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0.274.131

Convention
relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

RO 19942809, 1995 934; FF 1993 III 1185

Texte original

Conclue à La Haye le 15 novembre 1965

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19941

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 2 novembre 1994

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995

(État le 12 juin 2023)

Les États signataires de la présente Convention,

désirant créer les moyens appropriés pour que les actes judiciaires et extrajudiciaires qui doivent être signifiés ou notifiés à l’étranger soient connus de leurs destinataires en temps utile,

soucieux d’améliorer à cette fin l’entraide judiciaire mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure,

ont résolu de conclure une Convention à ces effets et

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La présente Convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié. La Convention ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

Chapitre I Actes judiciaires

Art. 2

Chaque État contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux art. 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre État contractant et d’y donner suite. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’État requis.

Art. 3

L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’État d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente. La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire.

Art. 4

Si l’Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande.

Art. 5

Sauf le cas prévu à l’al. 1, let. b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement. Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’al. 1, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.

L’Autorité centrale de l’État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte:

  1. soit selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
  2. soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis.

Art. 6

L’Autorité centrale de l’État requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution. Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités. L’attestation est directement adressée au requérant.

Art. 7

Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue ou une des langues officielles de l’État d’origine. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l’État requis, soit en langue française, soit en langue anglaise.

Art. 8

Chaque État contractant a la faculté de faire procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d’actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger. Tout État peut déclarer s’opposer à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine.

Art. 9

Chaque État contractant a, de plus, la faculté d’utiliser la voie consulaire pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux autorités d’un autre État contractant que celui-ci a désignées. Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, chaque État contractant a la faculté d’utiliser, aux mêmes fins, la voie diplomatique.

Art. 10

La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’État de destination déclare s’y opposer:

  1. à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger,
  2. à la faculté, pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État d’origine, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État de destination,
  3. à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l’État de destination.

Art. 11

La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des États contractants s’entendent pour admettre, aux fins de signification ou de notification des actes judiciaires, d’autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précédent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.

Art. 12

Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un État contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’État requis.

Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

  1. l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État de destination,
  2. l’emploi d’une forme particulière.

Art. 13

L’exécution d’une demande de signification ou de notification conforme aux dispositions de la présente Convention ne peut être refusée que si l’État requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. L’exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l’État requis revendique la compétence judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit répondant à l’objet de la demande. En cas de refus, l’Autorité centrale en informe immédiatement le requérant et indique les motifs.

Art. 14

Les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de la transmission, aux fins de signification ou de notification, d’actes judiciaires seront réglées par la voie diplomatique.

Art. 15

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.

Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

  1. ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
  2. ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,

Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’ait été reçue:

  1. l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
  2. un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
  3. nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.

Art. 16

La demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision. Chaque État contractant a la faculté de déclarer que cette demande est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai qu’il précisera dans sa déclaration, pourvu que ce délai ne soit pas inférieur à un an à compter du prononcé de la décision. Le présent article ne s’applique pas aux décisions concernant l’état des personnes.

Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours,
  2. les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.

Chapitre II Actes extrajudiciaires

Art. 17

Les actes extrajudiciaires émanant des autorités et officiers ministériels d’un État contractant peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État contractant selon les modes et aux conditions prévus par la présente Convention.

Chapitre III Dispositions générales

Art. 18

Tout État contractant peut désigner, outre l’Autorité centrale, d’autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, le requérant a toujours le droit de s’adresser directement à l’Autorité centrale. Les États fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.

Art. 19

La présente Convention ne s’oppose pas à ce que la loi interne d’un État contractant permette d’autres formes de transmission non prévues dans les articles précédents, aux fins de signification ou de notification, sur son territoire, des actes venant de l’étranger.

Art. 20

La présente Convention ne s’oppose pas à ce que des États contractants s’entendent pour déroger:

  1. à l’art. 3, al. 2, en ce qui concerne l’exigence du double exemplaire des pièces transmises;
  2. à l’art. 5, al. 3, et à l’art. 7, en ce qui concerne l’emploi des langues;
  3. à l’art. 5, al. 4;
  4. à l’art. 12, al. 2.

Art. 21

Chaque État contractant notifiera au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit ultérieurement:

  1. la désignation des autorités prévues aux art. 2 et 18,
  2. la désignation de l’autorité compétente pour établir l’attestation prévue à l’art. 6,
  3. la désignation de l’autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’art. 9.

Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:

  1. son opposition à l’usage des voies de transmission prévues aux art. 8 et 10,
  2. les déclarations prévues aux art. 15, al. 2, et 16, al. 3,
  3. toute modification des désignations, opposition et déclarations mentionnées ci-dessus.

Art. 22

La présente Convention remplacera dans les rapports entre les États qui l’auront ratifiée, les art. 1 à 7 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye, le 17 juillet 1905 2 et le 1 er mars 1954 3 , dans la mesure où lesdits États sont Parties à l’une ou à l’autre de ces Conventions.

Art. 23

La présente Convention ne porte pas atteinte à l’application de l’art. 23 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905, ni de l’art. 24 de celle signée à La Haye, le 1 er mars 1954. Ces articles ne sont toutefois applicables que s’il est fait usage de modes de communication identiques à ceux prévus par lesdites Conventions.

Art. 24

Les accords, additionnels auxdites Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention à moins que les États intéressés n’en conviennent autrement.

Art. 25

Sans préjudice de l’application des art. 22 et 24, la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les États contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

Art. 26

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Art. 27

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 26, al. 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 28

Tout État non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 27, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La Convention n’entrera en vigueur pour un tel État qu’à défaut d’opposition de la part d’un État ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion. À défaut d’opposition, la Convention entrera en vigueur pour l’État adhérant le premier jour du mois qui suit l’expiration du dernier des délais mentionnés à l’alinéa précédent.

Art. 29

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Art. 30

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 27, al. 1, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Art. 31

Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l’art. 26, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 28:

  1. les signatures et ratifications visées à l’art. 26;
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 27, al. 1;
  3. les adhésions visées à l’art. 28 et la date à laquelle elles auront effet;
  4. les extensions visées à l’art. 29 et la date à laquelle elles auront effet;
  5. les désignations, opposition et déclarations mentionnées à l’art. 21;
  6. les dénonciations visées à l’art. 30, al. 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

(Suivent les signatures)

Annexe à la convention

Formules de demande et d’attestation

Demande
aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire

Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965

Identité et adresse du requérant





Adresse de l’autorité destinataire

Le requérant soussigné a l’honneur de faire parvenir – en double exemplaire – à l’autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l’art. 5 de la Convention précitée, d’en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir:

(identité et adresse)

  1. selon les formes légales (art. 5, al. 1, let. a)1.
  2. selon la forme particulière suivante (art. 5, al. 1, let. b)1:
  3. le cas échéant, par remise simple (art. 5, al. 2)1.

Cette autorité est priée de renvoyer ou de faire renvoyer au requérant un exemplaire de l’acte – et de ses annexes 1 – avec l’attestation figurant au verso.

Énumération des pièces

Fait à ........................................ , le ....................

Signature et/ou cachet

1

Rayer les mentions inutiles.

Verso de la demande

Attestation

L’autorité soussignée a l’honneur d’attester conformément à l’art. 6 de ladite Convention,

  1. que la demande a été exécutée1 –le (date)–à (localité, rue, numéro)–dans une des formes suivantes prévues à l’art. 5:a)selon les formes légales (art. 5, al. 1, let. a)1.b)selon la forme particulière suivante1:c)par remise simple1.[tab]Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:–(identité et qualité de la personne)–liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l’acte:
  2. que la demande n’a pas été exécutée, en raison des faits suivants1:

Conformément à l’art. 12, al. 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint 1 .

Annexes

Pièces renvoyées:

Le cas échéant, les documents justificatifs de l’exécution:

Fait à .................................. , le .........................

Signature et/ou cachet

1

Rayer les mentions inutiles.

Éléments essentiels de l’acte

Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 15 novembre 1965

(art. 5, al. 4)

Nom et adresse de l’autorité requérante:

Identité des parties 1 :

Acte judiciaire 2

Nature et objet de l’acte:

Nature et objet de l’instance, le cas échéant, le montant du litige:

Date et lieu de la comparution 2 :

Juridiction qui a rendu la décision 2 :

Date de la décision 2 :

Indication des délais figurant dans l’acte 2 :

Acte extrajudiciaire 2

Nature et objet de l’acte:

Indication des délais figurant dans l’acte 2 :

1

S’il y a lieu, identité et adresse de la personne intéressée à la transmission de l’acte.

2

Rayer les mentions inutiles.

