Chaque Etat contractant s’engage à délivrer un certificat de capacité matrimoniale conforme au modèle annexé à la présente Convention, lorsqu’un de ses ressortissants le demande en vue de la célébration de son mariage à l’étranger et remplit, au regard de la loi de l’Etat qui délivre le certificat, les conditions pour contracter ce mariage.
0.211.112.15
Convention
relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale
RO 1990 904
Texte original
Conclue à Munich le 5 septembre 1980
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mars 1990
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1990
(Etat le 3 juillet 2017)
Les Etats signataires de la présente Convention,
membres de la Commission internationale de l’Etat Civil,
désireux d’établir des dispositions communes relatives à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale à leurs ressortissants en vue de la célébration du mariage à l’étranger,
ayant à l’esprit la Recommandation relative au droit du mariage adoptée par l’Assemblée Générale de la Commission Internationale de l’Etat Civil à Vienne le 8 septembre 1976,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Pour l’application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d’un Etat contractant les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat.
Art. 3
Toutes les inscriptions à porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l’autorité qui délivre le certificat.
Art. 4
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé, chaque fois que cet Etat n’est pas celui dont l’autorité délivre le certificat.
Sont exclusivement utilisés les symboles suivants:
- pour indiquer le sexe masculin, la let. M, le sexe féminin, la let. F;
- pour indiquer la nationalité, les lettres employées pour désigner le pays d’immatriculation des voitures automobiles;
- pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF;
- pour indiquer la condition d’apatride, les lettres APA.
Lorsqu’un précédent mariage a été dissous, sont mentionnés dans la case 12 du certificat le nom et les prénoms du dernier époux ainsi que la date, le lieu et la cause de la dissolution. Pour indiquer la cause de la dissolution sont exclusivement utilisés les symboles suivants:
- en cas de décès, la lettre D;
- en cas de divorce, les lettres DIV;
- en cas d’annulation, la lettre A;
- en cas d’absence, les lettre ABS.
Art. 5
Si l’autorité compétente n’est pas en mesure de remplir une case ou une partie de case, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Art. 6
Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à l’exclusion des symboles prévus à l’art. 4 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l’une des langues officielles de l’Etat où le certificat est délivré et la langue française.
La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
Au verso de chaque certificat doivent figurer:
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article;
- la traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n’ont pas été utilisées au recto;
- un résumé des art. 3, 4, 5 et 9 de la Convention, au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de l’autorité qui délivre le certificat.
Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
Art. 7
Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés. Leur validité est limitée à une durée de six mois à compter de la date de délivrance.
Art. 8
Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, les Etats contractants indiqueront les autorités 1 compétentes pour délivrer les certificats.
Toute modification ultérieure sera notifiée au Conseil fédéral suisse.
Art. 9
Toute modification du certificat par un Etat doit être approuvée par la Commission Internationale de l’Etat Civil.
Art. 10
Les certificats sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention.
Art. 11
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Art. 12
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
A l’égard de l’Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art. 13
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse.
Art. 14
Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.
Art. 15
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux.
Cette déclaration sera notifiée au Conseil fédéral suisse et l’extension prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Art. 16
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.
Art. 17
Le Conseil fédéral suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention:
- le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
- toute date d’entrée en vigueur de la Convention;
- toute déclaration concernant l’extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet;
- toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet;
- toute déclaration faite en vertu de l’art. 8.
Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute notification faite en application du par. 1.
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 2 .
