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0.311.33

Convention internationale
pour la suppression
de la traite des femmes et des enfants

RO 12 36

Texte original

Conclue à Genève le 30 septembre 1921

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19251

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 janvier 1926

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1926

(Etat le 23 juin 2016)

L’Afrique du Sud, l’Albanie, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Empire britannique, le Canada, le Chili, la Colombie, Costa‑Rica, l’Estonie, la Grèce, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Perse, le Portugal, le Siam, la Suisse et la Nouvelle‑Zélande,

désireux d’assurer d’une manière plus complète la répression de la traite des femmes et des enfants, désignée dans les préambules de l’Arrangement du 18 mai 1904 2 et de la Convention du 4 mai 1910 3 sous le nom de «Traite des blanches»;

ayant pris connaissance des recommandations inscrites à l’Acte final de la Conférence internationale qui s’est réunie à Genève, sur convocation du Conseil de la Société des Nations, du 30 juin au 5 juillet 1921; et

ayant décidé de conclure une Convention additionnelle à l’Arrangement et à la Convention ci‑dessus mentionnés,

ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

ont convenu des dispositions suivantes:

Art. 1

Les Hautes Parties contractantes conviennent pour autant qu’elles ne seraient pas encore Parties à l’Arrangement du 18 mai 1904 4 et à la Convention du 4 mai 1910 5 de transmettre, dans le plus bref délai et dans la forme prévue aux Arrangement et Convention ci‑dessus visés, leurs ratifications desdits Actes ou leurs adhésions auxdits Actes.

Art. 2

Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de rechercher et de punir les individus qui se livrent à la traite des enfants de l’un et de l’autre sexe, cette infraction étant entendue dans le sens de l’article premier de la Convention du 4 mai 1910. 6

Art. 3

Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre les mesures nécessaires en vue de punir les tentatives d’infractions et, dans les limites légales, les actes préparatoires des infractions prévues aux articles 1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910. 7

Art. 4

Les Hautes Parties contractantes conviennent, au cas où il n’existerait pas entre elles de Conventions d’extradition, de prendre toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour l’extradition des individus prévenus des infractions visées aux articles 1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910 8 , ou condamnés pour de telles infractions.

Art. 5

Au paragraphe B du protocole final de la Convention de 1910 9 , les mots «vingt ans révolus» seront remplacés par les mots «vingt et un ans révolus».

Art. 6

Les Hautes Parties contractantes conviennent, dans le cas où elles n’auraient pas encore pris de mesures législatives ou administratives concernant l’autorisation et la surveillance des agences et des bureaux de placement, d’édicter des règlements dans ce sens afin d’assurer la protection des femmes et des enfants cherchant du travail dans un autre pays. 10

Art. 7

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne leurs services d’immigration et d’émigration, de prendre des mesures administratives et législatives destinées à combattre la traite des femmes et des enfants. Elles conviennent notamment d’édicter les règlements nécessaires pour la protection des femmes et des enfants voyageant à bord des navires d’émigrants, non seulement au départ et à l’arrivée, mais aussi en cours de route, et à prendre des dispositions en vue de l’affichage, dans les gares et dans les ports, d’avis mettant en garde les femmes et les enfants contre les dangers de la traite et indiquant les lieux où ils peuvent trouver logement, aide et assistance.

Art. 8

La présente Convention, dont le texte français et le texte anglais font également foi, portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu’au 31 mars 1922.

Art. 9

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétariat général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société et aux Etats admis à signer la Convention. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat 11 . Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations 12 , le Secrétaire général enregistrera la présente Convention dès que le dépôt de la première ratification aura été effectué.

Art. 10

Les Membres de la Société des Nations n’ayant pas signé la présente Convention avant le 1 er avril 1922 pourront y adhérer. Il en sera de même des Etats non Membres de la Société auxquels le Conseil de la Société pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention. Les adhésions seront notifiées au Secrétaire général de la Société 13 , qui en avisera toutes les Puissances intéressées, en mentionnant la date de la notification.

Art. 11

La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Partie, à la date du dépôt de sa ratification ou de son acte d’adhésion.

Art. 12

La présente Convention pourra être dénoncée par tout Membre de la Société ou Etat, partie à ladite Convention, en donnant un préavis de douze mois. La dénonciation sera effectuée par une notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société 14 . Celui‑ci transmettra immédiatement à toutes les autres Parties des exemplaires de cette notification en indiquant la date de réception. La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général et ne sera valable que pour l’Etat qui l’aura notifiée.

Art. 13

Le Secrétaire général de la société 15 tiendra une liste de toutes les Parties qui ont signé, ratifié ou dénoncé la présente Convention ou y ont adhéré. Cette liste pourra être, en tout temps, consultée par les Membres de la Société; il en sera donné publication aussi souvent que possible, suivant les instructions du Conseil.

