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0.311.32

Convention internationale
relative à la répression de la traite des blanches

RS 12 28; FF 1924 III 1059

Texte original

Conclue à Paris le 4 mai 1910
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19251

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 30 janvier 1926
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er août 1926
Amendée par le Protocole signé à Lake Success le 4 mai 19492

(État le 5 avril 2017)

Les Souverains, Chefs d’État et Gouvernements des Puissances ci‑après, désignées,

Grande‑Bretagne, Allemagne, Autriche, Hongrie, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France, Italie, Pays‑Bas, Portugal, Russie et Suède,

Également désireux de donner le plus d’efficacité possible à la répression du trafic connu sous le nom de «Traite des blanches», ont résolu de conclure une Convention à cet effet et, après qu’un projet eut été arrêté dans une première Conférence réunie à Paris du 15 au 25 juillet 1902, ont désigné leurs Plénipotentiaires, qui se sont réunis dans une deuxième Conférence à Paris, du 18 avril au 4 mai 1910

et qui sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 13

Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents. 4

Art. 25

Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a, par fraude ou à l’aide de violences, menaces, abus d’autorité, ou tout autre moyen de contrainte, embauché, entraîné ou détourné une femme ou fille majeure en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents. 6

Art. 3

Les Parties Contractantes dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante pour réprimer les infractions prévues par les deux articles précédents, s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité.

Art. 4

Les Parties Contractantes se communiqueront, par l’entremise du Gouvernement de la République française, les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs États, relativement à l’objet de la présente Convention.

Art. 5

Les infractions prévues par les articles 1 er et 2 seront, à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention, réputées être inscrites de plein droit au nombre des infractions donnant lieu à extradition d’après les Conventions déjà existantes entre les Parties Contractantes. Dans les cas où la stipulation qui précède ne pourrait recevoir effet sans modifier la législation existante, les Parties Contractantes s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires.

Art. 6

Chaque Partie Contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties Contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions rogatoires venant de cet État. Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion des transmissions opérées dans les cas des chiffres 10 et 20 du présent article seront réglées par la voie diplomatique. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux États intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d’une traduction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’État requérant ou par un traducteur‑juré de l’État requis. L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais de quelque nature que ce soit.

La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente Convention s’opérera:

  1. soit par communication directe entre les autorités judiciaires;
  2. soit par l’entremise de l’agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis; cet agent enverra directement la commission rogatoire à l’autorité judiciaire compétente et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l’exécution de la commission rogatoire; (dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure de l’État requis);
  3. soit par la voie diplomatique.

Art. 7

Les Parties Contractantes s’engagent à se communiquer les bulletins de condamnation, lorsqu’il s’agit d’infractions visées par la présente Convention et dont les éléments constitutifs ont été accomplis dans des pays différents. Ces documents seront transmis directement, par les autorités désignées conformément à l’article 1 er de l’Arrangement conclu à Paris le 18 mai 1904 7 aux autorités similaires des autres États contractants.

Art. 8

Les États non signataires sont admis à adhérer à la présente Convention. À cet effet, ils notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui‑ci en enverra par la voie diplomatique copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Il sera donné aussi, dans ledit acte de notification, communication des lois rendues dans l’État adhérent relativement à l’objet de la présente Convention. Six mois après la date du dépôt de l’acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’État adhérent, qui deviendra ainsi État contractant. L’adhésion à la Convention entraînera de plein droit, et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l’Arrangement du 18 mai 1904 8 , qui entrera en vigueur, à la même date que la Convention elle‑même, dans l’ensemble du territoire de l’État adhérent. Il n’est toutefois pas dérogé, par la disposition précédente, à l’article 7 de l’Arrangement précité du 18 mai 1904, qui demeure applicable au cas où un État préférerait faire acte d’adhésion seulement à cet Arrangement.

Art. 9

La présente Convention, complétée par un Protocole de clôture qui en fait partie intégrante, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Paris, dès que six des États contractants seront en mesure de le faire. Il sera dressé de tout dépôt de ratification un procès‑verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications.

Art. 10

Dans le cas où l’un des États contractants dénoncerait la Convention, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à l’égard de cet État. La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celui‑ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Douze mois après cette date, la Convention cessera d’être en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’État qui l’aura dénoncée. La dénonciation de la Convention n’entraînera pas de plein droit dénonciation concomitante de l’Arrangement du 18 mai 1904 9 , à moins qu’il n’en soit fait mention expresse dans l’acte de notification, sinon, l’État contractant devra, pour dénoncer ledit Arrangement, procéder conformément à l’article 8 de ce dernier accord.

