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0.232.111.193.49

Traité
entre la Confédération Suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques

RO 1975 1659; FF 1974 II 1178

Texte original

Conclu le 14 mai 1974

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19751

Instruments de ratification échangés le 10 juillet 1975

Entré en vigueur le 10 octobre 1975

(Etat le 10 octobre 1975)

Le Conseil fédéral Suisse
et
le Président du Sénat exerçant provisoirement
les fonctions du Président de la République Française

considérant l’intérêt des deux Etats contractants à protéger efficacement contre la concurrence déloyale les produits naturels et fabriqués et notamment les indications de provenance y compris les appellations d’origine, ainsi que d’autres dénominations géographiques réservées à certains produits ou marchandises déterminés,

sont convenus de conclure un traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoir reconnus en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Chacun des Etats contractants s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger efficacement

  1. les produits naturels et fabriqués originaires du territoire de l’autre Etat contractant contre la concurrence déloyale dans les activités industrielles et commerciales,
  2. les noms, dénominations et représentations graphiques mentionnés aux art. 2, 3 et 5, al. 2, ainsi que les dénominations figurant dans les annexes A et B au présent traité, conformément à ce traité et au protocole qui y est annexé.

Art. 2

Les noms «République Française», «France» et ceux des anciennes provinces françaises ainsi que les dénominations figurant à l’annexe A au présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises français et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation de la République Française. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.

Si l’une des dénominations figurant à l’annexe A au présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe A, le premier alinéa n’est applicable que:

  1. lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des marchandises ou produits français figurant à l’annexe A, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la Confédération suisse pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine française
  2. ou
  3. lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.

Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la République Française, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par un protocole.

Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, en outre, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.

Les al. 2 à 4 ne s’appliquent que sous réserve de l’art. 5.

Art. 3

Les noms «Confédération suisse», «Confédération», «Suisse», ceux des cantons suisses, ainsi que les dénominations figurant à l’annexe B au présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés sur le territoire de la République Française aux produits ou marchandises suisses et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.

Si l’une des dénominations figurant à l’annexe B au présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe B, le premier alinéa n’est applicable que:

  1. lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises suisses figurant à l’annexe B, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la République Française pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine suisse
  2. ou
  3. lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.

Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la Confédération suisse, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par un protocole.

Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, en outre, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.

Les al. 2 à 4 ne s’appliquent que sous réserve de l’art. 5.

Art. 4

Si des noms ou des dénominations protégés en vertu des art. 2 et 3 sont utilisés dans les activités industrielles et commerciales en violation de ces dispositions pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ou sur des factures, lettres de voiture ou autres papiers d’affaires ou dans la publicité, cette utilisation est réprimée en vertu même du traité par tous les moyens judiciaires ou administratifs, y compris la saisie, qui, selon la législation de l’Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, peuvent servir à lutter contre la concurrence déloyale ou à réprimer par tout autre moyen l’utilisation illicite de dénominations.

Les dispositions du présent article s’appliquent même lorsque ces noms ou dénominations sont utilisés soit en traduction, soit avec l’indication de la provenance véritable, soit avec l’adjonction de mots tels que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de termes similaires, soit sous une forme modifiée, si un danger de confusion subsiste malgré la modification.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.

Art. 5

Les dispositions de l’art. 4 s’appliquent également lorsque, pour des produits ou marchandises, ou leur conditionnement ou leur emballage, ainsi que sur les factures, lettres de voiture ou autres papiers d’affaires, ou dans la publicité, sont utilisés des signes distinctifs, marques, noms, inscriptions ou représentations graphiques qui contiennent directement ou indirectement des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises.

Les noms ou représentations graphiques de lieux, édifices, monuments, rivières, montagnes, etc. qui, pour une partie importante du public ou des milieux commerciaux intéressés de l’Etat contractant dans lequel la protection est revendiquée, évoquent l’autre Etat contractant ou un lieu ou une région de cet Etat, sont considérés comme des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance au sens de l’al. 1, s’ils sont utilisés pour des produits ou marchandises qui ne sont pas originaires de cet Etat, à moins que, en l’espèce, on ne puisse attribuer raisonnablement au nom ou à la représentation graphique que le sens d’une indication de qualité ou qu’un caractère de fantaisie.

Art. 6

Les actions pour violation du présent traité peuvent être intentées devant les tribunaux des Etats contractants non seulement par les personnes et sociétés qui, d’après la législation des Etats contractants, ont qualité pour les introduire, mais aussi par les associations et groupements qui directement ou indirectement représentent les producteurs, fabricants, commerçants ou consommateurs intéressés et qui ont leur siège dans l’un des Etats contractants, en tant que la législation de l’Etat dans lequel se trouve ce siège leur donne qualité pour agir en matière civile et dans la mesure où la législation de l’Etat où l’action est envisagée le permet aux associations et groupements similaires de ce dernier Etat. Sous les mêmes conditions, ils peuvent faire valoir des droits et des moyens de droit en procédure pénale, dans la mesure prévue par la législation de l’Etat dans lequel la procédure se déroule.

Art. 7

Les produits et marchandises, les emballages, factures, lettres de voiture et autres papiers d’affaires, ainsi que les moyens publicitaires qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent traité, se trouvent sur le territoire de l’un des Etats contractants et qui ont été munis licitement d’indications dont le présent traité prohibe l’utilisation, peuvent encore être écoulés ou utilisés pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité.

En outre, les personnes ou sociétés qui, à la date de la signature du traité, ont déjà utilisé licitement l’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3, sont en droit de poursuivre l’utilisation pendant un délai expirant six ans après l’entrée en vigueur du traité. Ce droit ne peut être transmis par dispositions pour cause de mort ou actes entre vifs qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise concernée.

Lorsqu’une des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 constitue un élément d’une raison de commerce déjà utilisée licitement au moment de la signature du traité, les dispositions de l’art. 2, al. 4, première phrase, et de l’art. 3, al. 4, première phrase, sont applicables même si cette raison de commerce ne comprend pas le nom d’une personne physique. L’al. 2, deuxième phrase, est applicable.

Le présent article ne s’applique que sous réserve de l’art. 5.

Art. 8

Les listes figurant dans les annexes A et B au présent traité peuvent être modifiées ou étendues par échange de notes. Cependant chaque Etat contractant peut réduire la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant de son territoire sans l’accord de l’autre Etat contractant.

Les dispositions de l’art. 7 sont applicables en cas de modification ou d’extension de la liste des dénominations afférentes aux produits ou marchandises provenant du territoire de l’un des Etats contractants; la date de la publication de la modification ou de l’extension par l’autre Etat contractant est déterminante au lieu de la date de la signature et de l’entrée en vigueur du traité.

