Lexipedia

0.221.555.2

Convention
destinée à régler certains conflits de lois
en matière de chèques

(Etat le 28 février 2006)0.221.555.2Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclue à Genève le 19 mars 1931
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juillet 19322
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 août 1932
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1937

(Etat le 28 février 2006)

Le Président du Reich Allemand; le Président fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig; le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; le Président de la République Hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande‑Duchesse de Luxembourg; le Président des Etats‑Unis du Mexique; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République de Pologne; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République Turque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Désireux d’adopter des règles pour résoudre certains conflits de lois en matière de chèques, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, les unes vis‑à‑vis des autres, à appliquer pour la solution des conflits de lois ci‑dessous énumérés, en matière de chèques, les règles indiquées dans les articles suivants: 3

Art. 2

La capacité d’une personne pour s’engager par chèque est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est appliquée. La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d’un pays d’après la législation duquel la personne aurait été capable. Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l’engagement pris en matière de chèques par l’un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire des autres Hautes Parties contractantes que par application de l’alinéa précédent du présent article.

Art. 3

La loi du pays où le chèque est payable détermine les personnes sur lesquelles un chèque peut être tiré. Si, d’après cette loi, le titre est nul comme chèque en raison de la personne sur laquelle il a été tiré, les obligations résultant des signatures y apposées dans d’autres pays dont les lois ne contiennent pas ladite disposition sont néanmoins valables.

Art. 4

La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. Toutefois, l’observation des formes prescrites par la loi du lieu du paiement suffit. Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur. Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagements pris en matière de chèques à l’étranger par un de ses ressortissants seront valables à l’égard d’un autre de ses ressortissants sur son territoire, pourvu qu’ils aient été pris dans la forme prévue par la loi nationale.

Art. 5

La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chèque ont été souscrites règle les effets de ces obligations.

Art. 6

Les délais de l’exercice de l’action en recours sont déterminés pour tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre.

Art. 7

La loi du pays où le chèque est payable détermine:

  1. Si le chèque est nécessairement à vue ou s’il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets dune postdate,
  2. Le délai de présentation;
  3. Si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions;
  4. Si le porteur peut exiger et s’il est tenu de recevoir un paiement partiel;
  5. Si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à porter en compte» ou d’une expression équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente;
  6. Si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux‑ci;
  7. Si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui‑ci;
  8. Les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque;
  9. Si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.

Art. 8

La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l’exercice ou à la conservation des droits en matière de chèques, sont réglés par la loi du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en question.

Art. 9

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer les principes de droit international privé consacrés par la présente Convention en tant qu’il s’agit:

  1. D’un engagement pris hors du territoire d’une des Hautes Parties contractantes;
  2. D’une loi qui serait applicable d’ après ces principes et qui ne serait pas celle d’une des Hautes Parties contractantes.

Art. 10

Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la présente Convention ne seront pas applicables aux chèques déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.

Art. 11

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour. Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

Art. 12

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés avant le 1 er septembre 1933 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée ou au nom desquels il y a été adhéré.

Art. 13

A partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer. Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations 4 pour être déposée dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Art. 14

La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil. La date de l’entrée en vigueur sera le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier du présent article. Le Secrétaire général de la Société des Nations 5 en faisant les notifications prévues aux articles 12 et 13, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Art. 15

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 14 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations 6 .

Art. 16

Sauf les cas d’urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général 7 de la notification à lui adressée. Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée, ou au nom desquels il y a été adhéré. Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l’Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

Art. 17

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l’égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations 8 , dès l’expiration de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an par au moins six d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

Art. 18

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de l’adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat‑, dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration. Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations 9 qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre‑vingt‑dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations 10 . De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu’elles entendent que la présente Convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations 11 .

Art. 19

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le dix‑neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations 12 ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

(Suivent les signatures)

Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

A

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effectuer avant le 1 er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s’engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B

Si, à la date du le, novembre 1933, les conditions prévues à l’article 15, alinéa 1, pour l’entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le dix‑neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations 13 ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Champ d'application le 12 décembre 200514

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

3 octobre

1933

1er janvier

1934

Autriche

1er décembre

1958 A

1er mars

1959

Belgique

18 décembre

1961 A

18 mars

1962

Brésil

26 août

1942 A

24 novembre

1942

  1. Chine
  1. Macaoa

19 octobre

1999

20 décembre

1999

Danemark*

27 juillet

1932

1er janvier

1934

Finlande

31 août

1932

1er janvier

1934

France

27 avril

1936 A

26 juillet

1936

Grèce

1er juin

1934

30 août

1934

Hongrie

28 octobre

1964 A

26 janvier

1965

Indonésie

9 mars

1959

27 décembre

1949

Italie

31 août

1933

1er janvier

1934

Japon

25 août

1933

1er janvier

1934

Libéria

16 septembre

2005 A

15 décembre

2005

Lituanie

28 avril

2000 A

27 juillet

2000

Luxembourg

1er août

1968 A

30 octobre

1968

Monaco

9 février

1933

1er janvier

1934

Nicaragua

16 mars

1932 A

1er janvier

1934

Norvège

27 juillet

1932

1er janvier

1934

Pays-Bas

2 avril

1934

1er juillet

1934

  1. Curaçao

30 septembre

1935 A

29 décembre

1935

  1. Suriname

7 août

1936 A

5 novembre

1936

Pologne

19 décembre

1936 A

19 mars

1937

Portugal

8 juin

1934

6 septembre

1934

  1. Territoires portugais d'outre-mer

18 août

1953 A

16 novembre

1953

Suède

27 juillet

1932

1er janvier

1934

Suisse

26 août

1932

1er juillet

1937

*

Réserves et déclarations, voir ci-après.

a

Du 16 nov. 1953 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 1er déc. 1999, la convention est également
applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Réserve

Danemark

Le gouvernement du Roi, par son acceptation de la convention, n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland.