L’examen par les autorités de l’Etat où la décision est invoquée ne portera que sur les conditions énumérées sous ch. 1 à 4. Ces autorités devront examiner d’office si lesdites conditions sont remplies.
L’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile ou commerciale dans l’un des deux Etats, y compris celles qui ont été rendues sur des conclusions de droit civil dans un procès pénal, sera reconnue dans l’autre Etat si elles remplissent les conditions suivantes:
- que les règles de compétence judiciaire internationale admises par l’Etat dans lequel la décision est invoquée n’excluent pas la juridiction de l’autre Etat;
- que la reconnaissance de la décision ne soit pas contraire à l’ordre public de l’Etat où cette décision est invoquée, en particulier que l’exception de chose jugée ne fasse pas obstacle à la reconnaissance d’après la loi de cet Etat;
- que, d’après la loi de l’Etat où la décision a été rendue, celle‑ci soit passée en force de chose jugée;
- qu’en cas de jugement par défaut, l’acte ou la citation qui introduisait l’instance ait été remis en temps utile à la partie défaillante en mains propres ou à son mandataire autorisé à le recevoir. Si la notification devait avoir lieu sur le territoire de l’Etat où la décision est invoquée, il est nécessaire qu’elle ait été faite en la voie de l’assistance judiciaire réciproque.