Art. 11

Si un État contractant désire la mise en vigueur de la présente Convention dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française. Celle‑ci en enverra, par la voie diplomatique, copie certifiée conforme à chacun des États contractants et les avisera en même temps de la date du dépôt. Il sera donné, dans ledit acte de notification, pour ces colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, communication des lois qui y ont été rendues relativement à l’objet de la présente Convention. Les lois qui, par la suite, viendraient à y être rendues, donneront lieu également à des communications aux États contractants, conformément à. l’article 4. Six mois après la date du dépôt de l’acte de notification, la Convention entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l’acte de notification. L’État requérant fera connaître, par une communication adressée à chacun des autres États contractants, celui ou ceux des modes de transmission qu’il admet pour les commissions rogatoires à destination des colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires qui auront fait l’objet de la notification visée au 1 er alinéa du présent article. La dénonciation de la Convention par un des États contractants, pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s’effectuera dans les formes et conditions déterminées au 1 er alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l’acte de dénonciation dans les archives du Gouvernement de la République française. L’adhésion à la Convention par un État contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, entraînera, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière, à l’Arrangement du 18 mai 1904 10 . Ledit Arrangement y entrera en vigueur à la même date que la Convention elle‑même. Toutefois, la dénonciation de la Convention par un État contractant pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, n’y entraînera pas de plein droit, à moins de mention expresse dans l’acte de notification, dénonciation concomitante de l’Arrangement du 18 mai 1904; d’ailleurs, sont maintenues les déclarations que les Puissances signataires de l’Arrangement du 18 mai 1904 ont pu faire touchant l’accession de leurs colonies audit Arrangement. Néanmoins, à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les adhésions ou dénonciations s’appliquant à cet Arrangement et relatives aux colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires des États contractants s’effectueront conformément aux dispositions du présent article.

Art. 12

La présente Convention, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signée à Paris, jusqu’au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la deuxième Conférence relative à la répression de la Traite des Blanches. Fait à Paris, le quatre mai mil neuf cent dix, en un seul exemplaire, dont une copie certifiée conforme sera délivrée à chacune des Puissances signataires.

Protocole de clôture

Au moment de procéder à la signature de la Convention de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés jugent utile d’indiquer l’esprit dans lequel il faut entendre les articles 1 er , 2 et 3 de cette Convention et suivant lequel il est désirable que, dans l’exercice de leur souveraineté législative, les États contractants pourvoient à l’exécution des stipulations arrêtées ou à leur complément.

A. – Les dispositions des Articles 1 er et 2 doivent être considérées comme un minimum en ce sens qu’il va de soi que les Gouvernements contractants demeurent absolument libres de punir d’autres infractions analogues, telles, par exemple, que l’embauchage des majeures alors qu’il n’y aurait ni fraude ni contrainte.

B. – Pour la répression des infranctions prévues dans les Articles 1 er et 2, il est bien entendu que les mots «femme ou fille mineure, femme ou fille majeure» désignent les femmes ou les filles mineures ou majeures de vingt ans accomplis 11 . Une loi peut toutefois fixer un âge de protection plus élevé, à la condition qu’il soit le même pour les femmes ou les filles de toute nationalité.

C. – Pour la répression des mêmes infractions, la loi devrait édicter, dans tous les cas, une peine privative de liberté, sans préjudice de toutes autres peines principales ou accessoires; elle devrait aussi tenir compte, indépendamment de l’âge de la victime, des circonstances aggravantes diverses qui peuvent se rencontrer dans l’espèce, comme celles qui sont visées par l’Article 2 ou le fait que la victime aurait été effectivement livrée à la débauche.

D. – Le cas de rétention, contre son gré, d’une femme ou fille dans une maison de débauche n’a pu, malgré sa gravité, figurer dans la présente Convention, parce qu’il relève exclusivement de la législation intérieure.

Le présent Protocole de clôture sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention de ce jour et aura même force, valeur et durée.

Fait et signé en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai 1910.

