L’Administration du pays d’origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe nationale qu’elle réclamera du titulaire de la marque dont l’enregistrement international ou le renouvellement est demandé.
L’enregistrement d’une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d’un émolument international qui comprendra:
- Un émolument de base de 200 francs suisses pour la première marque et de 150 francs suisses pour chacune des marques suivantes déposées en même temps que la première;
- Un émolument supplémentaire de 25 francs suisses pour toute classe de la Classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s’applique la marque,
- Un complément d’émolument de 25 francs suisses par pays pour toute demande d’extension de protection conformément à l’art. 3ter.
Toutefois, l’émolument supplémentaire spécifié à l’al. (2), let. b, pourra être réglé dans un délai à fixer par le Règlement d’exécution , si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu’il soit porté préjudice à la date de l’enregistrement. Si, à l’expiration du délai susdit, l’émolument supplémentaire n’a pas été payé ou si la liste des produits ou services n’a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande d’enregistrement international sera considéré comme abandonnée.
Le produit annuel des diverses recettes de l’enregistrement international, à l’exception de celles prévues sous b et c de l’al. (2), sera réparti par parts égales entre les pays parties au présent Acte par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l’exécution dudit Acte. Si, au moment de l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays n’a encore adhéré ni à l’Acte de La Haye , ni à celui de Londres , il n’aura droit, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de son adhésion, qu’à une répartition de l’excédent de recettes calculé sur la base des anciens textes.
Les sommes provenant des émoluments supplémentaires, visés à l’al. (2), let. b, seront réparties à l’expiration de chaque année entre les pays parties au présent Acte proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacun d’eux durant l’année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les pays à examen préalable, d’un coefficient qui sera déterminé par le Règlement d’exécution.
Les sommes provenant des compléments d’émoluments visés à l’al. (2), let. c, seront réparties selon les règles de l’al. (5) entre les pays ayant fait usage de la faculté prévue à l’art. 3 bis .
En ce qui concerne l’émolument de base, le déposant aura la faculté de n’acquitter au moment de la demande d’enregistrement international qu’un montant de base de 125 francs suisses pour la première marque et de 100 francs suisses pour chacune des marques déposées en même temps que la première.
Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l’expiration d’un délai de dix ans, compté à partir de l’enregistrement international, verser au Bureau international un solde d’émolument de base de 100 francs suisses pour la première marque et de 75 francs suisses pour chacune des marques déposées en même temps que la première, faute de quoi, à l’expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant et à son mandataire, par l’envoi d’un avis officieux, la date exacte de cette expiration. Si le solde d’émolument de base n’est pas versé avant l’expiration de ce délai au Bureau international, celui‑ci radiera la marque, notifiera cette opération aux Administrations nationales et la publiera dans son journal. Si le solde dû pour des marques déposées en même temps n’est pas payé en une seule fois, le déposant devra désigner exactement les marques pour lesquelles il entend payer le solde et acquitter 100 francs suisses pour la première marque de chaque série.
En ce qui concerne le délai de dix ans mentionné ci‑dessus, la disposition de l’art. 7, al. (5), est applicable par analogie.