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0.274.133

Convention
tendant à faciliter l’accès international à la justice

RO 1994 2835, 1995962; FF 1993 III 1185

Texte original

Conclue à La Haye le 25 octobre 1980

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19941

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 octobre 1994

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995

(État le 23 mai 2023)

Les États signataires de la présente Convention,

désirant faciliter l’accès international à la justice,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Assistance judiciaire

Art. 1

Les ressortissants d’un État contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État contractant, sont admis au bénéfice de l’assistance judiciaire en matière civile et commerciale dans chaque État contractant dans les mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet État et y résidaient habituellement. Les personnes auxquelles les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas, mais qui ont eu leur résidence habituelle dans un état contractant dans lequel une procédure judiciaire est ou sera engagée, seront néanmoins admises au bénéfice de l’assistance judiciaire aux conditions prévues à l’alinéa précédent, si la cause de l’action découle de cette ancienne résidence habituelle. Dans les États où l’assistance judiciaire existe en matière administrative, sociale ou fiscale, les dispositions du présent article s’appliquent aux affaires portées devant les tribunaux compétents en ces matières.

Art. 2

L’art. 1 s’applique à la consultation juridique, à la condition que le requérant soit présent dans l’État où la consultation est demandée.

Art. 3

Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’assistance judiciaire qui lui sont présentées conformément à la présente Convention et d’y donner suite. Les États fédéraux et les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d’incompétence de l’Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l’Autorité centrale compétente du même État contractant.

Art. 4

Chaque État contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d’assistance judiciaire à l’Autorité centrale compétente dans l’État requis. Les demandes d’assistance judiciaire sont transmises, sans intervention d’aucune autre autorité, à l’aide de la formule modèle annexée à la présente Convention. Chaque État contractant a la faculté d’utiliser aux mêmes fins la voie diplomatique.

Art. 5

Lorsqu’il n’est pas présent dans l’État requis, le demandeur à l’assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l’autorité compétente de cet Etat, présenter sa demande à une autorité expéditrice de l’État contractant où il a sa résidence habituelle. La demande est établie conformément à la formule modèle annexée à la présente Convention. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires, sous réserve du droit pour l’État requis de demander des informations ou des documents complémentaires dans les cas appropriés. Chaque État contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par toute autre voie ou moyen.

Art. 6

L’autorité expéditrice assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’appréciation de la demande. Elle vérifie leur régularité formelle. Elle peut refuser de transmettre la demande au cas où celle-ci lui paraît manifestement mal fondée. Le cas échéant, elle assiste le demandeur pour une traduction sans frais des documents. Elle répond aux demandes de renseignements complémentaires qui émanent de l’Autorité centrale réceptrice de l’État requis.

Art. 7

Les demandes d’assistance judiciaire, les documents à l’appui, ainsi que les communications en réponse aux demandes de renseignements complémentaires, doivent être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’État requis ou accompagnés d’une traduction faite dans l’une de ces langues. Toutefois, lorsque dans l’État requérant l’obtention d’une traduction dans la langue de l’État requis est difficilement réalisable, ce dernier doit accepter que ces pièces soient rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Les communications émanant de l’Autorité centrale réceptrice peuvent être rédigées dans la langue ou dans l’une des langues officielles de cet Etat, en anglais ou en français. Toutefois, lorsque la demande transmise par l’autorité expéditrice est rédigée en français ou en anglais ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, les communications émanant de l’Autorité centrale réceptrice sont également rédigées dans l’une de ces langues. Les frais de traductions entraînés par l’application des alinéas précédents demeurent à la charge de l’État requérant. Toutefois, les traductions opérées, le cas échéant, par l’État requis demeurent à sa charge.

Art. 8

L’Autorité centrale réceptrice statue sur la demande d’assistance judiciaire ou prend les mesures nécessaires pour qu’il soit statué sur celle-ci par l’autorité compétente de l’État requis. Elle transmet les demandes de renseignements complémentaires à l’autorité expéditrice et l’informe de toute difficulté relative à l’examen de la demande, ainsi que de la décision prise.

Art. 9

Lorsqu’il ne réside pas dans un État contractant, le demandeur à l’assistance judiciaire peut, sans préjudice de toute autre voie par laquelle il pourrait soumettre sa demande à l’autorité compétente de l’État requis, transmettre sa demande par la voie consulaire. Chaque État contractant a la faculté de faire connaître que son Autorité centrale réceptrice peut être saisie par tous autres voie ou moyen.

