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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
l’Association du Transport aérien international (IATA)
pour régler le statut fiscal des services et
du personnel de cette organisation en Suisse

RO 1989 1505

Texte original

Conclu le 20 décembre 1976
Entré en vigueur le 1er janvier 1977

(État le 19 décembre 1997)

Le Conseil fédéral suisse, d’une part ,
et
l’Association du transport aérien international (IATA),

ci-après dénommée l’Association, d’autre part,

désirant conclure un accord en vue de régler le statut fiscal des services et du personnel de l’Association en Suisse,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

L’Association, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour ses services en Suisse. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont l’Association est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent. L’Association ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu’elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services.

Art. 2

L’Association est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l’exonération n’est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel de l’Association, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse 100 francs suisses.

Art. 3

L’Association est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales à l’exception de celles perçues en rémunération de services particuliers rendus.

Art. 4

S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci‑dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’Association et suivant une procédure à déterminer par l’Organisation et les autorités suisses compétentes.

Art. 5

Les membres du personnel de lAssociation qui n’ont pas la nationalité suisse, sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Association.

Sont également exempts en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés ainsi que les rentes et pensions payées par l’Association aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l’exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel. Art. 5 bis 1

Les membres du personnel de l’Association qui n’ont pas la nationalité suisse et qui bénéficient des exonérations fiscales prévues à l’art. 5 du présent accord ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire.

Les membres du personnel de l’Association qui sont de nationalité suisse sont obligatoirement soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier. L’Association doit se conformer aux obligations que ladite législation impose aux employeurs.

L’Association veillera à ce que les membres de son personnel qui ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier bénéficient d’une protection sociale équivalente.

Art. 6

Les dispositions fiscales prévues par le présent accord ne sont pas établies en vue d’accorder aux membres du personnel de l’Association des avantages et des commodités personnels. Elles sont instituées uniquement dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’Association.

Art. 7

L’Association coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d’empêcher tout abus des facilités prévues dans cet accord.

Art. 8

Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à l’appréciation d’un tribunal arbitral composé de trois membres. Le Conseil fédéral et l’Association désignent chacun un membre du tribunal. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse.

Art. 9

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.

Art. 10

Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de deux ans.

Art. 11

Le présent accord entrera en vigueur le 1 er janvier 1977. Fait et signé à Berne, le 20 décembre 1976, en double exemplaire.

Pour le Conseil fédéral Suisse:

Le Directeur de la Direction
des organisations internationales
du Département politique fédéral

F. de Ziegler

Pour l’Association:

Le Directeur général

K. Hammarskjöld

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