Aux fins du présent Acte, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué, il faut entendre par:
- «Arrangement de Lisbonne», l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958;
- «Acte de 1967», l’Arrangement de Lisbonne tel qu’il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;
- «présent Acte», l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques tel qu’il résulte du présent Acte;
- «règlement d’exécution», le règlement d’exécution visé à l’art. 25;
- «Convention de Paris», la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle2 du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée et modifiée;
- «appellation d’origine», une dénomination visée à l’art. 2.1)i);
- «indication géographique», une indication visée à l’art. 2.1)ii);
- «registre international», le registre international tenu par le Bureau international conformément à l’art. 4 en tant que collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux d’appellations d’origine et d’indications géographiques, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;
- «enregistrement international», un enregistrement international inscrit au registre international;
- «demande», une demande d’enregistrement international;
- «enregistré», inscrit au registre international conformément au présent Acte;
- «aire géographique d’origine», une aire géographique visée à l’art. 2.2);
- «aire géographique transfrontalière», une aire géographique située dans des parties contractantes adjacentes ou couvrant celles-ci;
- «partie contractante», tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au présent Acte;
- «partie contractante d’origine», la partie contractante sur le territoire de laquelle est située l’aire géographique d’origine ou les parties contractantes sur le territoire desquelles est située l’aire géographique d’origine transfrontalière;
- «administration compétente», une entité désignée conformément à l’art. 3;
- «bénéficiaires», les personnes physiques ou morales habilitées, en vertu de la législation de la partie contractante d’origine, à utiliser une appellation d’origine ou une indication géographique;
- «organisation intergouvernementale», une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l’art. 28.1)iii) pour devenir partie au présent Acte;
- «Organisation», l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- «Directeur général», le Directeur général de l’Organisation;
- «Bureau international», le Bureau international de l’Organisation.