Art. 9

Les dispositions du présent traité n’excluent pas la protection plus étendue qui, dans l’un des Etats contractants, est ou sera accordée en vertu de la législation interne ou d’autres conventions internationales aux dénominations et représentations graphiques de l’autre Etat contractant protégées selon les art. 2, 3 et 5, al. 2.

Art. 10

Une commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque Etat contractant sera créée en vue de faciliter l’exécution du présent traité.

La commission mixte a pour tâche d’étudier les propositions qui visent à modifier ou étendre les listes des annexes A et B au présent traité et qui requièrent l’agrément des Etats contractants, ainsi que de discuter toutes questions relatives à l’application du présent traité.

Chaque Etat contractant peut demander la réunion de la commission mixte.

Art. 11

Le présent traité est applicable aux territoires de la République Française.

Art. 12

Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Paris dès que possible.

Le présent traité entre en vigueur trois mois après l’échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée.

Chacun des Etats contractants peut en tout temps dénoncer le présent traité en donnant à cet effet un préavis écrit d’un an à l’autre Etat.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.

Fait à Berne, le 14 mai 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.

Pour la Confédération suisse:

Graber

Pour la République Française:

Dufournier

Protocole

Les Hautes Parties Contractantes,

Désirant apporter des précisions sur l’application de certaines dispositions du traité en date de ce jour sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques,

Sont convenues des dispositions ci‑après formant partie intégrante du traité:

  1. Les art. 2 et 3 du présent traité n’obligent pas les Etats contractants à appliquer, au moment où des produits ou marchandises couverts par des dénominations protégées en vertu des art. 2 et 3 du traité sont mis dans le commerce sur leur territoire, les dispositions législatives et administratives de l’autre Etat contractant relatives au contrôle administratif, notamment celles qui concernent la tenue des registres d’entrée et de sortie et la circulation desdits produits ou marchandises.
  2. Les articles 2 et 3 du traité ne sont pas applicables aux dénominations de races d’animaux.
  3. Il en est de même pour les dénominations qui, en raison de la convention internationale du 2 décembre 19612 pour la protection des obtentions végétales, doivent être employées pour désigner des variétés, à condition que cette convention soit entrée en vigueur dans les relations entre les Etats contractants.
  4. Le traité ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant dans chacun des Etats contractants l’importation de produits et de marchandises.
  5. Les locutions latines correspondantes sont considérées comme des traductions des dénominations protégées selon les art. 2 et 3 du traité (art. 4, al. 2, du traité); il en est de même du terme «romand» pour la dénomination «Suisse française». La protection accordée par l’art. 4, al. 2, du traité, aux adjectifs dérivés de dénominations protégées s’étend également à l’abréviation «Bündner» dans le cas du nom du canton des Grisons.
  6. Les noms des anciennes provinces françaises, visés à l’art. 2, al. 1 du traité sont les suivants:

Alsace

Angoumois

Anjou

Artois

Aunis

Auvergne

Béarn

Berry

Bourbonnais

Bourgogne

Bretagne

Champagne

Corse

Dauphiné

Flandre

Comté de Foix

Franche‑Comté

Gascogne

Guyenne

Ile de France

Languedoc

Limousin

Lorraine

Lyonnais

Maine

Marche

Comté de Nice

Nivernais

Normandie

Orléanais

Picardie

Poitou

Provence

Roussillon

Saintonge

Savoie

Touraine

Comtat

Venaissin

  1. La protection du nom «Suisse» résultant de l’art. 3 du traité, al. 1, n’exclut pas l’utilisation en France de la dénomination «Petit Suisse» pour des fromages fabriqués en France.
  2. Les dénominations homonymes suivantes, figurant aux annexes A et B au traité ne peuvent être utilisées dans l’autre Etat contractant qu’avec le nom du pays d’origine ou toute autre dénomination géographique indiquant clairement la provenance du produit. [tab]Vins[tab]Hermitage[tab]Montagny[tab]Saint‑Aubin[tab]Eaux minérales[tab]Vals–La liste de ces dénominations peut être modifiée selon la procédure prévue à l’art. 8 du traité.
  3. Le délai prévu à l’art. 7, al. 2, du traité, est porté à 20 ans en faveur des personnes et des sociétés qui, elles‑mêmes ou leurs prédécesseurs en droit, utilisaient licitement depuis plus de cinquante ans au moment de la signature du traité l’une des dénominations protégées selon les art. 2 ou 3 du traité. Cette disposition ne s’applique pas aux noms «Suisse» ou «France».
  4. L’inscription de la dénomination «Sbrinz» à l’annexe B au traité n’exclut pas son utilisation en France pour des fromages qui ne sont pas d’origine suisse, à condition qu’elle soit accompagnée de l’indication du pays de fabrication en caractères identiques dans leurs types, dimensions et couleurs à ceux de la dénomination. Cette disposition n’est valable que pour autant que la Suisse et la France soient membres de la Convention signée à Stresa le 1er juin 19513 ou que cette dénomination ne soit pas retirée de l’annexe B à cette dernière convention; des dispositions transitoires au sujet des droits acquis pourront être adoptées d’un commun accord par les deux gouvernements.
  5. L’inscription de la dénomination «Vacherin Mont d’Or» à l’annexe B au traité n’exclut pas l’utilisation en France des dénominations «Vacherin» ou «Mont d’Or» pour des fromages fabriqués en France.
  6. L’inscription de la dénomination «Clevner» à lannexe B au traité n’exclut pas qu’elle soit utilisée en France pour la désignation d’un vin issu d’un cépage de ce nom, accompagnée d’une dénomination géographique.
  7. Chacun des Etats contractants a la faculté de demander à l’autre Etat de ne permettre l’importation de produits ou marchandises couverts par l’une des dénominations figurant aux annexes A et B au présent traité que si ces produits ou marchandises sont accompagnés d’un document justifiant qu’ils ont droit à ladite dénomination. En pareil cas, les produits ou marchandises non accompagnés de ce document sont refoulés à l’importation. L’Etat contractant qui formule la demande visée à l’al. 1 ci‑dessus notifie à l’autre Etat contractant les autorités qui ont qualité pour délivrer le document. Un spécimen de ce document doit accompagner cette notification. L’Etat qui est saisi d’une telle demande a la faculté de requérir la convocation de la Commission mixte en vue de l’examen de cette demande.
  8. En ce qui concerne les vins, vins de liqueur et eaux‑de‑vie à appellations d’origine françaises, leur importation en Suisse est subordonnée à la présentation d’acquits à caution délivrés par l’Administration française, attestant du droit à l’appellation d’origine.

