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0.193.415.89

Traité
de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage entre la Suisse et le Niger

RO 1968 409; FF 1965III 129

Texte original

Conclu le 2 août 1963

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 juin 19661

Instruments de ratification échangés le 15 décembre 1967

Entré en vigueur le 15 décembre 1967

(Etat le 15 décembre 1967)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Niger,

animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui existent entre la Suisse et le Niger, et de favoriser, dans l’intérêt de la paix générale, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux,

ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Du principe de règlement pacifique des différends

Art. 1

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre Elles et qui n’auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

Si la conciliation n’aboutit pas, les différends seront soumis soit au règlement judiciaire, soit à l’arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu’un litige déterminé sera réglé directement par la Cour internationale de Justice ou par voie d’arbitrage, sans recourir au préalable à la conciliation ci‑dessus prévue.

Chapitre II De la conciliation

Art. 2

Les Hautes Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation (dénommée ci‑après la Commission) composée de cinq membres.

Elles nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d’un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d’Etats tiers, ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

Le président de la Commission sera nommé par les Parties parmi les membres désignés en commun.

Art. 3

Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu’à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu’à l’achèvement de leurs travaux en cours au moment de l’expiration de leur mandat. S’ils ne sont pas remplacés au terme du délai de trois ans, ils seront censés être nommés pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Au cas où l’un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l’ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Art. 4

Dans les quinze jours qui suivent la notification d’une demande de conciliation à la Commission, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra remplacer le commissaire désigné par Elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l’objet du différend.

La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse, dans ce cas celle‑ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification qu’elle a reçue.

Art. 5

La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l’échange des instruments de ratification du présent traité.

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervient pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice‑Président de la Cour, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties procédera à ces désignations.

Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties n’intervient pas dans le délai prévu à l’alinéa 1 ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les commissaires seront nommés selon la procédure prévue à l’al. 2 du présent article.

Si le président de la Commission n’est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l’al. 2 du présent article.

Art. 6

La Commission sera saisie sur requête adressée au président par l’une des Parties. Notification de cette requête sera faite par celle‑ci sans délai à l’autre Partie.

La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du différend, contiendra l’invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Art. 7

La Commission se réunira, sauf accord contraire entre les Hautes Parties Contractantes, au lieu désigné par son président.

Art. 8

A moins de stipulation contraire, la Commission règlera elle‑même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d’enquête, la Commission, si elle n’en décide pas autrement à l’unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 2 pour le règlement pacifique des différends internationaux.

Art. 9

Les Hautes Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre Elles et la Commission; Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur gouvernement.

Art. 10

A moins que les Hautes Parties Contractantes n’en décident autrement, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix‑, sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

Art. 11

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition de témoins et d’experts et à des transports sur les lieux.

Art. 12

Les travaux de la Commission ne seront publiés qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des Hautes Parties Contractantes.

Art. 13

La Commission aura pour tâches d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations par voie d’enquête ou autrement et de s’efforcer de concilier les Parties.

La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les Hautes Parties Contractantes décident d’un commun accord de proroger ce délai. Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois que les circonstances le permettront.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer sur ses propositions. Ce délai n’excédera pas la durée des trois mois.

Chapitre III Du règlement judiciaire

Art. 14

Lorsque la conciliation n’a pas abouti ou que les Hautes Parties Contractantes sont convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles‑ci pourront s’adresser d’un commun accord ou par requête unilatérale à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions de son Statut3, lorsque le différend est d’ordre juridique et a pour objet:

  1. L’interprétation d’un traité;
  2. Tout point de droit international;
  3. La réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’une obligation internationale;
  4. La nature ou l’étendue de la répartition due pour rupture d’une obligation internationale.

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Les Parties peuvent convenir de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant pas dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.

Chapitre IV Du règlement arbitral

Art. 15

Tous différends autres que ceux visés à l’art. 14 au sujet desquels, dans les trois mois qui suivront la clôture des travaux de la Commission de conciliation visée au chapitre II, les Parties ne se seraient pas entendues pourront être portés devant un tribunal arbitral qui sera, dans chaque cas particulier et sauf accord contraire entre les Parties, constitué de la manière indiquée ci‑après.

Les Hautes Parties Contractantes peuvent convenir de soumettre un différend d’ordre juridique à la procédure d’arbitrage prévue dans ce chapitre.

Art. 16

Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres seront désignés d’un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d’Etats tiers ; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

Le président du Tribunal arbitral sera nommé par les Parties parmi les arbitres désignés en commun.

Art. 17

Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n’intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l’une des Hautes Parties Contractantes à l’autre de constituer un Tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice‑Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties procédera à ces désignations.

Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune des Parties ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l’une des Parties à l’autre de constituer un Tribunal arbitral, ils seront désignés selon la procédure prévue à l’alinéa qui précède.

Si le Président du Tribunal n’est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution du Tribunal, il sera nommé selon la procédure prévue à l’alinéa 1 du présent article.

