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0.211.230.02

Convention
sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

RO 1983 1694; FF 1983 I 101

Texte original

Conclue à La Haye le 25 octobre 1980

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19831

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 octobre 1983

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1984

(État le 13 juin 2024)

Les États signataires de la présente

profondément convaincus que l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,

désirant protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la convention

Art. 1

La présente Convention a pour objet:

  1. d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;
  2. de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.

Art. 2

Les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. À cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence.

Art. 3

Le droit de garde visé en a peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État.

Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite:

  1. lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et
  2. que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Art. 4

La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.

Art. 5

Au sens de la présente Convention:

  1. le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
  2. le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.

Chapitre II Autorités centrales

Art. 6

Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

Art. 7

Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées:

  1. pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
  2. pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;
  3. pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable;
  4. pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant;
  5. pour fournir des informations générales concernant le droit de leur État relatives à l’application de la Convention;
  6. pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite;
  7. pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat;
  8. pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant;
  9. pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.

Chapitre III Retour de l’enfant

Art. 8

La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant.

La demande doit contenir:

  1. des informations portant sur l’identité du demandeur, de l’enfant et de la personne dont il est allégué qu’elle a emmené ou retenu l’enfant;
  2. la date de naissance de l’enfant, s’il est possible de se la procurer;
  3. les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l’enfant;
  4. toutes informations disponibles concernant la localisation de l’enfant et l’identité de la personne avec laquelle l’enfant est présumé se trouver.

La demande peut être accompagnée ou complétée par:

  1. une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;
  2. une attestation ou une déclaration avec affirmation émanant de l’Autorité centrale, ou d’une autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle, ou d’une personne qualifiée, concernant le droit de l’État en la matière;
  3. tout autre document utile.

Art. 9

Quand l’Autorité centrale qui est saisie d’une demande en vertu de l’art. 8 a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un autre État contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet État contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.

Art. 10

L’Autorité centrale de l’État où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire.

Art. 11

Les autorités judiciaires ou administratives de tout État contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’État requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’État requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’État requis, cette Autorité doit la transmettre à l’Autorité centrale de l’État requérant ou, le cas échéant, au demandeur.

Art. 12

Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’art. 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.

Art. 13

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.

Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

  1. que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou
  2. qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

Art. 14

Pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 3, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.

Art. 15

Les autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant peuvent, avant d’ordonner le retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’art. 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État. Les Autorités centrales des États contractants assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.

Art. 16

Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’art. 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.

Art. 17

Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention.

Art. 18

Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l’autorité judiciaire ou administrative d’ordonner le retour de l’enfant à tout moment.

Art. 19

Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond du droit de garde.

Art. 20

Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’art. 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Chapitre IV Droit de visite

Art. 21

Une demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un droit de visite peut être adressé à l’Autorité centrale d’un État contractant selon les mêmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant. Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l’art. 7 pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y opposer. Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait être soumis.

Chapitre V Dispositions générales

Art. 22

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention.

Art. 23

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Art. 24

Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l’Autorité centrale de l’État requis et accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’art. 42, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Art. 25

Les ressortissants d’un État contractant et les personnes qui résident habituellement dans cet État auront droit, pour tout ce qui concerne l’application de la Convention, à l’assistance judiciaire et juridique dans tout autre État contractant, dans les mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre État et y résidaient habituellement.

Art. 26

Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. L’Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l’enfant. Toutefois, un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’art. 42, déclarer qu’il n’est tenu au paiement des frais visés à l’alinéa précédent, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique. En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant.

Art. 27

Lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n’est pas fondée, une Autorité centrale n’est pas tenue d’accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l’Autorité centrale qui lui a transmis la demande.

Art. 28

Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d’une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d’agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.

Art. 29

La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des art. 3 ou 21 de s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des États contractants, par application ou non des dispositions de la Convention.

Art. 30

Toute demande, soumise à l’Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d’un État contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des États contractants.