Art. 10

Les documents transmis en application du présent chapitre sont dispensés de toute légalisation et de toute formalité analogue.

Art. 11

L’intervention des autorités compétentes pour transmettre, recevoir ou statuer sur les demandes d’assistance judiciaire en vertu du présent chapitre est gratuite.

Art. 12

L’instruction des demandes d’assistance judiciaire est effectuée d’urgence.

Art. 13

Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée en application de l’article premier, les notifications et significations, quelle qu’en soit la forme, relatives au procès du bénéficiaire et qui seraient à faire dans un autre État contractant, ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. Il en va de même des commissions rogatoires et enquêtes sociales, à l’exception des indemnités payées aux experts et aux interprètes. Lorsqu’une personne a été admise, en application de l’article premier, au bénéfice de l’assistance judiciaire dans un État contractant à l’occasion d’une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l’assistance judiciaire dans tout autre État contractant où elle sollicite la reconnaissance ou l’exécution de cette décision.

Chapitre II Caution judicatum solvi et exequatur des condamnations aux frais et dépens

Art. 14

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé en raison de leur seule qualité d’étranger ou de leur seul défaut de domicile ou de résidence dans l’État où l’action est intentée, des personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle dans l’un des États contractants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre État contractant. La même règle s’applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou des intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Art. 15

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l’un des États contractants contre toute personne dispensée de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l’art. 14, soit de la loi de l’État où l’action est intentée, seront, à la demande du créancier, rendues gratuitement exécutoires dans tout autre État contractant.

Art. 16

Chaque État contractant désigne une ou plusieurs autorités expéditrices chargées de transmettre les demandes d’exequatur visées par l’art. 15 à l’Autorité centrale compétente dans l’État requis. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de recevoir les demandes et de prendre les mesures appropriées pour qu’une décision définitive soit prise à cet égard. Les États fédéraux et les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales. En cas d’incompétence de l’Autorité centrale saisie, celle-ci transmet la demande à l’autorité centrale compétente dans l’État requis. Les demandes sont transmises sans intervention d’aucune autre autorité. Cependant, chaque État contractant à la faculté d’utiliser aux mêmes fins la voie diplomatique. À moins que l’État requis n’ait déclaré s’y opposer, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que la demande d’exequatur soit présentée directement par le créancier.

Art. 17

L’autorité compétente de l’État requis statue sur les demandes d’exequatur sans entendre les parties. Elle se borne à vérifier que les pièces ont été produites. À la requête du demandeur, elle évalue le montant des frais d’attestation, de traduction et de certification, qui sont assimilés aux frais et dépens du procès. Aucune légalisation ou formalité analogue ne peut être imposée. Les parties n’ont d’autres recours contre la décision rendue par l’autorité compétente que ceux qui leur sont ouverts par la législation de l’État requis.

Les demandes d’exequatur doivent être accompagnées:

  1. d’une expédition conforme de la partie de la décision faisant apparaître les noms et qualités des parties, ainsi que le dispositif se rapportant aux frais et dépens;
  2. de tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire dans l’État d’origine et qu’elle y est exécutoire;
  3. d’une traduction certifiée conforme de ces documents dans la langue de l’État requis, lorsqu’ils ne sont pas rédigés dans cette langue.

Chapitre III Copies d’actes et de décisions de justice

Art. 18

En matière civile ou commerciale, les ressortissants d’un État contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État contractant, peuvent, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire délivrer et, le cas échéant, faire légaliser des copies ou des extraits de registres publics ou de décisions de justice dans un autre État contractant.

Chapitre IV Contrainte par corps et sauf-conduit

Art. 19

La contrainte par corps, soit comme moyen d’exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux ressortissants d’un État contractant ou aux personnes ayant leur résidence habituelle dans un État contractant dans le cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants de cet Etat. Tout fait qui pourrait être invoqué par un ressortissant ayant sa résidence habituelle dans cet État pour obtenir la levée de la contrainte par corps doit produire le même effet au profit d’un ressortissant d’un État contractant ou d’une personne ayant sa résidence habituelle dans un État contractant, même si ce fait s’est produit à l’étranger.