0.274.131

Champ d’application le 12 juin 20234

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

1er novembre

2006 A

1er juillet

2007

Allemagne*

27 avril

1979

26 juin

1979

Andorre*

26 avril

2017 A

1er décembre

2017

Antigua-et-Barbuda

17 mai

1985 S

1er novembre

1981

Argentine*

2 février

2001 A

1er décembre

2001

Arménie

27 juin

2012 A

1er février

2013

Australie*

15 mars

2010 A

1er novembre

2010

Territoire antarctique australien

12 août

2010

1er novembre

2010

Territoire de l’Île de Heard
et des Îles Mc Donald

12 août

2010

1er novembre

2010

Territoire des Îles de la mer
de Corail

12 août

2010

1er novembre

2010

Île Christmas

12 août

2010

1er novembre

2010

Île Norfolk

12 août

2010

1er novembre

2010

Îles Ashmore et Cartier

12 août

2010

1er novembre

2010

Îles Cocos

12 août

2010

1er novembre

2010

Autriche*

14 juillet

2020

12 septembre

2020

Azerbaïdjan*

17 février

2023 A

1er septembre

2023

Bahamas

17 juin

1997 A

1er février

1998

Barbade

10 février

1969 A

1er octobre

1969

Belgique*

19 novembre

1970

18 janvier

1971

Belize

8 septembre

2009 A

1er mai

2010

Bosnie et Herzégovine

16 juin

2008 A

1er février

2009

Botswana*

10 février

1969 A

1er septembre

1969

Brésil*

29 novembre

2018 A

1er juin

2019

Bulgarie*

23 novembre

1999 A

1er août

2000

Bélarus

6 juin

1997 A

1er février

1998

Canada*

26 septembre

1988 A

1er mai

1989

Chine*

6 mai

1991 A

1er janvier

1992

Hong Kong*

16 juin

1997

1er juillet

1997

Macao*

10 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre*

26 octobre

1982 A

1er juin

1983

Colombie*

10 avril

2013 A

1er novembre

2013

Corée (Sud)*

13 janvier

2000 A

1er août

2000

Costa Rica

16 mars

2016 A

1er octobre

2016

Croatie*

28 février

2006 A

1er novembre

2006

Danemark*

2 août

1969

1er octobre

1969

Espagne* **

4 juin

1987

3 août

1987

Estonie*

2 février

1996 A

1er octobre

1996

Égypte*

12 décembre

1968

10 février

1969

États-Unis*

24 août

1967

10 février

1969

Commonwealth des Îles
Mariannes du Nord

31 mars

1994

30 mai

1994

Guam

24 août

1967

10 février

1969

Porto Rico

24 août

1967

10 février

1969

Îles Vierges américaines

24 août

1967

10 février

1969

Finlande*

11 septembre

1969

10 novembre

1969

France*

3 juillet

1972

1er septembre

1972

Tous les territoires
de la République française

3 juillet

1972

1er septembre

1972

Grèce*

20 juillet

1983

18 septembre

1983

Géorgie*

31 mai

2021 A

1er janvier

2022

Hongrie*

13 juillet

2004 A

1er avril

2005

Inde*

23 novembre

2006 A

1er août

2007

Irlande*

5 avril

1994

4 juin

1994

Islande*

10 novembre

2008 A

1er juillet

2009

Israël*

14 août

1972

13 octobre

1972

Italie*

25 novembre

1981

24 janvier

1982

Îles Marshall*

29 juillet

2020 A

1er février

2021

Japon*

28 mai

1970

27 juillet

1970

Kazakhstan*

15 octobre

2015 A

1er juin

2016

Koweït*

8 mai

2002 A

1er décembre

2002

Lettonie*

28 mars

1995 A

1er novembre

1995

Lituanie*

2 août

2000 A

1er juin

2001

Luxembourg*

9 juillet

1975

7 septembre

1975

Macédoine du Nord*

23 décembre

2008 A

1er septembre

2009

Malawi

24 avril

1972 A

1er décembre

1972

Malte*

24 février

2011 A

1er octobre

2011

Maroc

24 mars

2011 A

1er novembre

2011

Mexique*

2 novembre

1999 A

1er juin

2000

Moldova*

4 juillet

2012 A

1er février

2013

Monaco*

1er mars

2007 A

1er novembre

2007

Monténégro*

16 janvier

2012 A

1er septembre

2012

Nicaragua*

24 juillet

2019 A

1er février

2020

Norvège*

2 août

1969

1er octobre

1969

Pakistan*

6 juillet

1989 A

1er août

1989

Pays-Bas*

3 novembre

1975

2 janvier

1976

Aruba

3 novembre

1975

2 janvier

1976

Philippines*

4 mars

2020 A

1er octobre

2020

Pologne*

13 février

1996 A

1er septembre

1996

Portugal*

27 décembre

1973

25 février

1974

Roumanie*

21 août

2003 A