Art. 31

Au regard d’un État qui connaît en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes:

  1. toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;
  2. toute référence à la loi de l’État de la résidence habituelle vise la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle.

Art. 32

Au regard d’un État connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Art. 33

Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.

Art. 34

Dans les matières auxquelles elle s’applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 2 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les États Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n’empêche pas qu’un autre instrument international liant l’État d’origine et l’État requis, ni que le droit non conventionnel de l’État requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.

Art. 35

La Convention ne s’applique entre les États contractants qu’aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces États. Si une déclaration a été faite conformément aux art. 39 ou 40, la référence à un État contractant faite à l’alinéa précédent signifie l’unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

Art. 36

Rien dans la Convention n’empêche deux ou plusieurs États contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l’enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.

Chapitre VI Clauses finales

Art. 37

La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa quatorzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Art. 38

Tout autre État pourra adhérer à la Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l’État adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d’adhésion. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout État membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l’adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur entre l’État adhérant et l’État ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d’acceptation.

Art. 39

Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet État. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Art. 40

Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

Art. 41

Lorsqu’un État contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d’autres autorités de cet État, la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Convention, ou l’adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l’art. 40, n’emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet État.

Art. 42

Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu des art. 39 ou 40, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues aux art. 24 et 26, al. 3. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Art. 43

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par les art. 37 et 38.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur:

  1. pour chaque État ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  2. pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l’art. 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.

Art. 44

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 43, al. 1, même pour les États qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Art. 45

Le Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 38:

  1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’art. 37;
  2. les adhésions visées à l’art. 38;
  3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 43;
  4. les extensions visées à l’art. 39;
  5. les déclarations mentionnées aux art. 38 et 40;
  6. les réserves prévues aux art. 24 et 26, al. 3, et le retrait des réserves prévu à l’art. 42;
  7. les dénonciations visées à l’art. 44.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.

(Suivent les signatures)

Annexe

Formule modèle

Requête en vue du retour

Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Autorité centrale requérante ou requérant

Autorité requise

Concerne l’enfant

qui aura 16 ans le 19

Note:

Les rubriques suivantes doivent être remplies de la façon la plus complète possible.

I.

Identité de l’enfant et des parents

1

Enfant

nom et prénoms

date et lieu de naissance

résidence habituelle avant l’enlèvement

passeport ou carte d’identité No (s’il y a lieu)

signalement et éventuellement photo (voir annexes)

2

Parents

2.1

Mère:

nom et prénoms

date et lieu de naissance

nationalité

profession

résidence habituelle

passeport ou carte d’identité No (s’il y a lieu)

2.2

Père:

nom et prénoms

date et lieu de naissance

nationalité

profession

résidence habituelle

passeport ou carte d’identité No (s’il y a lieu)

2.3

Date et lieu du mariage

II.

Partie requérante: personne ou institution

(qui exerçait la garde effectivement avant l’enlèvement)

3

nom et prénoms

nationalité (si personne physique)

profession (si personne physique)

adresse

passeport ou carte d’identité No (s’il y a lieu)

relation avec l’enfant

nom et adresse du conseiller juridique (s’il y a lieu)

III.

Endroit où devrait se trouver l’enfant

4.1

Renseignements concernant la personne dont il est allégué qu’elle a enlevé ou retenu l’enfant

nom et prénoms

profession

dernière résidence connue

passeport ou carte d’identité No (s’il y a lieu)

signalement et éventuellement photo (voir annexes)

4.2

Adresse de l’enfant

4.3

Autres personnes susceptibles de donner d’autres informations permettant de localiser l’enfant

IV.

Moment, lieu, date et circonstances du déplacement ou du non-retour illicites

V.

Motifs de fait ou légaux justifiant la requête

VI.

Procédures civiles en cours

VII.

L’enfant doit être remis à:

a.

nom et prénoms

date et lieu de naissance

adresse

téléphone

b.

arrangements proposés pour le retour

VIII.