Art. 20

Lorsqu’un témoin ou un expert, ressortissant d’un État contractant ou ayant sa résidence habituelle dans un État contractant, est cité nommément par un tribunal ou par une partie avec l’autorisation d’un tribunal à comparaître devant les tribunaux d’un autre État contractant, il ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cet État pour des condamnations ou des faits antérieurs à son entrée sur le territoire de l’État requérant. L’immunité prévue à l’alinéa précédent commence sept jours avant la date fixée pour l’audition du témoin ou de l’expert et prend fin lorsque le témoin ou l’expert, ayant eu la possibilité de quitter le territoire pendant sept jours consécutifs après que les autorités judiciaires l’auront informé que sa présence n’était plus requise, sera néanmoins demeuré sur ce territoire ou y sera revenu volontairement après l’avoir quitté.

Chapitre V Dispositions générales

Art. 21

Sous réserve des dispositions de l’art. 22, aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant les droits relatifs aux matières réglées par celle-ci qui pourraient être reconnus à une personne conformément aux lois d’un État contractant ou conformément à toute autre convention à laquelle cet État est ou sera partie.

Art. 22

La présente Convention remplace, dans les rapports entre les États qui l’auront ratifiée, les art. 17 à 24 de la Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 17 juillet 1905 2 , ou les art. 17 à 26 de la Convention relative à la procédure civile , signée à La Haye le 1 er mars 1954 3 , pour les États qui sont Parties à l’une ou l’autre de ces Conventions, même si la réserve du deuxième alinéa de l’art. 28, let. c, est faite.

Art. 23

Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les États contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci, à moins que les États intéressés n’en conviennent autrement.

Art. 24

Tout État contractant peut, au moyen d’une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux art. 7 et 17 dans lesquelles les documents qui seront adressés à son Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits.

Art. 25

Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents visés aux art. 7 et 17 d’assistance judiciaire dans l’une de ces langues, doit faire connaître au moyen d’une déclaration la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées.

Art. 26

Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

Art. 27

Lorsqu’un État contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d’autre autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Convention, ou l’adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l’art. 26, n’emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.

Art. 28

Tout État contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion se réserver le droit d’exclure l’application de l’article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un État contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l’État qui a fait la réserve, s’il n’existe aucune réciprocité entre l’État qui a fait la réserve et l’État dont le demandeur à l’assistance judiciaire est le ressortissant. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après cette notification.

Tout État contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, se réserver le droit d’exclure:

  1. l’usage de l’anglais, du français, ou de ces deux langues, tel que prévu à l’al. 2 de l’art. 7;
  2. l’application des dispositions de l’al. 2 de l’art. 13;
  3. l’application des dispositions du chap. II;
  4. l’application de l’art. 20.

Lorsqu’un Etat:

  1. aura exclu l’usage des langues anglaise et française en faisant la réserve prévue à la let. a de l’alinéa précédent, tout autre État affecté par celle-ci pourra appliquer la même règle à l’égard de l’État qui aura fait la réserve;
  2. aura fait la réserve prévue à la let. b de l’alinéa précédent, tout autre État pourra refuser d’appliquer l’al. 2 de l’art. 13 aux ressortissants de l’État qui aura fait la réserve, ainsi qu’aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat;
  3. aura fait la réserve prévue à la let. c de l’alinéa précédent, tout autre État pourra refuser d’appliquer les dispositions du chap. II aux ressortissants de l’État qui aura fait la réserve, ainsi qu’aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

Art. 29

Tout État contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux art. 3, 4 et 16.

Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions:

  1. les déclarations visées aux art. 5, 9, 16, 24, 25, 26 et 33;
  2. tout retrait et toute modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus;
  3. le retrait de toute réserve.

Art. 30

Les formules modèles annexées à la présente Convention pourront être amendées par décision d’une Commission spéciale à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les États Membres de la Conférence de La Haye et qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye. La proposition d’amender les formules devra être portée à l’ordre du jour qui sera joint à la convocation. Les amendements seront adoptés par la Commission spéciale à la majorité des États contractants présents et prenant part au vote. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le Secrétaire général les aura communiqués à tous les États contractants. Au cours du délai prévu à l’alinéa précédent, tout État contractant pourra notifier par écrit au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas qu’il entend faire une réserve à cet amendement. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.