Fait à Berne, le 14 mai 1974, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.

Pour la Confédération suisse:

Graber

Pour la République Française:

Dufournier

Annexe A

I. Vins et spiritueux

A. Vins et eaux‑de‑vie à appellation d’origine contrôlée

a) Vins
Région d’Alsace

Vin d’Alsace ou Alsace

  1. Vin d’Alsace ou Alsace accompagné d’un nom géographique ou d’un nom de cépage

Communes viticoles ayant droit à l’appellation «Vin d’Alsace»:

Ammerschwihr

Andlau

Avolsheim

Balbronn

Barr

Beblenheim

Bennwihr

Bergbieten

Bergheim

Bergholtz

Bergholtz‑Zell

Bernardswiller

Bernardville

Bischoffsheim

Blienschwiller

Boersch

Bourgheim

Cernay

Catenois

Cleebourg

Colmar

Dahlenheim

Dambach‑la‑Ville

Dangolsheim

Dieffenthal

Dorlisheim

Eguisheim

Eichhoffen

Epfig

Ergersheim

Furdenheim

Gertwiller

Goxwiller

Gresswiller

Gueberschwihr

Guebwiller

Hattstatt

Heiligenstein

Hunawihr

Hurtigheim

Husseren‑les‑Châteaux

Ingersheim

Irmstett

Itterswiller

Katzenthal

Kaysersberg

Kientzheim

Kintzheim

Kirchheim

Marlenheim

Mittelbergheim

Mittelwihr

Molsheim

Mutzig

Niedermorschwihr

Nordheim

Nothalten

Obermorschwihr

Obernai

Orschwihr

Orschwiller

Ottrott

Pfaffenheim

Reichsfeld

Ribeauvillé

Riquewihr

Rodern

Rohrschwihr

Rosenwiller

Rosheim

Rott

Rouffach

Saint‑Hippolyte

Saint‑Pierre

Scharrachbergheim

Scherwiller

Sigolsheim

Soultz

Soultz‑les‑Bains

Soultzmatt

Steinseltz

Thann

Traenheim

Turckheim

Voegtlingshoffen

Walbach

Wangen

Westhalten

Westhoffen

Wihr‑au‑Val

Wintzenheim

Wolxheim

Wuenheim

Zellenberg

Zimmerbach

Région de Bordeaux
  1. Barsac
  2. Blayais
  3. Blaye
  4. Bordeaux
  5. Bordeaux clairet
  6. Bordeaux Côtes de Castillon
  7. Bordeaux Côtes de Francs
  8. Bordeaux Haut‑Benauge
  9. Bordeaux rosé
  10. Bordeaux supérieur
  11. Bourg
  12. Bourgeais
  13. Cérons
  14. Côtes de Blaye
  15. Côtes de Bordeaux Saint‑Macaire
  16. Côtes de Bourg
  17. Côtes Canon‑Fronsac ou Canon Fronsac
  18. Côtes de Fronsac
  19. Entre‑Deux‑Mers
  20. Entre‑Deux‑Mers Haut‑Benauge
  21. Graves
  22. Graves supérieures
  23. Graves de Vayres
  24. Haut‑Médoc
  25. Lalande de Pomerol
  26. Listrac
  27. Loupiac
  28. Lussac‑Saint‑Emilion
  29. Margaux
  30. Médoc
  31. Montagne‑Saint‑Emilion
  32. Moulis
  33. Moulis‑en‑Médoc
  34. Néac
  35. Parsac‑Saint‑Emilion
  36. Pauillac
  37. Pomerol
  38. Premières Côtes de Blaye
  39. Premières Côtes de Bordeaux
  40. Premières Côtes de Bordeaux suivie d’un nom de commune
  41. Premières Côtes de Bordeaux Cadillac
  42. Premières Côtes de Bordeaux Gabarnac
  43. Puisseguin‑Saint‑Emilion
  44. Sables‑Saint‑Emilion
  45. Sainte‑Croix‑du‑Mont
  46. Saint‑Emilion
  47. Saint‑Emilion Premier Grand Cru Classé
  48. Saint‑Emilion Grand Cru Classé
  49. Saint‑Emilion Grand Cru
  50. Saint‑Estèphe
  51. Sainte‑Foy‑Bordeaux
  52. Saint‑Georges Saint‑Emilion
  53. Saint‑Julien
  54. Sauternes
Région de Bourgogne, Mâconnais, Beaujolais
  1. Aloxe‑Corton
  2. Auxey‑Duresses
  3. Bâtard‑Montrachet
  4. Beaujolais
  5. Beaujolais Villages
  6. Beaujolais suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:[tab]Arbuissonnas[tab]Beaujeu[tab]Blacé[tab]Cercié[tab]Chânes[tab]La Chapelle‑de‑Guinchay[tab]Charentay[tab]Chenas[tab]Chiroubles[tab]Denicé[tab]Durette[tab]Emeringes[tab]Fleurie[tab]Juliénas[tab]Jullié[tab]Lancié[tab]Lantigné[tab]Le Perréon[tab]Les Ardillats[tab]Leynes[tab]Marchampt[tab]Montmelas[tab]Odenas[tab]Pruzilly[tab]Quincié[tab]Régnié[tab]Rivolet[tab]Romanèche[tab]Saint‑Amour‑Bellevue[tab]Saint‑Etienne‑des Oullières[tab]Saint‑Etienne‑la‑Varenne[tab]Saint‑Julien[tab]Saint‑Lager[tab]Saint‑Symphorien‑d’Ancelles[tab]Salles[tab]Vaux[tab]Vauxrenard[tab]Villié‑Morgon
  7. Beaujolais supérieur
  8. Beaune
  9. Bienvenues‑Bâtard‑Montrachet
  10. Blagny
  11. Bonnes‑Mares
  12. Bourgogne
  13. Bourgogne Aligoté
  14. Bourgogne clairet ou Bourgogne rosé
  15. Bourgogne clairet ou Bourgogne rosé Marsannay ou Marsannay la Côte
  16. Bourgogne Marsannay ou Bourgogne Marsannay la Côte (rouges)
  17. Bourgogne grand ordinaire
  18. Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, Bourgogne clairet ou rosé Hautes Côtes de Beaune
  19. Bourgogne Hautes Côtes de Nuits, Bourgogne clairet ou rosé Hautes Côtes de Nuits
  20. Bourgogne ordinaire
  21. Bourgogne passe‑tout‑grain
  22. Brouilly
  23. Chablis
  24. Chablis grand cru
  25. Chablis premier cru
  26. Chambertin
  27. Chambertin‑Clos‑de‑Bèze
  28. Chambolle‑Musigny
  29. Chapelle‑Chambertin
  30. Charlemagne
  31. Charmes‑Chambertin
  32. Chassagne‑Montrachet
  33. Cheilly‑lès‑Maranges
  34. Chenas
  35. Chevalier‑ Montrachet
  36. Chiroubles
  37. Chorey‑lès‑Beaune
  38. Clos de la Roche
  39. Clos de Tart
  40. Clos de Vougeot
  41. Clos Saint‑Denis
  42. Corton
  43. Corton Charlemagne
  44. Côte de Beaune
  45. Côte de Beaune‑Villages
  46. Côte de Beaune précédée de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:[tab]Auxey‑Duresses[tab]Blagny[tab]Chassagne‑Montrachet[tab]Cheilly‑lès‑Maranges[tab]Chorey‑lès‑Beaune[tab]Dezize‑lès‑Maranges[tab]Ladoix[tab]Meursault[tab]Monthélie[tab]Pernand‑Vergelesses[tab]Puligny‑Montrachet[tab]Saint‑Aubin[tab]Sampigny‑lès‑Maranges[tab]Santenay[tab]Savigny‑lès‑Beaune