Autres observations

IX.

Énumération des pièces produites3

Fait à

le

Signature et/ou cachet de l’Autorité centrale requérante ou du requérant

Liste des autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations de la Convention selon l’art. 64

Suisse

Office fédéral de la Justice

Unité Droit international privé

Bundesrain 20

CH-3003 BERNE

Tél. secrétariat: +41 58 463 88 64

Fax: +41 58 462 78 64

E-mail: kindesschutz@bj.admin.ch

URL: www.ofj.admin.ch > Société > Enlèvement international d’enfants – exercice du droit de visite (Langues de communication: allemand, français, anglais, italien, espagnol)

0.211.230.02

Champ d’application le 13 juin 20245

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur6

Afrique du Sud* a

8 juillet

1997 A

1er août

1998

Albanie* a

4 mai

2007 A

1er janvier

2012

Allemagne*

27 septembre

1990

1er décembre

1990

Andorre* a

6 avril

2011 A

1er janvier

2012

Argentine*

19 mars

1991

1er juin

1991

Arménie* a

1er mars

2007 A

1er novembre

2009

Australie*

29 octobre

1986

1er janvier

1987

Autriche*

14 juillet

1988

1er octobre

1988

Bahamas a

1er octobre

1993 A

1er octobre

1994

Bélarus* a

12 janvier

1998 A

1er février

2001

Belgique

9 février

1999

1ermai

1999

Belize* a

22 juin

1989 A

1er septembre

1992

Bolivie* a

13 juillet

2016 A

1er octobre

2018

Bosnie et Herzégovine

1er octobre

1993 S

6 mars

1992

Brésil* a

19 octobre

1999 A

1er novembre

2003

Bulgarie* a

20 mai

2003 A

1er mars

2005

Burkina Faso a

25 mai

1992 A

1er octobre

1994

Canada*

2 juin

1983

1er décembre

1983

Cap-Vert a

4 octobre

2023 A

1er décembre

2023

Chili* a

23 février

1994 A

1er octobre

1994

Chine*

Hong Kong*

16 juin

1997

1er septembre

1997

Macao*

26 novembre

1999

20 décembre

1999

Chypre a

4 novembre

1994 A

1er mai

1997

Colombie a

13 décembre

1995 A

1er mai

1997

Corée (Sud) a

13 décembre

2012 A

1er juin

2015

Costa Rica a

9 novembre

1998 A

1er février

2001

Croatie

23 avril

1993 S

1er décembre

1991

Cuba a

12 septembre

2018 A

1er décembre

2019

Danemark*

17 avril

1991

1er juillet

1991

  1. Groenland

22 avril

2016

1er juillet

2016

El Salvador* a

5 février

2001 A

1er novembre

2009

Équateur a

22 janvier

1992 A

1er septembre

1992

Espagne

16 juin

1987

1er septembre

1987

Estonie* a

18 avril

2001 A

1er novembre

2003

États-Unis*

29 avril

1988

1er juillet

1988

Fidji a

16 mars

1999 A

1er novembre

2003

Finlande*

25 mai

1994

1er août

1994

France*

16 septembre

1982

1er décembre

1983

Géorgie* a

24 juillet

1997 A

1er novembre

2003

Grèce*

19 mars

1993

1er juin

1993

Guatemala* a

6 février

2002 A

1er novembre

2003

Guinée a

7 novembre

2011 A

1er juin

2015

Honduras* a

20 décembre

1993 A

1er octobre

1994

Hongrie a

7 avril

1986 A

1er septembre

1992

Irlande

16 juillet

1991

1er octobre

1991

Islande* a

14 août

1996 A

1er mai

1997

Israël*

4 septembre

1991

1er décembre

1991

Italie

22 février

1995

1er mai

1995

Jamaïque* a

24 février

2017 A

1er août

2018

Japon*

24 janvier

2014

1er avril

2014

Kazakhstan* a

3 juin

2013 A

1er juin

2016

Lettonie* a

15 novembre

2001 A

1er novembre

