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0.211.221.131

Convention européenne
sur le statut juridique
des enfants nés hors mariage

RO 19781232; FF 1977II 1485

Texte original

Conclue à Strasbourg le 15 octobre 1975
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 mars 19781
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 mai 1978
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 août 1978

(Etat le 21 mars 2014)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment en favorisant l’adoption de règles communes dans le domaine juridique;

constatant que dans un grand nombre d’Etats membres, des efforts ont été accomplis ou sont entrepris pour améliorer le statut juridique des enfants nés hors mariage en réduisant les différences entre le statut juridique de ces enfants et celui des enfants nés dans le mariage, ces différences défavorisant les premiers sur le plan juridique et social;

considérant que dans ce domaine, de larges disparités existent encore dans les droits des Etats membres;

convaincus que la condition des enfants nés hors mariage doit être améliorée et que l’établissement de certaines règles communes concernant leur statut juridique favoriserait la réalisation de cet objectif et contribuerait en même temps à une harmonisation des législations des Etats membres dans ce domaine;

considérant cependant qu’il est nécessaire d’aménager des étapes progressives pour ceux des Etats qui estiment ne pas être en mesure d’adopter immédiatement certaines des règles de la présente Convention,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Chaque Partie Contractante s’engage à assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la présente Convention et à notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les mesures prises à cette fin.

Art. 2

La filiation maternelle de tout enfant né hors mariage est établie du seul fait de la naissance de l’enfant.

Art. 3

La filiation paternelle de tout enfant né hors mariage peut être constatée ou établie par reconnaissance volontaire ou par décision juridictionnelle.

Art. 4

La reconnaissance volontaire de paternité ne peut faire l’objet d’une opposition ou d’une contestation, lorsque ces procédures sont prévues par la législation interne, que dans le cas où la personne qui veut reconnaître ou qui a reconnu l’enfant n’en est pas biologiquement le père.

Art. 5

Dans les actions relatives à la filiation paternelle, les preuves scientifiques susceptibles d’établir ou d’écarter la paternité doivent être admises.

Art. 6

Les père et mère d’un enfant né hors mariage ont la même obligation d’entretien à l’égard de cet enfant que celle qui existe à l’égard de l’enfant né dans le mariage.

Lorsque l’obligation d’entretien d’un enfant né dans le mariage incombe à certains membres de la famille du père ou de la mère, l’enfant né hors mariage bénéficie également de cette obligation.

Art. 7

Lorsque la filiation d’un enfant né hors mariage est établie à l’égard des deux parents, l’autorité parentale ne peut être attribuée de plein droit au père seul.

L’autorité parentale doit pouvoir être transférée; les cas de transfert relèvent de la législation interne.

Art. 8

Lorsque le père ou la mère d’un enfant né hors mariage n’a pas l’autorité parentale sur cet enfant ou la garde de celui‑ci, ce parent peut obtenir un droit de visite dans les cas appropriés.

Art. 9

Les droits de l’enfant né hors mariage dans la succession de ses père et mère et des membres de leurs familles sont les mêmes que s’il était né dans le mariage.

Art. 10

Le mariage entre le père et la mère d’un enfant né hors mariage confère à cet enfant le statut juridique d’un enfant né dans le mariage.

Art. 11

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 12

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non‑membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Art. 13

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 15 de la présente Convention.

Art. 14

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou lorsqu’il fera une déclaration conformément au par. 2 de l’art. 13 de la présente Convention, formuler au maximum trois réserves au sujet des dispositions des art. 2 à 10 de celle‑ci. Des réserves de caractère général ne sont pas admises; chaque réserve ne peut porter que sur une disposition.

Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d’une déclaration adressée avant l’expiration de chaque période au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu des paragraphes précédents au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

Art. 15

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son art. 11;
  4. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 1;
  5. toute déclaration reçue en application des par. 2 et 3 de l’art. 13;
  6. toute réserve formulée en application des dispositions du par. 1 de l’art. 14;
  7. le renouvellement de toute réserve effectué en application du par. 2 de l’art. 14;
  8. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du par. 3 de l’art. 14;
  9. toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 15 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

0.211.221.131

Champ d’application le 21 mars 20142

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

9 septembre

2011

10 décembre

2011

Autriche*

28 mai

1980

29 août

1980

Azerbaïdjan

28 mars

2000 A

29 juin

2000

Chypre

11 juillet

1979

12 octobre

1979

Danemark a

18 janvier

1979

19 avril

1979

Géorgie

30 avril

2002

31 juillet

2002

Grèce

15 juin

1988

16 septembre

1988

Irlande

5 octobre

1988

6 janvier

1989

Lettonie

1er juillet

2003

2 octobre

2003

Liechtenstein*

17 avril

1997

18 juillet

1997

Luxembourg*

1er avril

1982

2 juillet

1982

Lituanie

17 avril

1997

18 juillet

1997

Macédoine*

29 novembre

2002

1er mars

2003

Moldova*

14 mars

2002

15 juin

2002

Norvège

19 août

1976

11 août

1978

Pologne*

21 juin

1996

22 septembre

1996

Portugal

7 mai

1982

8 août

1982

République tchèque*

7 mars

2001

8 juin

2001

Roumanie*

30 novembre

1992 A

1er mars

1993

Royaume-Uni* b

24 février

1981

25 mai

1981

Suède

8 juin

1976

11 août

1978

Suisse

10 mai

1978

11 août

1978

Ukraine

26 mars

2009

27 juin

2009

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a

La convention ne s’applique pas aux Iles Féroé ni au Groenland.

b

La convention s’applique au Guernesey, Herm et Jethou avec effet au 25 mai 1981 et pour l’Ile de Man avec effet au 1er janvier 1986.