(Suivent les signatures)

0.311.32

Champ d’application le 5 avril 201712

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

19 septembre

1913 A

19 mars

1914

Algérie

31 octobre

1963 A

30 avril

1964

Allemagne

23 août

1912

23 février

1913

Australie

18 février

1914 A

18 août

1914

Île Norfolk

18 février

1914 A

18 août

1914

Autriche

8 août

1912

8 février

1913

Bahamas

10 juin

1976 S

10 juillet

1973

Belgique

30 juillet

1914

30 janvier

1915

Bénin

4 avril

1962 S

1er août

1960

Brésil

3 juin

1924

3 décembre

1924

Bulgarie

15 juin

1921 A

15 décembre

1921

Cameroun

3 novembre

1961 S

1er janvier

1960

Canada

25 avril

1913 A

25 octobre

1913

Chili

27 septembre

1934 A

27 mars

1935

Chine

6 novembre

1925 A

6 mai

1926

Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

16 mai

1963 S

16 août

1960

Colombie

16 février

1937 A

16 août

1937

Congo (Brazzaville)

15 octobre

1962 S

15 août

1960

Côte d’Ivoire

8 décembre

1961 S

7 août

1960

Cuba

5 avril

1923 A

5 octobre

1923

Danemark

3 juin

1931

3 décembre

1931

Égypte

11 octobre

1932 A

11 avril

1933

Espagne

8 août

1912

8 février

1913

Estonie

15 avril

1930

15 octobre

1930

Fidji

12 juin

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

27 septembre

1922 A

27 mars

1923

France

8 août

1912

8 février

1913

Départements et territoires
d’outre-mer

1er janvier

1922

1er juillet

1922

Ghana

7 avril

1958 S

5 mars

1957

Hongrie

8 août

1912

8 février

1913

Inde

30 mars

1922 A

30 septembre

1922

Iran

27 avril

1933 A

27 octobre

1933

Iraq

7 mai

1925 A

7 novembre

1925

Irlande

8 juin

1934 A

8 décembre

1934

Italie

28 mai

1924

28 novembre

1924

Jamaïque

17 mars

1965 S

6 août

1962

Japon

20 octobre

1925 A

20 avril

1926

Liban

22 septembre

1949 A

22 mars

1950

Lituanie

30 octobre

1931 A

30 avril

1932

Luxembourg

22 mai

1928 A

22 novembre

1928

Madagascar

9 octobre

1963 S

26 juin

1960

Malawi

10 juin

1965 A

10 décembre

1965

Mali

2 février

1973 S

22 septembre

1960

Malte

24 mars

1967

21 septembre

1964

Maroc

7 novembre

1956

2 mars

1956

Maurice

18 juillet

1969

12 mars

1968

Mexique

21 février

1956 A

21 août

1956

Monaco

2 juillet

1921 A

2 janvier

1922

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Myanmar

30 avril

1939 S

1er avril

1937

Niger

25 août

1961 S

3 août

1960

Norvège

16 décembre

1921 A

16 juin

1922

Nouvelle-Zélande

1er octobre

1913 A

1er avril

1914

Pakistan

16 juin

1952 S

15 août

1947

Pays-Bas

8 août

1912

8 février

1913

Curaçao

5 mars

1913 A

5 septembre

1913

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

5 mars

1913 A

5 septembre

1913

Sint Maarten

5 mars

1913 A

5 septembre

1913

Pologne

12 janvier

1921 A

12 juillet

1921

Portugal

9 septembre

1913

9 mars

1914

République centrafricaine

4 septembre

1962 S

13 août

1960

République tchèque

30 décembre

1993 S

1er janvier

1993

Royaume-Uni

8 août

1912

8 février

1913

Gibraltar

4 novembre

1921 A

4 mai

1922

Guernesey

21 septembre

1923 A

21 mars

1924

Île de Man

21 septembre

1923 A

21 mars

1924

Îles Falkland

30 avril

1924 A

30 octobre

1924

Jersey

21 septembre

1923 A

21 mars

1924

Russie

8 août

1912

8 février

1913

Sénégal

2 mai

1963 S

20 juin

1960

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Singapour

7 juin

1966 S

9 août

1965

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Soudan

27 juin

1932 A

27 décembre

1932

Sri Lanka

14 juillet

1949 S

4 février

1948

Suède

30 juin

1925

30 décembre

1925

Suisse

30 janvier

1926 A

1er août

1926

Tanzanie

18 mars

1963 A

18 septembre

1963

Thaïlande

28 décembre

1921 A

28 juin

1922

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

31 août

1962

Turquie

19 décembre

1934 A

19 juin

1935

Uruguay

30 juin

1920 A

30 décembre

1920

Zambie

26 mars

1973 S

24 octobre

1964

Zimbabwe

1er décembre

1998 S

18 avril

1980

  1. Du 4 mai 1921 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.