Le Conseil fédéral suisse reconnaît la capacité juridique en Suisse de la Fondation du World Economic Forum, fondation de droit suisse créée en 1971, désignée ci‑après le World Economic Forum.
0.192.122.945.1
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et la Fondation
du World Economic Forum relatif au statut
de la Fondation du World Economic Forum en Suisse
RO 2015 519
Texte original
Conclu le 23 janvier 2015
Entré en vigueur le 23 janvier 2015
(Etat le 23 janvier 2015)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
la Fondation du World Economic Forum,
d’autre part,
considérant la décision du Conseil fédéral suisse du 17 décembre 2014 relative au statut de la Fondation du World Economic Forum,
considérant que, depuis sa création en 1971, le World Economic Forum a considérablement développé ses activités et que, au travers notamment de sa réunion annuelle à Davos, il a atteint une dimension mondiale et une large reconnaissance au sein des Etats et des organisations internationales dans son champ d’activités,
considérant que, conformément aux statuts de la Fondation, le World Economic Forum a pour mission d’intégrer les dirigeants du monde des affaires, des gouvernements, des milieux académiques et de la société dans son ensemble au sein d’une communauté œuvrant pour l’amélioration de l’état du monde,
considérant que le World Economic Forum, guidé par les principes de la neutralité, de l’impartialité et de l’intégrité et dévoué à une approche pluripartite, est devenu une des principales entités internationales de la coopération entre le secteur public et le secteur privé poursuivant des buts d’intérêt public,
considérant le désir du World Economic Forum de contribuer au rôle de la Confédération suisse comme un lieu de dialogue dans le cadre des relations entre les gouvernements, ainsi qu’entre les représentants des entreprises, d’autres acteurs du monde des affaires et de la société civile en général,
désireux de confirmer dans un accord le statut de la Fondation du World Economic Forum en Suisse,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Capacité juridique
Art. 2 Liberté d’action
Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action du World Economic Forum.
Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication sur le territoire suisse.
Art. 3 Régime fiscal
Le World Economic Forum est exonéré de l’impôt fédéral direct conformément à l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct 1 .
La Caisse de pension du World Economic Forum est exonérée des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux, ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et les donations conformément à l’art. 80, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 2 , dans la mesure où ses revenus et ses éléments de fortune sont exclusivement affectés à la prévoyance professionnelle.
Art. 4 Libre disposition de fonds
Le World Economic Forum peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, toutes devises, tous numéraires, de l’or et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.
Art. 5 Personnel étranger
Le Conseil fédéral suisse exempte le World Economic Forum des conditions d’admission des étrangers fixées par la loi fédérale sur les étrangers, conformément à l’art. 43, al. 1, let. h, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) 3 .
Art. 6 Coopération entre le World Economic Forum et la Confédération
Le renforcement de la coopération entre le World Economic Forum et la Confédération fera l’objet d’un accord séparé entre le Département fédéral des affaires étrangères et le World Economic Forum, en lien notamment avec la politique de bons offices de la Suisse et la promotion de la politique d’Etat hôte de la Suisse.
Art. 7 Prévention des abus
Le World Economic Forum et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des exemptions et facilités prévues dans le présent Accord.
Art. 8 Sécurité de la Suisse
La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.
Le World Economic Forum collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
Art.
9
Assistance des représentations diplomatiques et
consulaires suisses à l’étranger
Le World Economic Forum pourra avoir recours, en cas de nécessité, à l’assistance des représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger.
Art. 10 Exécution de l’accord par la Suisse
Le Département fédéral des affaires étrangères coordonne l’exécution du présent Accord au sein de l’administration fédérale.
Art. 11 Règlement des différends
Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par des négociations entre les parties.
Art. 12 Révision de l’accord
Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.
Art. 13 Dénonciation de l’accord
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de six mois.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Davos, le 23 janvier 2015, en double exemplaire, en langue française.
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