  47. Côte de Brouilly
  48. Côte‑de‑Nuits‑Villages
  49. Criots‑Bâtard‑Montrachet
  50. Dezize‑lès‑Maranges
  51. Echezeaux
  52. Fixin
  53. Fleurie
  54. Gevrey‑Chambertin
  55. Givry
  56. Grands‑Echezeaux
  57. Griotte‑Chambertin
  58. Juliénas
  59. Ladoix
  60. Latricières‑Chambertin
  61. Mâcon
  62. Mâcon Villages
  63. Mâcon suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:[tab]Azé[tab]Berzé‑la‑Ville[tab]Berzé‑le‑Châtel[tab]Bissy‑la‑Mâconnaise[tab]Burgy[tab]Bussières[tab]Chaintres[tab]Chânes[tab]La Chapelle‑de‑Guinchay[tab]Chardonnay[tab]Charnay‑lès‑Mâcon[tab]Chasselas[tab]Chevagny‑les‑Chevrières[tab]Clessé[tab]Crèches‑sur‑Saône[tab]Cruzilles[tab]Davayé[tab]Fuissé[tab]Grévilly[tab]Hurigny[tab]Igé[tab]Leynes[tab]Loché[tab]Lugny[tab]Milly‑Lamartine[tab]Montbellet[tab]Péronne[tab]Pierre‑Clos[tab]Prissé[tab]Pruzilly[tab]La Roche‑Vineuse[tab]Romanèche‑Thorins[tab]Saint‑Amour‑Bellevue[tab]Saint‑Gengoux‑de‑Scissé[tab]Saint‑Symphorien‑d’Ancelles[tab]Sologny[tab]Solutré‑Pouilly[tab]Uchizy[tab]Vergisson[tab]Verzé[tab]Vinzelles[tab]Viré
  64. Mazis‑Chambertin
  65. Mazoyères‑Chambertin
  66. Mercurey
  67. Meursault
  68. Montagny
  69. Monthélie
  70. Montrachet
  71. Morey‑Saint‑Denis
  72. Morgon
  73. Moulin‑à‑Vent
  74. Musigny
  75. Nuits
  76. Nuits‑Saint‑Georges
  77. Pernand‑Vergelesses
  78. Petit‑Chablis
  79. Pinot‑Chardonnay‑Mâcon
  80. Pommard
  81. Pouilly‑Fuissé
  82. Pouilly‑Loché
  83. Pouilly‑Vinzelles
  84. Puligny‑Montrachet
  85. Richebourg
  86. Romanée (la)
  87. Romanée‑Conti
  88. Romanée‑Saint‑Vivant
  89. Ruchottes‑Chambertin
  90. Rully
  91. Saint‑Amour
  92. Saint‑Aubin
  93. Saint‑Romain
  94. Saint‑Véran
  95. Sampigny‑lès‑Maranges
  96. Santenay
  97. Savigny‑lès‑Beaune
  98. La Tache
  99. Vins Fins de la Côte de Nuits
  100. Volnay
  101. Vosne‑Romanée
  102. Vougeot
Région de Champagne
  1. Champagne
  2. Rosé des Riceys
Région du Jura, des Côtes du Rhône et du Sud‑Est
  1. Arbois
  2. Arbois Pupillin
  3. Bandol
  4. Bellet
  5. Cassis
  6. Château‑Chalon
  7. Château‑Grilley
  8. Châteauneuf‑du‑Pape
  9. Clairette de Bellegarde
  10. Clairette de Die
  11. Clairette du Languedoc
  12. Condrieu
  13. Cornas
  14. Coteaux d’Ajaccio
  15. Côtes du Jura
  16. Côtes du Rhône
  17. Côtes du Rhône Villages
  18. Côtes du Rhône suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:[tab]Cairanne[tab]Chusclan[tab]Laudun[tab]Rasteau[tab]Roaix[tab]Rochegude[tab]Rousset‑les‑Vignes[tab]Saint‑Maurice‑sur‑Eygues[tab]Saint‑Pantaléon‑les‑Vignes[tab]Séguret[tab]Vacqueyras[tab]Valréas[tab]Vinsobres[tab]Visan
  19. Côte Rôtie
  20. Crépy
  21. Crozes‑Hermitage
  22. Gigondas
  23. Hermitage
  24. L’Etoile
  25. Lirac
  26. Palette
  27. Patrimonio
  28. Saint‑Joseph
  29. Saint‑Péray
  30. Seyssel
  31. Tavel
Région de la Vallée et des Coteaux de la Loire
  1. Anjou
  2. Anjou pétillant
  3. Rosé d’Anjou
  4. Rosé d’Anjou pétillant
  5. Cabernet d’Anjou
  6. Anjou Coteaux de la Loire
  7. Blanc fumé de Pouilly
  8. Bonnezeaux
  9. Bourgueil
  10. Chinon
  11. Coteaux de l’Aubance
  12. Coteaux du Layon
  13. Coteaux du Layon suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:[tab]Beaulieu‑sur‑Layon[tab]Chaume[tab]Faye‑d’Anjou[tab]Rablay‑sur‑Layon[tab]Rochefort[tab]Saint‑Aubin‑de‑Luigné[tab]Saint‑Lambert‑du‑Lattay
  14. Coteaux du Loir
  15. Coteaux de Saumur
  16. Jasnières
  17. Menetou‑Salon
  18. Montlouis
  19. Montlouis pétillant
  20. Muscadet
  21. Muscadet des Coteaux de la Loire
  22. Muscadet de Sèvre‑et‑Maine
  23. Pouilly‑Fumé
  24. Pouilly‑sur‑Loire
  25. Quarts de Chaumes
  26. Quincy
  27. Reuilly
  28. Sancerre
  29. Saint‑Nicolas‑de‑Bourgueil
  30. Savennières
  31. Saumur
  32. Saumur Champigny
  33. Saumur pétillant
  34. Cabernet de Saumur
  35. Touraine
  36. Touraine pétillant
  37. Touraine suivie de l’un des noms de communes indiquées ci‑après:[tab]Amboise[tab]Azay‑le‑Rideau[tab]Mesland
  38. Vouvray
  39. Vouvray pétillant
Région du Sud‑Ouest
  1. Bergerac
  2. Bergerac sec
  3. Bergerac rosé
  4. Blanquette de Limoux
  5. Cahors
  6. Côtes de Bergerac
  7. Côtes de Bergerac moelleux
  8. Côtes de Bergerac Côtes de Saussignac
  9. Côtes de Duras
  10. Côtes de Montravel
  11. Fitou
  12. Gaillac
  13. Gaillac Premières Côtes
  14. Haut‑Montravel
  15. Irouléguy
  16. Jurançon
  17. Limoux nature
  18. Madiran
  19. Monbazillac
  20. Montravel
  21. Pacherenc du Vic Bilh
  22. Pécharmant
  23. Rosette
  24. Vin de Blanquette
Vins doux naturels et vins de liqueur
  1. Banyuls
  2. Banyuls Grand Cru
  3. Côtes d’Agly
  4. Côtes de Haut‑Roussillon
  5. Frontignan
  6. Grand Roussillon
  7. Maury
  8. Muscat de Beaumes de Venise
  9. Muscat de Frontignan
  10. Muscat de Lunel
  11. Muscat de Mireval
  12. Muscat de Rivesaltes
  13. Muscat de Saint‑Jean‑de‑ Minervois
  14. Pineau des Charentes
  15. Pineau Charentais
  16. Rasteau,
  17. Rivesaltes
b) Eaux‑de‑vie de vin
Région d’Armagnac