Chapitre VI Clauses finales

Art. 31

La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi que des États non-Membres invités à son élaboration. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Art. 32

Tout autre État pourra adhérer à la Convention. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au ch. 2 de l’art. 36. Une telle objection pourra également être élevée par tout État Membre au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Art. 33

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Art. 34

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par les art. 31 et 32.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur:

  1. pour chaque État ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  2. pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l’art. 26 ou 33, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles.

Art. 35

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 34, al. 1, même pour les États qui l’auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Art. 36

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 32:

  1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’art. 31;
  2. les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’art. 32;
  3. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 34;
  4. les déclarations mentionnées aux art. 26 et 33;
  5. les réserves et le retrait des réserves prévus aux art. 28 et 30;
  6. les communications notifiées en application de l’art. 29;
  7. les dénonciations visées à l’art. 35.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session, ainsi qu’à tout autre État ayant participé à l’élaboration de la présente Convention lors de cette Session.

(Suivent les signatures)

Annexe à la convention

Formule de transmission de demande d’assistance judiciaire

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980

Identité et adresse
de l’autorité expéditrice





Adresse de l’Autorité centrale
réceptrice

L’autorité expéditrice soussignée a l’honneur de faire parvenir ci-joint à l’Autorité centrale réceptrice la demande d’assistance judiciaire ainsi que son annexe (déclaration concernant la situation économique du demandeur), aux effets du chapitre I de la Convention précitée.

Observations éventuelles se rapportant à la demande et à la déclaration:

Autres observations:

Fait à , le

Signature et/ou cachet

Formule annexée à la convention

Demande d’assistance judiciaire

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, signée à La Haye, le 25 octobre 1980

  1. Nom et adresse du demandeur d’assistance judiciaire
  2. Juridiction où le litige a été ou doit être introduit (si connue)
  3. 3 a) Objet(s) du litige: montant du litige, le cas échéant b)Le cas échéant, énumération des pièces à l’appui relatives au litige introduit ou envisagé1c)Nom et adresse de la partie adverse1
  4. Tous délais ou dates relatifs au litige entraînant des conséquences juridiques pour le demandeur, justifiant une urgence particulière dans le traitement de la demande1
  5. Toute autre information utile1
  1. 6

Fait à , le

  1. 7

Signature du demandeur

1

Rayer les mentions inutiles.

Annexe à la demande
d’assistance judiciaire

Déclaration concernant la situation économique du demandeur

I. Situation personnelle

  1. nom (nom de jeune fille, s’il y a lieu)
  2. prénom(s)
  3. date et lieu de naissance
  4. nationalité
  5. 12 a) résidence habituelle (date du début de la résidence) b)résidence habituelle antérieure (date du début et de la fin de larésidence)
  6. état civil (célibataire, marié(e), veuf(veuve), divorcé(e), séparé(e))
  7. nom et prénom(s) du conjoint
  8. noms, prénoms et date de naissance des enfants à charge de l’intéressé(e)
  9. autres personnes à charge de l’intéressé(e)
  10. renseignements complémentaires sur la situation familiale

II. Situation financière

  1. activité professionnelle
  2. nom et adresse de l’employeur ou lieu d’exercice de l’activité professionnelle
  1. 20

Revenus

de l’intéressé(e)

du conjoint

des personnes
à charge de l’intéressé(e)

a)

traitements, salaires
(y inclus avantages en nature)

b)

pensions de retraite,
pensions d’invalidité,
pensions alimentaires,
rentes, rentes viagères

c)

allocations de chômage

d)

revenus des professions non salariées

e)

revenus des valeurs et capitaux mobiliers

f)

revenus fonciers et
immobiliers

g)

autres sources de revenus

21

biens immobiliers

(mentionner valeur(s) et
charge(s))

22

autres biens

(titres, participations,
créances, comptes bancaires, fonds de commerce, etc.)

23

dettes et autres charges
financières

de l’intéressé(e)

du conjoint

des personnes
à charge de l’intéressé(e)

a)

prêts
(mentionner nature,
montant restant à payer
et remboursements
annuels/mensuels)

b)

obligations alimentaires
(mentionner montants
mensuels)

c)

loyers
(y inclus coûts de chauffage, électricité, gaz et eau)

d)

autres charges
périodiques

  1. impôts sur revenus et contributions à la sécurité sociale de l’année précédente
  2. observations de l’intéressé(e)
  3. le cas échéant, énumération des documents à l’appui
  4. Je soussigné(e), informé(e) des conséquences pénales d’une fausse déclaration, certifie sur l’honneur que la présente déclaration est complète et exacte.
  1. 28

