Aux fins du présent règlement d’exécution, il faut entendre par:
- «Acte», l’Acte signé à Genève le 2 juillet 1999 de l’Arrangement de La Haye2;
- «Acte de 1960», l’Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de l’Arrangement de La Haye3;
- «article», sauf indication contraire, un article de l’Acte;
- une expression utilisée dans le présent règlement d’exécution et qui est définie à l’article premier de l’Acte a le même sens que dans cet Acte;
- «instructions administratives» s’entend des instructions administratives visées à la règle 34;
- «communication» s’entend de toute demande internationale ou de toute requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l’Office d’une partie contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout moyen autorisé par le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives;
- «formulaire officiel» s’entend d’un formulaire établi par le Bureau international ou d’une interface électronique mise à disposition par le Bureau international sur le site Internet de l’Organisation, ou de tout formulaire ou interface électronique ayant le même contenu et la même présentation;
- «classification internationale» s’entend de la classification établie en vertu de l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels;
- «taxe prescrite» s’entend de la taxe applicable indiquée dans le barème des taxes;
- «bulletin» s’entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l’Acte ou dans le présent règlement d’exécution, quel que soit le support utilisé.