Armagnac

Bas‑Armagnac

Haut‑Armagnac

Ténarèze

Région de Cognac

Cognac

Bons Bois

Borderies

Eau‑de‑vie des Charentes

Eau‑de‑vie de Cognac

Esprit de Cognac

Fine Champagne

Fins Bois
  1. Grande Champagne

Grande Fine Champagne

Petite Champagne

c) Autres eaux‑de‑vie
  1. Calvados du Pays d’Auge

B. Eaux‑de‑vie à appellation d’origine réglementée

  1. Calvados
  2. Calvados de l’Avranchin
  3. Calvados du Calvados
  4. Calvados du Cotentin
  5. Calvados du Domfrontais
  6. Calvados du Mortanais
  7. Calvados du Pays de Bray
  8. Calvados du Pays du Merlerault
  9. Calvados du Pays de la Risle
  10. Calvados du Perche
  11. Calvados de la Vallée de l’Orne
  12. Eau‑de‑vie de cidre de Bretagne
  13. Eau‑de‑vie de poiré de Bretagne
  14. Eau‑de‑vie de cidre du Maine
  15. Eau‑de‑vie de poiré du Maine
  16. Eau‑de‑vie de cidre de Normandie
  17. Eau‑de‑vie de poiré de Normandie
  18. Marc d’Alsace suivie de la dénomination Gewurztraminer
  19. Eau‑de‑vie de marc originaire d’Aquitaine
  20. Eau‑de‑vie de marc d’Auvergne
  21. Eau‑de‑vie de marc de Bourgogne ou marc de Bourgogne
  22. Eau‑de‑vie de marc originaire du Bugey
  23. Eau‑de‑vie de marc originaire du Centre‑Est
  24. Eau‑de‑vie de marc de Champagne ou marc de Champagne
  25. Eau‑de‑vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
  26. Eau‑de‑vie de marc des Côtes‑du‑Rhône
  27. Eau‑de‑vie de marc originaire de Franche‑Comté
  28. Eau‑de‑vie de marc originaire du Languedoc
  29. Eau‑de‑vie de marc originaire de Provence
  30. Eau‑de‑vie de marc originaire de Savoie
  31. Eau‑de‑vie de vin originaire d’Aquitaine
  32. Eau‑de‑vie de vin de Bourgogne
  33. Eau‑de‑vie de vin originaire du Bugey
  34. Eau‑de‑vie de vin originaire du Centre‑Est
  35. Eau‑de‑vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
  36. Eau‑de‑vie de vin des Côtes du Rhône
  37. Eau‑de‑vie de vin de Faugères
  38. Eau‑de‑vie de vin originaire de Franche‑Comté
  39. Eau‑de‑vie de vin originaire du Languedoc
  40. Eau‑de‑vie de vin de la Marne
  41. Eau‑de‑vie de vin originaire de Provence
  42. Mirabelle de Lorraine

C. Vins délimités de qualité supérieure (V.D.Q.S.)

Centre‑Ouest
  1. Châteaumeillant
  2. Coteaux d’Ancenis
  3. Coteaux du Giennois ou Côtes de Gien
  4. Coteaux du Tricastin
  5. Coteaux du Vendômois
  6. Côtes d’Auvergne
  7. Gros Plant du Pays Nantais
  8. Mont‑près‑Chambord‑Cour-Cheverny
  9. Saint‑Pourçain‑sur‑Sioule
  10. Valençay
  11. Vin d’Auvergne
  12. Vin d’Entraygues et du Fel
  13. Vins du Haut Poitou
  14. Vin d’Estaing
  15. Vin de Marcillac
  16. Vin de l’Orléanais
  17. Vin du Thouarsais
Lorraine
  1. Côtes de Toul
  2. Vin de Moselle (non «Mosel‑Wein»)
Lyonnais
  1. Côtes du Forez
  2. Vin de Renaison Côte Roannaise
  3. Vin du Lyonnais
Midi
  1. Cabrières
  2. Coteaux du Languedoc
  3. Coteaux de la Méjanelle
  4. Coteaux de Saint‑Christol
  5. Coteaux de Vérargues
  6. Côtes du Vivarais
  7. La Clape
  8. Corbières
  9. Corbières du Roussillon
  10. Corbières Supérieures
  11. Corbières Supérieures du Roussillon
  12. Costières du Gard
  13. Faugères
  14. Minervois
  15. Montpeyroux
  16. Picpoul de Pinet
  17. Pic‑Saint‑Loup
  18. Quatourze
  19. Roussillon Dels Aspres
  20. Saint‑Chinian
  21. Saint‑Drezery
  22. Saint‑Georges‑d’Orques
  23. Saint‑Saturnin
  24. Sartène
  25. Vin du Sartenais
Savoie‑Dauphiné
  1. Vin du Bugey
  2. Roussette du Bugey
  3. Vin de Savoie
  4. Vin de Savoie Roussette
  5. Roussette de Savoie
Sud‑Est
  1. Coteaux de Pierrevert
  2. Côtes de Provence
Sud‑Ouest
  1. Côtes de Buzet
  2. Côtes du Marmandais
  3. Fronton Côtes de Fronton
  4. Tursan
  5. Villaudric
  6. Vin de Béarn ou Rosé de Béarn ou Rousselet de Béarn
  7. Vin de Lavilledieu
Vallée du Rhône
  1. Coteaux d’Aix‑en‑Provence
  2. Coteaux d’Aix‑en‑Provence
  3. Coteaux des Baux‑en‑Provence
  4. Coteaux des Baux‑en‑Provence
  5. Coteaux du Lubéron
  6. Côtes du Ventoux
  7. Haut‑Comtat
  8. Vin de Châtillon‑en‑Diois