1er avril

2004

Royaume-Uni*

17 novembre

1967

10 février

1969

Anguilla

30 juillet

1982

28 septembre

1982

Bermudes

20 mai

1970

19 juillet

1970

Gibraltar

20 mai

1970

19 juillet

1970

Guernesey

20 mai

1970

19 juillet

1970

Jersey

20 mai

1970

19 juillet

1970

Montserrat

20 mai

1970

19 juillet

1970

Sainte-Hélène

20 mai

1970

19 juillet

1970

Île de Man

20 mai

1970

19 juillet

1970

Îles Cayman

20 mai

1970

19 juillet

1970

Îles Falkland

20 mai

1970

19 juillet

1970

Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)

20 mai

1970

19 juillet

1970

Îles Turques et Caïques

20 mai

1970

19 juillet

1970

Îles Vierges britanniques

20 mai

1970

19 juillet

1970

Russie*

1er mai

2001 A

1er décembre

2001

République tchèque*

28 janvier

1993 S

1er janvier

1993

Saint-Marin*

15 avril

2002 A

1er novembre

2002

Saint-Vincent-et-les Grenadines*

6 janvier

2005 S

27 octobre

1979

Serbie*

2 juillet

2010 A

1er février

2011

Seychelles*

18 novembre

1980 A

1er juillet

1981

Slovaquie*

26 avril

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie*

18 septembre

2000 A

1er juin

2001

Sri Lanka*

31 août

2000 A

1er juin

2001

Suisse*

2 novembre

1994

1er janvier

1995

Suède*

2 août

1969

1er octobre

1969

Tunisie*

10 juillet

2017 A

1er février

2018

Turquie*

28 février

1972

28 avril

1972

Ukraine*

1er février

2001 A

1er décembre

2001

Venezuela*

29 octobre

1993 A

1er juillet

1994

Vietnam*

16 mars

2016 A

1er octobre

2016

  1. Réserves et déclarations. Les déclarations des États parties concernant les autorités centrales, selon les art. 2 et 18 de la Convention, ne sont pas mentionnées dans ce champ d’application.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement des Pays-Bas: www.overheid.nl > English > Treaty Database > 004235 ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.274.131

Réserves et déclarations

Suisse5

1. Ad art. 1

Se référant à l’art. 1, la Suisse estime que la convention s’applique de manière exclusive entre les États contractants. Elle considère en particulier que des actes dont le destinataire effectif est domicilié à l’étranger ne sauraient être notifiés ou signifiés à une entité juridique non autorisée à les recevoir dans le pays où ils ont été dressés sans déroger notamment aux art. 1 et 15, al. 1, let. b, de la convention.

2. Ad art. 2 et 18

Conformément à l’art. 21, al. 1, let. a, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu’autorités centrales au sens des art. 2 et 18 de la convention. Les demandes en vue de signification ou de notification d’actes pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.

3. Ad art. 5, al. 3

La Suisse déclare que lorsque le destinataire n’accepte pas volontairement la remise de l’acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l’art. 5, al. 1, que s’il est rédigé dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l’acte doit être signifié ou notifié (cf. Liste des autorités suisses ci-après).

4. Ad art. 6

Pour l’établissement de l’attestation prévue à l’art. 6, la Suisse, conformément à l’art. 21, al. 1, let. b, désigne le tribunal cantonal compétent ou l’autorité centrale cantonale.

5. Ad art. 8 et 10

Conformément à l’art. 21, al. 2, lettre a, la Suisse déclare s’opposer à l’usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux art. 8 et 10.

6. Ad art. 9

Conformément à l’art. 21, al. 1, let. c, la Suisse désigne les autorités centrales cantonales en tant qu’autorités compétentes pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’art. 9 de la convention.

Liste des autorités suisses6

a) Autorités centrales cantonales

Une liste mise à jour des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: www.rhf.admin.ch > Droit civil > autorités > Liste des autorités centrales cantonales

b) Autorités fédérales

Département fédéral de Justice et Police, DFJP, Office fédéral de la justice, 3003 Berne