L’art. 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’art. 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers.
0.232.142.25
Protocole
interprétatif de l’art. 69 de la convention de brevet européen1
RO 2007 6615; FF 2005 3569
Texte original
Conclu à Munich le 29 novembre 2000
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 20052
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 juin 2006
Entré en vigueur pour la Suisse le 13 décembre 2007
(Etat le 13 décembre 2007)
Art. 1 Principes généraux
Art. 2 Equivalents
Pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.
0.232.142.25
Champ d’application du protocole3