D. Autres appellations d’origine

  1. Vin nature de la Champagne
  2. Kaefferkopf
  3. Sonnenglanz

E. Liqueurs

  1. Cassis de Dijon

F. Spiritueux

  1. Vermouth de Chambéry

G. Rhums

  1. Rhum des Antilles
  2. Rhum Bourbon
  3. Rhum de la Guadeloupe
  4. Rhum de la Guyane française
  5. Rhum de la Martinique
  6. Rhum de la Nouvelle‑Calédonie
  7. Rhum de la Réunion
  8. Rhum de Tahiti

II. Autres produits agricoles

Fromages

  1. Beaufort
  2. Bleu des Causses
  3. Cantal
  4. Chaource
  5. Comté ou Gruyère de Comté
  6. Gruyère (mais non le Gruyère d’origine suisse ou Gruyère avec indications du pays de fabrication en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs)
  7. Fromage bleu du Haut‑Jura Gex‑Septmoncel
  8. Laguiole‑Aubrac ou Laguiole
  9. Maroilles
  10. Neufchâtel
  11. Roquefort
  12. Saint‑Nectaire
  13. Salers Haute‑Montagne

Fruits

  1. Chasselas de Moissac
  2. Noix de Grenoble
  3. Olives de Nyons

Légumes

  1. Carottes de Créances
  2. Lentilles vertes du Puy

Produits divers

  1. Foin de Crau
  2. Miel de Lorraine
  3. Miel des Vosges, montagne ou plaine
  4. Huiles de Nyons

Volailles

  1. Poulet du Bourbonnais
  2. Volaille de Bresse
  3. Pintadeaux de la Drôme

III. Eaux minérales

  1. Le Boulou
  2. Châteauneuf‑les‑Bains
  3. Contrexéville
  4. Evian‑les‑Bains
  5. Saint‑Galmier
  6. Saint‑Yorre
  7. Vals
  8. Vichy
  9. Vittel

IV. Produits industrielsDentelle du Puy

  1. Emaux de Limoges
  2. Mouchoirs et toile de Cholet
  3. Poterie de Vallauris

Annexe B

I. Vins

A. Suisse romande

Indication de provenance régionale:

Oeil de Perdrix

1. Canton du Valais

Indications de provenance régionales:

Amigne

  1. Dôle
  2. Fendant
  3. Goron
  4. Hermitage (ou Ermitage)
  5. Humagne
  6. Johannisberg
  7. Rouge d’enfer (Höllenwein)
  8. Vin des payens (Heidenwein)
  9. Vin du Glacier

Noms de communes, de crus et de clos:

Ardon

  1. Ayent
  2. Bramois (Brämis)
  3. Branson
  4. Chamoson
  5. Charrat
  6. Chermignon
  7. Clavoz
  8. Conthey
  9. Coquimpex
  10. Fully
  11. Granges
  12. Grimisuat
  13. Leuk (Loèche)
  14. Leytron
  15. Magnot
  16. Martigny (Martinach)
  17. Miège
  18. Molignon
  19. Montagnon
  20. Montana
  21. Muraz
  22. Raron (Rarogne)
  23. Riddes
  24. Saillon
  25. Salquenen (Salgesch)
  26. Savièse
  27. Saxon
  28. Sierre (Siders)
  29. Sion (Sitten)
  30. Saint‑Léonard
  31. Saint‑Pierre de Clages
  32. Uvrier
  33. Varen (Varone)
  34. Vétroz
  35. Visp (Viège)
  36. Visperterminen
2. Canton de Vaud

Noms de régions:

Bonvillars

  1. Chablais
  2. La Côte
  3. Lavaux
  4. Vully

Indications de provenance régionales:

Dorin

  1. Salvagnin
  2. Noms de communes, de crus et de clos:

Bonvillars

  1. Arnex
  2. Bonvillars
  3. Concise
  4. Corcelles
  5. Grandson
  6. Onnens
  7. Orbe

Chablais

  1. Aigle
  2. Bex
  3. Ollon
  4. Villeneuve
  5. Yvorne

La Côte

  1. Aubonne
  2. Begnins
  3. Bougy‑Villars
  4. Bursinel
  5. Bursins
  6. Château de Luins
  7. Coinsins
  8. Féchy
  9. Founex
  10. Gilly
  11. Luins
  12. Mont‑sur‑Rolle
  13. Morges
  14. Nyon
  15. Perroy
  16. Rolle
  17. Tartegnin
  18. Vinzel
  19. Vufflens‑le‑Château

Lavaux

  1. Blonay
  2. Burignon
  3. Calamin
  4. Chardonne
  5. Châtelard
  6. Chexbres
  7. Corseaux
  8. Corsier
  9. Cully
  10. Cure d’Attalens
  11. Dézaley
  12. Epesses
  13. Faverges
  14. Grandvaux
  15. Lutry
  16. Montagny
  17. Montreux
  18. Paudex
  19. Pully
  20. Riex
  21. Rivaz
  22. Saint‑Légier
  23. Saint‑Saphorin
  24. Savuit
  25. Treytorrens
  26. Vevey
  27. Villette

Vully

Vallamand

3. Canton de Genève

Indication de provenance régionale:

Perlan

Nom de région:

Mandement

Noms de communes, de crus et de clos:

Bernex

  1. Bourdigny
  2. Dardagny
  3. Essertines
  4. Jussy
  5. Lully
  6. Meinier
  7. Peissy
  8. Russin
  9. Satigny
4. Canton de Neuchâtel

