Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique en Suisse de l’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées, association à but non lucratif de droit suisse créée en 2013 (ci-après l’Association de l’ICoC).
0.192.122.935.4
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées relatif aux privilèges
et immunités de l’Association en Suisse
RO 2019 5007
Texte original
Conclu le 18 novembre 2019
Entré en vigueur le 18 novembre 2019
(Etat le 18 novembre 2019)
Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
l’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées,
d’autre part,
désireux de conclure un Accord relatif aux privilèges et immunités de l’Association du Code de conduite international des entreprises de sécurité privées en Suisse
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Capacité juridique
Art. 2 Liberté d’action
Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action de l’Association de l’ICoC.
Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication, sur le territoire suisse.
Art. 3 Inviolabilité des archives
Les archives de l’Association de l’ICoC et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Art. 4 Immunité de juridiction et d’exécution
Dans le cadre de ses activités, l’Association de l’ICoC bénéficie de l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative, et de l’immunité d’exécution, sauf:
- dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Directeur exécutif de l’Association de l’ICoC ou la personne désignée par lui;
- en cas d’action en responsabilité civile intentée contre l’Association de l’ICoC pour tout dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son propre compte;
- en cas de litige relevant du droit du travail;
- en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par l’Association de l’ICoC à l’un de ses fonctionnaires ou toute autre personne en relation de travail avec elle;
- en cas de contentieux de nature contractuelle entre l’Association de l’ICoC et des fournisseurs ou des prestataires de service;
- en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par l’Association de l’ICoC;
- en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 23 du présent Accord;
- en cas de litige entre une entité ayant requis le statut de membre de l’Association de l’ICoC et ladite Association, relatif au processus d’adhésion.
Art. 5 Renonciation à l’immunité de juridiction et d’exécution
L’Association de l’ICoC renoncera à son immunité de juridiction et d’exécution si, dans une procédure judiciaire portant sur des allégations de violations graves des droits de l’homme, la production de documents, de données ou d’autres informations en possession de l’Association de l’ICoC est nécessaire pour sauvegarder les droits de la victime.
L’Association de l’ICoC renoncera également à son immunité de juridiction et d’exécution dans tous les cas où elle estime que cette immunité entrave l’action de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter préjudice aux intérêts de l’Association de l’ICoC.
L’Association de l’ICoC remettra les documents, les données ou les autres informations requis, soit par l’intermédiaire du Département fédéral des affaires étrangères, soit directement à l’autorité requérante.
Art. 6 Publications et communications
Les publications et communications de l’Association de l’ICoC ne sont soumises à aucune restriction.
Art. 7 Régime fiscal
L’Association de l’ICoC, ses avoirs, revenus et autres biens, sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont l’Association de l’ICoC est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.
L’Association de l’ICoC est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux.
L’Association de l’ICoC est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à la législation suisse pour toutes ses acquisitions de biens et de prestations de services faites sur le territoire suisse auprès des assujettis, ainsi que pour toutes ses acquisitions de prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, destinées exclusivement à son usage officiel.
L’Association de l’ICoC n’est pas exonérée des redevances d’entrée (droits de douane, TVA, etc.) pour les biens importés.
L’Association de l’ICoC est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pour autant qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
L’exonération de la TVA est accordée à la demande de l’Association de l’ICoC par voie de dégrèvement à la source et, exceptionnellement, par voie de remboursement, conformément à la législation suisse. S’il y a lieu, les autres exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’Association de l’ICoC et suivant une procédure à déterminer par ce dernier et les autorités suisses compétentes.
Art. 8 Libre disposition des fonds
L’Association de l’ICoC peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires, de l’or et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.
Art. 9 Prévoyance sociale
L’Association de l’ICoC est soumise, en qualité d’employeur, à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain, le régime des allocations familiales et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire, ainsi qu’à celle sur l’assurance-maladie.
Art. 10 Personnel étranger
Le Conseil fédéral exempte l’Association de l’ICoC des prescriptions relatives au séjour en Suisse pour son personnel de nationalité étrangère.
Art. 11 Prévention des abus
L’Association de l’ICoC et les autorités suisses compétentes coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent Accord. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements suisses.
Rien dans le présent Accord ne peut porter préjudice aux obligations internationales de la Suisse.
Art. 12 Différends d’ordre privé
L’Association de l’ICoC prendra les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant de différends de droit privé qui ne pourraient pas être soumis à un tribunal ordinaire en raison des immunités prévues par le présent Accord.
Art. 13 Non responsabilité de la Suisse
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Association de l’ICoC sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Association ou pour ceux des personnes agissant pour son compte.
Art. 14 Sécurité de la Suisse
La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.
Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le par. 1 du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec l’Association en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’Association de l’ICoC.
L’Association de l’ICoC collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
Art. 15 Exécution de l’accord par la Suisse
Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.
Art. 16 Règlement des différends
Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Le Conseil fédéral suisse et l’Association de l’ICoC désignent chacun un membre du tribunal arbitral.
Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le tiers membre, qui présidera le tribunal arbitral. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le tiers membre est désigné par le Président de la Cour internationale de justice à la requête de l’une ou l’autre partie.
Le tribunal fixe sa propre procédure.
La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.
Art. 17 Révision de l’accord
Le présent Accord peut être révisé en tout temps, à la demande de l’une ou l’autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.
Art. 18 Dénonciation de l’accord
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour la fin d’une année civile.
D’entente entre les parties, le préavis ci-dessus peut être plus court, mais toujours fixé pour la fin d’une année civile.
Art. 19 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Berne, le 18 novembre 2019, en double exemplaire, en langue française.
Pour Corinne Cicéron Bühler | Pour Jamie A. Williamson |