2003

Lituanie* a

5 juin

2002 A

1er mars

2005

Luxembourg*

8 octobre

1986

1er janvier

1987

Macédoine du Nord

23 septembre

1993 S

1er décembre

1991

Malte a

26 octobre

1999 A

1er février

2001

Maroc a

9 mars

2010 A

1er janvier

2012

Maurice* a

23 mars

1993 A

1er octobre

1994

Mexique a

20 juin

1991 A

1er septembre

1992

Moldova* a

10 avril

1998 A

1er mars

2005

Monaco* a

12 novembre

1992 A

1er octobre

1994

Monténégro

1er mars

2007 S

3 juin

2006

Nicaragua a

14 décembre

2000 A

1er avril

2008

Norvège*

9 janvier

1989

1er avril

1989

Nouvelle-Zélande* a

31 mai

1991 A

1er septembre

1992

Ouzbékistan* a

31 mai

1999 A

1er février

2001

Panama* a

2 février

1994 A

1er octobre

1994

Paraguay a

13 mai

1998 A

1er novembre

2003

Pays-Bas*

12 juin

1990

1er septembre

1990

Curaçao

27 novembre

2023

1er février

2024

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

18 octobre

2010

1er janvier

2011

Pérou a

28 mai

2001 A

1er août

2001

Philippines* a

16 mars

2016 A

1er septembre

2023

Pologne* a

10 août

1992 A

1er octobre

1994

Portugal*

29 septembre

1983

1er décembre

1983

République dominicaine a

11 août

2004 A

1er avril

2008

République tchèque*

15 décembre

1997

1er mars

1998

Roumanie a

20 novembre

1992 A

1er octobre

1994

Royaume-Uni*

20 mai

1986

1er août

1986

Anguilla

13 juin

2007

1er septembre

2007

Bermudes

21 décembre

1998

1er mars

1999

Île de Man

28 juin

1991

1er septembre

1991

Îles Cayman

8 mai

1998

1er août

1998

Îles Falkland*

26 mars

1998

1er juin

1998

Jersey

19 décembre

2005

1er mars

2006

Montserrat

10 décembre

1998

1er mars

1999

Russie* a

28 juillet

2011 A

1er juin

2015

Saint-Kitts-et-Nevis* a

31 mai

1994 A

1er mai

1997

Saint-Marin* a

14 décembre

2006 A

1er avril

2008

Serbie

26 avril

2001 S

1er décembre

1991

Seychelles a

27 mai

2008 A

1er janvier

2012

Singapour* a

28 décembre

2010 A

1er janvier

2012

Slovaquie*

7 novembre

2000

1er février

2001

Slovénie a

22 mars

1994 A

1er octobre

1994

Sri Lanka* a

28. septembre

2001 A

1er novembre

2003

Suède*

22 mars

1989

1er juin

1989

Suisse

11 octobre

1983

1er janvier

1984

Thaïlande* a

14 août

2002 A

1er novembre

2003

Trinité-et-Tobago a

7 juin

2000 A

1er janvier

2012

Tunisie* a

10 juillet

2017 A

1er août

2018

Turkménistan a

29 décembre

1997 A

1er février

2001

Turquie*

31 mai

2000

1er août

2000

Ukraine* a

2 juin

2006 A

1er janvier

2012

Uruguay a

16 novembre

1999 A

1er février

2001

Venezuela*

16 octobre

1996

1er janvier

1997

Zimbabwe* a

4 avril

1995 A

1er mai

1997

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site internet du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/000692.html ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. En vertu de l’art. 38, l’adhésion n’a effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
    Un tableau concernant les rapports individuels d’entrée en vigueur entre les États parties à la convention est disponible à l’adresse du site internet du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas: https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/000692.html.