Noms de communes, de crus et de clos:

Auvernier

  1. Bevaix
  2. Boudry
  3. Champréveyres
  4. Colombier
  5. Corcelles
  6. Cormondrèche
  7. Cornaux
  8. Cortaillod
  9. Cressier
  10. Hauterive
  11. La Coudre
  12. Le Landeron
  13. Saint‑Aubin
  14. Saint‑Blaise
5. Canton de Fribourg

Nom de région:

Vully

Noms de communes, de crus et de clos:

Cheyres

  1. Môtier
  2. Mur
  3. Nant
  4. Praz
  5. Sugiez
6. Canton de Berne

Nom de région:

Lac de Bienne (Bielersee)

Noms de communes, de crus et de clos:

Alfermée

  1. Chavannes (Schafis)
  2. Erlach (Cerlier)
  3. La Neuveville (Neuenstadt)
  4. Ligerz (Gléresse)
  5. Oberhofen
  6. Schernelz (Cergnaux)
  7. Ile de Saint‑Pierre (St. Petersinsel)
  8. Spiez
  9. Tüscherz (Daucher)
  10. Twann (Douanne)
  11. Vingelz (Vigneule)

B. Suisse orientale

Indication de provenance régionale:

Clevner

1. Canton de Zurich

Noms de régions:

Zürichsee

  1. Limmattal
  2. Zürcher Unterland
  3. Weinland/Kanton Zürich
    (pas «Weinland» sans adjonction)

Indications de provenance régionales:

Weinlandwein

  1. Zürichseewein

Noms de communes, de crus et de clos:

Zürichsee

  1. Appenhalde
  2. Erlenbach
  3. Feldbach
  4. Herrliberg
  5. Hombrechtikon
  6. Küsnacht
  7. Lattenberg
  8. Männedorf
  9. Mariahalde
  10. Meilen
  11. Schipfgut
  12. Stäfa
  13. Sternenhalde
  14. Turmgut
  15. Uetikon a. See
  16. Wädenswil

Limmattal

  1. Weiningen

Zürcher Unterland

  1. Bachenbülach
  2. Boppelsen
  3. Buchs
  4. Bülach
  5. Dättlikon
  6. Dielsdorf
  7. Eglisau
  8. Freienstein
  9. Heiligberg
  10. Hüntwangen
  11. Oberembrach
  12. Otelfingen
  13. Rafz
  14. Regensberg
  15. Schloss Teufen
  16. Steig‑Wartberg
  17. Wasterkingen
  18. Wil
  19. Winkel

Weinland/Kanton Zürich (et non «Weinland» sans adjonction)

  1. Andelfingen
  2. Benken
  3. Berg am Irchel
  4. Dachsen
  5. Dinhard
  6. Dorf
  7. Flaach
  8. Flurlingen
  9. Henggart
  10. Hettlingen
  11. Humlikon
  12. Neftenbach
  13. Ossingen
  14. Rheinau
  15. Rickenbach
  16. Rudolfingen
  17. Schiterberg
  18. Schloss Goldenberg
  19. Stammheim
  20. Trüllikon
  21. Trüllisberg
  22. Truttikon
  23. Uhwiesen
  24. Volken
  25. Wiesendangen
  26. Winterthur‑Wülflingen
  27. Worrenberg
2. Canton de Schaffhouse

Noms de communes, de crus et de clos:

Beringen

  1. Blaurock
  2. Buchberg
  3. Chäferstei
  4. Dôrflingen
  5. Eisenhalde
  6. Gächlingen
  7. Hallau
  8. Heerenberg
  9. Löhningen
  10. Munot
  11. Oberhallau
  12. Osterfingen
  13. Rheinhalde
  14. Rüdlingen
  15. Siblingen
  16. Stein a. Rhein
  17. Thayngen
  18. Trasadingen
  19. Wilchingen
3. Canton de Thurgovie

Noms de communes, de crus et de clos:

Amlikon

Arenenberg

Bachtobel

Burghof

Ermatingen

Götighofen

Herdern

Hüttwilen

Iselisberg

Kalchrain

Karthause

Karthause Ittingen

Neunforn

Nussbaumen

Ottenberg

Ottoberger

Schlattingen

Sonnenberg

Untersee

Warth

Weinfelden

4. Canton de Saint‑Gall

Noms de communes, de crus et de clos:

Altstätten

  1. Au
  2. Balgach
  3. Berneck
  4. Buchberg
  5. Eichberg
  6. Forst
  7. Freudenberg
  8. Marbach
  9. Mels
  10. Monstein
  11. Pfäfers
  12. Pfauenhalde
  13. Ragaz
  14. Rapperswil
  15. Rebstein
  16. Rosenberg
  17. Sargans
  18. Thal
  19. Walenstadt
  20. Wartau
  21. Werdenberg
  22. Wil
5. Canton des Grisons

Noms de communes, de crus et de clos:

Chur

  1. Costams
  2. Fläsch
  3. Igis
  4. Jenins
  5. Maienfeld
  6. Malans
  7. St. Luzisteig
  8. Trimmis
  9. Zizers
6. Canton d’Argovie

Noms de communes, de crus et de clos:

Auenstein

Birmenstorf

Bödeler

Bözen

Brestenberg

Döttingen

Effingen

Elfingen

Ennetbaden

Goldwand

Herrenberg

Hornussen

Hottwil

Klingnau

Küttigen

Mandach

Remigen

Rüfenach

Rütiberg

Schinznach

Oberflachs

Schlossberg

Seengen

Steinbruck

Stiftshalde

Tegerfelden

Villigen

Wessenberg

Wettingen

Zeiningen

C. Autres cantons suisses

1. Canton de Bâle‑Campagne

Noms de communes, de crus et de clos:

Aesch

  1. Arlesheim
  2. Benken
  3. Biel
  4. Buus
  5. Klus
  6. Maisprach
  7. Muttenz
  8. Pratteln
  9. Tschäpperli
  10. Wintersingen
2. Canton de Lucerne

Nom de commune:

Heidegg

3. Canton de Schwyz

Nom de commune:

Leutschen

4. Canton du Tessin

Indications de provenance régionales::

Bondola

  1. Nostrano

II. Alimentation et agriculture

Articles de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie

  1. «Grüessli» d’Aegeri
    (Aegeri Grüessli)
  2. «Räben» de Baar (Baarer Räben)
  3. «Kräbeli» de Baden
    (Badener Kräbeli)
  4. Bricelets de l’Emmental
    (Emmentaler Bretzeli)
  5. Gâteau aux noix de l’Engadine
    (Engadiner Nusstorte)
  6. Délices fourrées de Gottlieben
    (Gottlieber Hüppen)
  7. Pain de paysan d’Hegnau
    (Hegnauer Bauernbrot)
  8. Gaufrettes du Jura
    (Jura Waffeln)
  9. Languettes du Jura
    (Jura Züngli)
  10. Biscuits du Léman
  11. Gaufrettes et biscuits du Toggenburg
  12. Anneaux de Willisau
    (Willisauer Ringli)
  13. Biscuits de Winterthour
    (Winterthurer Kekse)