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Munich, le 5 septembre 1980, en un seul exemplaire en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil et aux Etats adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
(Suivent les signatures)
Staat: Etat: Stato: | Zivilstandsamt Service de l’état civil de Servizio dello stato civile di | RECTO | |||||||||||||||||
Ehefähigkeitszeugnis,gültig 6 Monate* Certificat de capacité matrimoniale,valable pendant 6 mois Certificato di capacità matrimoniale,valido 6 mesi | Gemäss den vorgelegten Urkunden kann Selon les pièces produites, In base ai documenti prodotti | ||||||||||||||||||
5 | Familienname Nom de famille Cognome | ||||||||||||||||||
6 | Vornamen Prénoms Nomi | ||||||||||||||||||
7 | Geschlecht Sexe Sesso | ||||||||||||||||||
8 | Staatsangehörigkeit Nationalité Cittadinanza | ∙ ∙ ∙ | |||||||||||||||||
9 | Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita | Jo Mo An | |||||||||||||||||
10 | Wohnort Résidence habituelle Residenza abituale | ||||||||||||||||||
11 | Ort und Nummer des Familienregisters Lieu et numéro du registre de famille Luogo e numero del registro di famiglia | ||||||||||||||||||
12 | Vorhergehende Ehe mit Mariage précédent avec Precedente matrimonio con aufgelöst durch dissous par sciolto da | am le il | Jo Mo An | in à a | |||||||||||||||
die Ehe im Ausland schliessen mit | |||||||||||||||||||
5 | Familienname Nom de famille Cognome | ||||||||||||||||||
6 | Vornamen Prénoms Nomi | ||||||||||||||||||
7 | Geschlecht Sexe Sesso | ||||||||||||||||||
8 | Staatsangehörigkeit Nationalité Cittadinanza | ∙ ∙ ∙ | |||||||||||||||||
9 | Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita | Jo Mo An | |||||||||||||||||
10 | Wohnort Résidence habituelle Residenza abituale | ||||||||||||||||||
11 | Ort und Nummer des Familienregisters Lieu et numéro du registre de famille Luogo e numero del registro di famiglia | ||||||||||||||||||
12 | Vorhergehende Ehe mit Mariage précédent avec Precedente matrimonio con aufgelöst durch dissous par sciolto da | am le il | Jo Mo An | in à a | |||||||||||||||
Tag der Ausstellung, Unterschrift und Dienstsiegel | Jo Mo An | ||||||||||||||||||
∙ Einzutragen ist für einen Flüchtling REF und für einen Staatenlosen APA | |||||||||||||||||||
SYMBOLES/ZEICHEN/ SIMBOLI | |||||||||||||||||||
Jo:Jour/Tag/ Giorno Mo:Mois/Monat/ Mese An: Année/Jahr/ Anno M: Masculin/Männlich/ Maschile F:Féminin/Weiblich/ Femminile D: Décès/Tod/ Morte Div:Divorce/Scheidung/ Divorzio | A: Annulation/Nichtigerklärung/ Annullamento Abs: Absence/Abwesenheit/ Assenza REF: Réfugié/Flüchtling/ Rifugiato APA: Apatride/Staatenloser/Apolide | ||||||||||||||||||
* L’original de cette formule peut être consulté auprès de l’Office fédéral de l’état civil, 3003 Berne. | |||||||||||||||||||
ZEUGNIS AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON MÜNCHEN CERTIFICATO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A MONACO IL 5 SETTEMBRE 1980 | |||||||||||||||||||
Alle Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können zusätzlich in den Schriftzeichen der Sprache der Behörde vorgenommen werden, die das Zeugnis ausstellt. Das Datum ist jedoch in arabischen Ziffern einzutragen, die der Reihe nach den Tag, den Monat und das Jahr bezeichnen. Der Tag und der Monat sind durch zwei, das Jahr ist durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen. Dem Namen jedes Ortes ist der Name des Staates beizufügen, in dem dieser Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem das Zeugnis ausgestellt wird. Kann ein Feld oder ein Teil eines Feldes nicht ausgefüllt werden, so ist dieses Feld oder Teil des Feldes durchzustreichen. Alle Änderungen und Übersetzungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen. | Les inscriptions sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l’autorité qui délivre le certificat. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09. Le nom de tout lieu est suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé, chaque fois que cet Etat n’est pas celui dont l’autorité délivre le certificat. Si une case ou une partie de case ne peut être remplie, elle est rendue inutilisable par des traits. Toutes les modifications et traductions sont soumises à l’approbation préalable de la Commission Internationale de l’Etat Civil. | Le iscrizioni vanno apposte in stampatello, in caratteri latini; esse possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua dell’autorità che rilascia il certificato. Le date vanno scritte con numeri arabi, indicando successivamente giorno, mese e anno. Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre, l’anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i primi nove mesi dell’anno sono indicati con numeri da 01 a 09. Il nome delle località è seguito dal nome dello Stato ove esse si trovano qualora tale Stato non sia quello la cui autorità rilascia il certificato. Se una casella o parte di una casella non possono essere riempite, in essa devono essere posti dei trattini. Le modifiche e le traduzioni devono essere preventivamente approvate dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile. | |||||||||||||||||
0.211.112.15
Champ d’application de la convention le 3 juillet 20173
Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Allemagne | 6 août | 1997 A | 1er novembre | 1997 |
Autriche | 9 juillet | 1985 | 1er octobre | 1985 |
Espagne | 2 mars | 1988 | 1er juin | 1988 |
Grèce | 3 juin | 2014 | 1er septembre | 2014 |
Italie | 24 avril | 1985 | 1er juillet | 1985 |
Luxembourg | 14 juin | 1982 | 1er février | 1985 |
Moldova | 8 mars | 2010 A | 1er juin | 2010 |
Pays-Bas | 5 octobre | 1984 | 1er février | 1985 |
Curaçao | 5 octobre | 1984 | 1er février | 1985 |
Partie caraïbe (Bonaire, | 5 octobre | 1984 | 1er février | 1985 |
Sint Maarten | 5 octobre | 1984 | 1er février | 1985 |
Portugal | 20 novembre | 1984 | 1er février | 1985 |
Suisse | 19 mars | 1990 | 1er juin | 1990 |
Turquie | 10 mars | 1989 | 1er juin | 1989 |