Dans la présente Convention:
- «titres» désigne toutes actions, obligations ou autres instruments financiers ou actifs financiers (autres que des espèces), ou tout droit sur ces titres;
- «compte de titres» désigne un compte tenu par un intermédiaire sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités;
- «intermédiaire» désigne toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre habituel, tient des comptes de titres pour autrui ou tant pour autrui que pour compte propre, et agit en cette qualité;
- «titulaire de compte» désigne la personne au nom de laquelle un intermédiaire tient un compte de titres;
- «convention de compte» désigne, pour un compte de titres, la convention avec l’intermédiaire pertinent régissant ce compte de titres;
- «titres détenus auprès d’un intermédiaire» désigne les droits d’un titulaire de compte résultant du crédit de titres à un compte de titres;
- «intermédiaire pertinent» désigne l’intermédiaire qui tient le compte de titres pour le titulaire de compte;
- «transfert» désigne tout transfert de propriété, pur et simple ou à titre de garantie, ainsi que toute constitution de sûreté, avec ou sans dépossession;
- «opposabilité» désigne l’accomplissement de toute formalité nécessaire en vue d’assurer le plein effet d’un transfert envers toute personne qui n’est pas partie à ce transfert;
- «établissement» désigne, par rapport à un intermédiaire, un lieu d’activité professionnelle où l’une des activités de l’intermédiaire est exercée, à l’exclusion d’un lieu destiné à l’exercice purement temporaire d’activités professionnelles et d’un lieu d’activité de toute personne autre que l’intermédiaire;
- «procédure d’insolvabilité» désigne une procédure collective judiciaire ou administrative, y compris une procédure provisoire, dans laquelle les actifs et les activités du débiteur sont soumis au contrôle ou à la supervision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente aux fins de redressement ou de liquidation;
- «administrateur d’insolvabilité» désigne une personne qui est autorisée à administrer une procédure de redressement ou de liquidation, y compris à titre provisoire, et comprend un débiteur non dessaisi si la loi applicable en matière d’insolvabilité le permet;
- «Etat à plusieurs unités» désigne un Etat dans lequel deux ou plusieurs unités territoriales de cet Etat ou cet Etat et une ou plusieurs de ses unités territoriales ont leurs propres règles de droit se rapportant aux questions mentionnées à l’art. 2(1);
- «écrit» désigne une information (y compris celle transmise par télécommunication) qui se présente sur un support matériel ou sous une autre forme de support, qui peut être reproduite ultérieurement sur un support matériel.
Toute référence dans la présente Convention à un transfert de titres détenus auprès d’un intermédiaire comprend:
- un transfert ayant comme objet un compte de titres;
- un transfert en faveur de l’intermédiaire du titulaire de compte;
- un privilège légal en faveur de l’intermédiaire du titulaire de compte relatif à toute créance née en relation avec la tenue et le fonctionnement d’un compte de titres.
Une personne n’est pas considérée comme intermédiaire au sens de la présente Convention pour la seule raison:
- qu’elle agit en tant qu’agent de registre ou de transfert d’un émetteur de titres, ou
- qu’elle tient dans ses propres livres des écritures portant sur des titres inscrits en compte de titres tenu par un intermédiaire au nom d’autres personnes pour lesquelles elle agit comme gestionnaire, agent ou autrement dans une qualité purement administrative.
Sous réserve du par. (5), une personne est considérée, au sens de la présente Convention, comme intermédiaire pour des titres inscrits en compte de titres qu’elle tient en qualité de dépositaire central de titres ou qui sont autrement transférables par voie d’inscription entre les comptes de titres qu’elle tient.
Pour des titres inscrits en compte de titres tenu par une personne en qualité d’opérateur d’un système pour la tenue et le transfert de tels titres sur les livres de l’émetteur ou d’autres livres qui constituent l’inscription primaire des droits sur ces titres envers l’émetteur, l’Etat contractant dont la loi régit la création de ces titres peut, à tout moment, faire une déclaration afin que la personne qui opère ce système ne soit pas considérée comme intermédiaire au sens de la présente Convention.