Fait à (lieu)

  1. 29

le (date)

  1. 30

(signature de l’intéressé(e))

0.274.133

Champ d’application de la convention le 23 mai 20234

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie*

15 octobre

2007 A

1er janvier

2008

Bélarus*

18 décembre

1997 A

1er mars

1998

Bosnie et Herzégovine*

1er octobre

1993 S

6 mars

1992

Brésil*

15 novembre

2011 A

1er février

2012

Bulgarie*

23 novembre

1999 A

1er février

2000

Chypre*

27 juillet

2000 A

1er octobre

2000

Costa Rica*

16 mars

2016 A

1er juin

2016

Croatie*

23 avril

1993 S

8 octobre

1991

Espagne*

8 février

1988

1er mai

1988

Estonie*

2 février

1996 A

1er mai

1996

Finlande*

13 juin

1988

1er septembre

1988

France*

22 décembre

1982

1er mai

1988

Kazakhstan

29 janvier

2014 A

1er avril

2015

Lettonie*

20 décembre

1999 A

1er mars

2000

Lituanie*

4 août

2000 A

1er novembre

2000

Luxembourg*

6 février

2003

1er mai

2003

Macédoine du Nord*

23 septembre

1993 S

8 septembre

1991

Malte*

24 février

2011 A

1er mai

2011

Monténégro*

1er mars

2007 S

3 juin

2006

Pays-Bas*

2 mars

1992

1er juin

1992

Pologne*

10 août

1992 A

1er novembre

1992

République tchèque*

3 avril

2001

1er juillet

2001

Roumanie*

21 août

2003 A

1er novembre

2003

Serbie*

26 avril

2001 S

27 avril

1992

Slovaquie*

11 mars

2003

1er juin

2003

Slovénie*

8 juin

1992 S

25 juin

1991

Suède*

15 janvier

1987

1er mai

1988

Suisse*

28 octobre

1994

1er janvier

1995

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement des Pays-Bas: www.overheid.nl > English > Treaty Database, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.274.133

Réserves et déclarations

Suisse5

1. Ad art. 3 et 16

Conformément à l’art. 29, al. 1, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu’autorités centrales au sens des art. 3 et 16 de la convention. Les demandes émanant de l’étranger en matière d’assistance judiciaire ou d’exequatur des condamnations aux frais et dépens peuvent également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.

Dans la mesure où l’assistance judiciaire ou l’exequatur des condamnations aux frais et dépens concernent des procédures qui, en vertu des règles de compétence interne ou de la succession interne d’instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes en la matière. Si de telles demandes sont présentées à des autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d’office au Département fédéral de justice et police.

2. Ad art. 4 et 16

Conformément à l’art. 29, al. 1, la Suisse déclare que les autorités désignées en vertu de l’art. 3 prennent également en charge les tâches des autorités expéditrices au sens de l’art. 4, al. 1, et de l’art. 16, al. 1.

3. Ad art. 5 et 9

Conformément à l’art. 29, al. 2, la Suisse déclare, s’agissant des art. 5 et 9, que l’autorité centrale réceptrice suisse accepte également les requêtes qui lui sont transmises directement par la poste ou par une représentation diplomatique ou consulaire.

4. Ad art. 7, al. 2, 24 et 25

Conformément aux art. 28 et 29, la Suisse déclare, s’agissant des art. 7, 24 et 25, que la demande d’assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après). Les documents rédigés dans une autre langue que celle de l’autorité requise, ou accompagnés d’une traduction dans une autre langue, peuvent aussi être refusés lorsqu’une traduction dans la langue de l’autorité requise n’est que difficilement réalisable dans l’État requérant.

5. Ad art. 17, al. 1, 24 et 25

Conformément à l’art. 29, la Suisse déclare que, s’agissant des art. 17, al. 1, 24 et 25, la demande d’exequatur de la condamnation aux frais et dépens et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après).

Liste des autorités suisses6

a) Autorités centrales cantonales

Une liste mise à jour des autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: https://www.rhf.admin.ch > Droit civil > autorités > Liste des autorités centrales cantonales

Pour déterminer l’autorité centrale compétente à raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de données des localités et tribunaux suisses à l’adresse suivante: www.elorge.admin.ch

b) Autorités fédérales

Département fédéral de justice et police, DFJP, Office fédéral de la justice, 3003 Berne