Une demande visant au recouvrement ou au remboursement d’aliments, ou à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision en matière d’aliments dus par une partie adverse résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes (ci-après: la Partie requise) sera faite par l’Autorité centrale, ou par l’autorité désignée à cet effet, de l’autre Partie contractante (ci-après: la Partie requérante), conformément aux procédures applicables tant de la Partie requérante que de la Partie requise.
La demande sera faite au moyen d’un formulaire standard, sur lequel les Autorités centrales des deux Parties contractantes se seront mises d’accord, en anglais et en allemand, français ou italien, selon la langue officielle du canton suisse concerné, et sera accompagnée de tous les documents pertinents. Tous les documents seront traduits dans la langue de la Partie requise. Pour les requêtes adressées à la Suisse, la langue sera la langue officielle du canton où la requête doit être exécutée. A cette fin, la Suisse établit une liste des cantons et de leurs langues officielles.
L’Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, transmet les documents mentionnés aux al. 2 et 5 du présent article à l’Autorité centrale de la Partie requise, ou à toute autre autorité désignée à cet effet.
Avant de transmettre les documents à la Partie requise, l’Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, s’assure que ces documents satisfont aux exigences du droit de la Partie requérante et de la Partie requise, et qu’ils sont conformes aux dispositions du présent Accord.
Lorsqu’une requête est basée sur une décision rendue par un tribunal ou une autorité administrative compétente, ou lorsqu’une telle décision fait partie des documents qui accompagnent la requête:
- l’Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, en envoie une copie certifiée conforme ou authentifiée selon des critères admis par la Partie requise;
- la décision est accompagnée d’une déclaration attestant qu’elle est définitive, ou à défaut, qu’elle est exécutoire, et de la preuve que le défendeur a été entendu par l’instance qui a rendu la décision ou qu’il a été informé de la procédure et que l’occasion lui a été donnée d’y participer;
- l’Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, informe l’Autorité centrale de la Partie requise, ou tout autre autorité désignée à cet effet, de toute modification subséquente ex lege des montants dus au titre de l’exécution de la décision.
Pour accomplir les tâches que le présent Accord leur assigne, les Etats contractants, se prêteront mutuellement assistance et se fourniront les informations nécessaires, dans les limites fixées par leurs législations respectives et, en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire en vigueur entre les Parties contractantes.
Tous les documents transmis aux termes du présent Accord sont dispensés de légalisation.