Tout État partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention du 29 novembre 2000 sur le brevet européen 3 .
Tout État partie au présent Accord n’ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen des brevets prescrite par cet État, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen.
Les États visés au par. 2 conservent le droit d’exiger qu’une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l’art. 65, par. 1 de la Convention sur le brevet européen.
Le présent Accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des États parties au présent Accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux par. 2 et 3.