Bière

  1. Bière de Baar
  2. Bière de Bellinzone
  3. Bière de Coire
  4. Bière de l’Engadine
  5. Bière de Frauenfeld
  6. Bière de Hochdorf
  7. Bière d’Orbe
  8. Bière de Schwanden
  9. Bière de Uster
  10. «Märzen» de Uetliberg
  11. Uto
  12. Bière de Wädenswil
  13. Bière de Weinfelden

Comestibles

  1. Escargots d’Areuse

Poissons

  1. Féras de Hallwil
    (Hallwiler Balchen)
  2. Féras de Sempach
    (Sempacher Balchen)

Viandes

  1. Saucisses d’Ajoie
  2. «Schüblig» de Bassersdorf
  3. Saucisse de l’Emmental
  4. «Schüblig», saucisson‑jambon d’Hallau
  5. Charcuterie Payernoise

Produits d’horticulture

  1. Oignon de semence d’Oensingen

Conserves

  1. Conserves de Bischofszell
  2. Conserves de Rorschach
  3. Conserves de Sargans
  4. Conserves de Wallisellen

Produits laitiers et fromagers

  1. Bagnes
  2. «Mutschli» de Brienz
    (Brienzer Mutschli)
  3. Fromage de Conches
    (Gomser Käse)
  4. Fromage d’Emmental
    (mais non Emmental avec indication du pays de fabrication, en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs)
  5. Gruyère
    (Greyerzerkäse)
    (mais non le Gruyère d’origine française ou Gruyère avec indication du pays de fabrication, en caractères de mêmes types, dimensions et couleurs)
  6. Vacherin Mont d’Or
  7. Fromage de Piora
  8. Fromage de Saanen
  9. Sbrinz
  10. Tête de Moine
    (Bellelay Käse)
  11. Fromage de l’Urserntal
    (Ursernkäse)

Eaux minérales

  1. Adelboden
  2. Aproz
  3. Eglisau
  4. Elm
  5. Eptingen
  6. Henniez
  7. Knutwil
  8. Lostorf
  9. Meltingen
  10. Nendaz
  11. Passugg
  12. Rhäzüns
  13. Romanel
  14. Sassal
  15. Sissach
  16. Unterrechstein
  17. Vals
  18. Walzenhausen
  19. Weissenburg
  20. Zurzach

Spiritueux

  1. Marc d’Auvernier
  2. Kirsch de la Béroche
  3. «Röteli» de Coire
    (Churer Röteli)
  4. Bérudges de Cornaux
  5. Marc de Cressier
  6. Marc de Dôle
  7. Eau‑de‑vie de prunes du Fricktal
  8. Kirsch du Fricktal
  9. Eau‑de‑vie d’herbes du Gotthard
    (Gotthard‑Kräuterbranntwein)
  10. Gentiane du Jura
  11. Kirsch du Rigi
  12. Schwarzbuben Kirsch
  13. Eau‑de‑vie de prunes du Seeland
  14. Kirsch de Spiez
  15. Eau‑de‑vie d’herbes de la Suisse centrale
    (Innerschwyzer Kräuterbranntwein)
  16. Kirsch de la Suisse centrale
    (Urschwyzer Kirsch)

Tabac

  1. Brissago

III. Produits industriels

Verrerie et porcelaine

  1. Verre de Bülach
  2. Porcelaine de Langenthal
  3. Verre de Saint‑Prex
  4. Cristal de Sarnen

Produits des arts industriels

  1. Pendulettes de Brienz
  2. Sculptures sur bois de Brienz
  3. Masques du Lötschental
  4. Meubles de Saas

Machines, quincaillerie

  1. Tuyaux de Choindez
  2. Profilé spécial de Gerlafingen
  3. Robinetterie de Klus
  4. Machines, produits en métal léger de Menziken
  5. Articles de canalisation de Rondez

Articles de papier

  1. Papier de Cham
  2. Papier de Landquart

Jeux, jouets et instruments de musique

  1. Boîtes à musique de Sainte‑Croix

Poterie, pierres, terres

  1. Granite de Andeer
  2. Granite de Calanca
  3. Quartzite de Calanca
  4. Calcaire de Lägern
  5. Serpentine de Poschiavo
  6. Quartzite de San Bernardino
  7. Quartzite de Soglio
  8. Gravier de Weiach

Produits textiles

  1. Fil d’Aegeri (Aegeri Garne)
  2. Tissage de Hasli (Hasliweberei)
  3. Fil de la Lorze (Lorze‑Garne)
  4. Tissage à la main de Saas
    (SaaserHandgewebe)
  5. Etoffe de Truns
    (Trunser Stoffe)

Echange de lettres du 14 mai 1974

Texte original

L’Ambassadeur de France en Suisse

Berne, le 14 mai 1974

Monsieur Pierre Graber

Conseiller fédéral

Chef du Département Politique Fédéral

Monsieur le Conseiller fédéral,

J’ai l’honneur d’accuser la réception de votre lettre de ce jour dont le texte se lit comme suit:

  1. «Me référant au Traité entre la Confédération suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques, signé ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer, au nom du Conseil fédéral suisse, que, en vertu de l’art. 3, al. 3, la protection absolue conférée par le premier alinéa du même article aux noms des cantons suisses – pris substantivement ou adjectivement –, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, ne fera pas obstacle à la poursuite de l’utilisation en France du terme «vaudois» pour désigner des fromages fabriqués dans le pays traditionnellement appelé «vaudois champenois», à la condition que le terme «vaudois» soit accompagné du nom de la région de production figurant en caractères apparents, de manière que tout risque de tromperie du public soit exclu.
  2. Si la teneur de cette déclaration recueille l’agrément du gouvernement de la République Française, je suggère que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent une convention entre les deux Etats contractants qui entrera en vigueur à la même date que le traité susvisé.»

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la teneur de la déclaration faite au nom du Conseil fédéral suisse recueille l’agrément du gouvernement de la République Française. Ce dernier est en outre d’accord pour que votre lettre et la présente réponse constituent une convention entre les deux Etats contractants qui entrera en vigueur à la même date que le traité auquel elles font référence.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, les assurances de ma très haute considération.

Dufournier