Art. 18

Le Tribunal une fois constitué, sa composition restera la même jusques et y compris le prononcé du jugement.

Chaque Partie aura cependant la faculté de remplacer l’arbitre nommé par Elle tant que la procédure n’est pas commencée devant le Tribunal. Une fois la procédure commencée, le remplacement d’un arbitre ne peut avoir lieu que d’un commun accord entre les Parties.

La procédure est réputée commencée lorsque le président du Tribunal a rendu sa première ordonnance.

Art. 19

Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement l’arbitre désigné par Elle, qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse.

Art. 20

Les Hautes Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis déterminant l’objet du litige, les compétences du Tribunal, la procédure à suivre, ainsi que toutes autres conditions arrêtées par Elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les gouvernements des Parties.

Art. 21

Le Tribunal arbitral dispose de toute la compétence nécessaire pour interpréter le compromis.

Art. 22

A défaut d’indications et de précisions suffisantes dans le compromis relativement aux points indiqués à l’art. 20 ci‑dessus, la procédure sera réglée par le 3 e chapitre du Statut de la Cour internationale de Justice 4 (art. 39 à 64) et le titre II du Règlement de la Cour internationale de Justice 5 (art. 31 à 81).

Art. 23

Faute de conclusion d’un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal arbitral, celui‑ci sera saisi par requête de l’une ou l’autre des Parties. Il examinera le litige et statuera.

Art. 24

Si le litige qui lui est soumis n’est pas d’ordre juridique, le Tribunal statuera ex aequo et bono, en s’inspirant des principes généraux du droit et en tenant dûment compte des justes intérêts des deux Parties.

Si le litige est d’ordre juridique, le Tribunal appliquera:

  1. Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige,
  2. La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit;
  3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées,
  4. Les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Chapitre V Dispositions générales

Art. 25

Les dispositions du présent traité ne s’appliquent pas En cas de contestation sur le point de savoir si un différend porte sur une de ces questions, la Commission permanente de conciliation, la Cour internationale de Justice ou le Tribunal arbitral décide.

  1. Aux différends nés avant l’entrée en vigueur du présent traité entre les Parties au différend;
  2. Aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats.

Art. 26

S’il s’agit d’un différend dont l’objet, d’après le droit interne de l’une des Hautes Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de cette Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l’arbitrage, conformément au présent traité, qu’après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l’autorité judiciaire ou administrative nationale compétente.

Lorsqu’une décision est intervenue dans l’ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent traité après l’expiration d’un délai de trois ans à partir de ladite décision.

Art. 27

Dans tous les cas où le différend fait l’objet d’une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les Hautes Parties Contractantes sont divisées résulte d’actes déjà effectués, ou sur le point de l’être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l’art. 41 de son Statut 6 , ou le Tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige seront tenues de s’y conformer.

Si la Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu’elle estimera utiles.

Art. 28

Les Parties s’abstiendront de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable à l’exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu’il soit, susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend.

Art. 29

Les Hautes Parties Contractantes se conformeront à l’arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du Tribunal arbitral. L’arrêt ou la sentence sera immédiatement exécuté de bonne foi, à moins que la Cour ou le Tribunal n’ait fixé de délai pour tout ou partie de cette décision.

Art. 30

Si l’exécution d’une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou une autre autorité de l’une des Parties en litige, et si le droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le Tribunal arbitral déterminera la nature ou l’étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.

Art. 31

Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’interprétation de l’arrêt de la Cour internationale de Justice ou de la sentence du Tribunal arbitral seront, à la requête de l’une des Parties et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de l’arrêt ou de la sentence, soumises à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral, auteur de cet arrêt ou de cette sentence.

Art. 32

Le présent traité demeure applicable entre les Hautes Parties Contractantes même si un Etat tiers avait un intérêt dans le différend.

Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d’un commun accord, inviter un Etat tiers.

Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral une requête aux fins d’intervention.

La Cour ou le Tribunal décide.

Art. 33

Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d’arbitrage, les membres de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté par les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral.

Art. 34

Les contestations qui surgiront au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent traité seront soumises à la Cour internationale de Justice par voie de simple requête.

Le recours à la Cour internationale de Justice prévu ci‑dessus a pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou d’arbitrage qui en fait l’objet jusqu’à décision à intervenir.

Les dispositions de l’art. 29 ci‑dessus s’appliquent à la décision rendue par la Cour.

Art. 35

Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Niamey dans le plus bref délai possible.

Le traité entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. Il est conclu pour la durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

Si une procédure de conciliation, une procédure judiciaire ou une procédure arbitrale est pendante lors de l’expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait, en double exemplaire, à Niamey, le 2 août 1963.

Pour le Conseil fédéral suisse:

L’Ambassadeur de Suisse au Niger,
J. Stroehlin

Pour la République du Niger:

Le Ministre des Affaires Etrangères,
A. Nayaky