L’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale dans l’un des deux Etats, alors même qu’elles émanent d’une juridiction répressive, sera reconnue dans l’autre, si elles réunissent les conditions suivantes:
- que la reconnaissance de la décision ne soit pas incompatible avec l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée;
- que la décision émane d’une juridiction compétente selon les dispositions de l’art. 2;
- que, selon la loi de l’Etat où elle a été rendue, la décision ne puisse plus être attaquée par les voies de droit ordinaires;
- que, en cas de décision rendue par défaut, l’acte ou l’assignation qui a introduit l’instance ait été notifié au défendeur conformément à la loi de l’Etat où la décision a été rendue et, le cas échéant, aux conventions en vigueur entre les deux Pays, et qu’il lui soit parvenu en temps utile.
Les décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisoire ou conservatoire, ainsi que les décisions rendues en matière de faillite ou de concordat, ne seront pas susceptibles de reconnaissance ou d’exequatur en vertu de la présente convention.
Les décisions d’autorités administratives chargées en Suisse d’organiser et de surveiller la tutelle seront, aux fins de la présente convention, assimilées aux décisions judiciaires.