commission.
Art. 8
La Commission électrotechnique internationale coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d’empêcher tout abus des privilèges prévus dans le présent Accord.
Art. 9
Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.
Art. 10
Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis, par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Les parties au présent Accord désignent chacune un membre du tribunal arbitral.
Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le tiers membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse à la requête de l’une ou l’autre partie.
Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure. La langue de l’arbitrage sera le français.
La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.
Art. 11
Le présent Accord peut être révisé en tout temps à la demande de l’une ou l’autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties s’entendent sur les modifications qui pourraient être apportées aux dispositions du présent Accord.
Art. 12
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour le dernier jour d’une année civile.
Art. 13
Le présent Accord entre en vigueur le 1 er janvier 2009. Fait à Berne, le 16 décembre 2008, en double exemplaire, en langue française.
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