Art. 14

Tout Membre ou Etat signataire peut déclarer que sa signature n’engage pas soit l’ensemble, soit telle de ses colonies, possessions d’outre‑mer, protectorats ou territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement, adhérer séparément au nom de l’une quelconque de ses colonies, possessions d’outre‑mer, protectorats ou territoires exclus par cette déclaration. La dénonciation pourra également s’effectuer séparément pour toute colonie, possession d’outre‑mer, protectorat ou territoire soumis à sa souveraineté ou autorité; les dispositions de l’article 12 s’appliqueront à cette dénonciation.

Fait à Genève le trente septembre mil neuf cent vingt et un en un seul exemplaire, qui reste déposé aux archives de la Société des Nations 16 .

(Suivent les signatures)

Acte final

La Conférence internationale sur la Traite des femmes et des enfants, convoquée conformément à la résolution du Conseil de la Société des Nations du 22 février 1921, s’est réunie le 30 juin 1921 au siège de la Société à Genève.

La Conférence a été chargée, par une résolution de l’Assemblée du 15 décembre 1920, de s’efforcer de réaliser une unité entre les vues des différents gouvernements permettant une action commune.

Le Conseil de la Société a désigné, comme Président de la Conférence, M. Michel Levie, Ministre d’Etat. La Conférence a choisi, comme Vice-Présidente, Mlle Henni Forchhammer. Le Secrétaire général de la Société des Nations a nommé Dame Rachel Crowdy comme Secrétaire générale de la Conférence, et M. Georges Kaeckenbeeck comme Conseiller juridique. La Secrétaire générale et le Conseiller juridique ont été adjoints par la Conférence au Président et au Vice‑Président pour constituer le Bureau.

Les Etats énumérés dans la liste suivante ont pris part à la Conférence et, à cet effet, ont désigné comme leurs délégués et experts:

(Suivent les noms des délégués et experts des divers Etats)

Après avoir coordonné, dans un rapport annexe au présent Acte, les réponses reçues par le Secrétariat au questionnaire adressé le 16 février 1921 aux divers Etats, et à la suite des délibérations consignées dans les procès‑verbaux de ses séances, la Conférence a adopté les résolutions et vœux suivants:

I. La Conférence:

Considérant qu’une répression efficace de la traite des femmes et des enfants serait facilitée par l’adoption, dans le plus grand nombre possible d’Etats, de principes communs et de mesures semblables;

Considérant qu’il serait, en particulier, nécessaire, à cet effet, que ces infractions fussent punissables par toutes les législations;

Considérant que l’Arrangement du 18 mai 1904 17 et la Convention du 4 mai 1910 18 contiennent les principes et les mesures essentiels en cette matière et qu’une application aussi complète et aussi généralisée que possible de ces Actes serait de nature à apporter un remède sérieux à la situation présente,

Recommande au Conseil de la Société des Nations:

D’inviter de la façon la plus pressante tous les Membres de la Société et les autres Etats qui n’ont pas encore ratifié l’Arrangement du 18 mai 1904 et la Convention du 4 mai 1910, ou qui n’y ont pas adhéré, à donner leur ratification ou leur adhésion à ces Actes.

II. La Conférence, soucieuse d’assurer la protection des femmes et des enfants, quelles que soient leur race et leur couleur, émet le vœu que le Conseil de la Société des Nations veuille bien inviter les Etats parties contractantes aux Actes des 18 mai 1904 et 4 mai 1910, relatifs à la traite des femmes et des enfants, ainsi que les autres Etats encore non adhérents à ces Actes, de donner également leur adhésion pour leurs colonies et dépendances.

III. La Conférence émet le vœu que le Conseil de la Société des Nations invite les gouvernements à adopter des prescriptions permettant de punir les tentatives et, dans les limites légales, les actes préparatoires des délits prévus aux articles 1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910.

IV. La Conférence émet le vœu que le Conseil de la Société des Nations demande aux Etats parties aux Actes de 1904 et de 1910, ou prêts à y adhérer, de porter à 21 ans révolus l’âge indiqué à la lettre B du Protocole de clôture de 1910 19 , et de prévoir que cet âge sera considéré comme un minimum que l’on recommande aux Etats d’élever encore.

V. La Conférence, se référant à l’article 5 de la Convention du 4 mai 1910 et désireuse de voir assurer de la manière la plus complète la répression des infractions prévues aux articles 1 et 2 de cette Convention, émet le vœu que, s’il n’existe pas de conventions d’extradition entre les parties contractantes, celles‑ci prennent toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour l’extradition des personnes poursuivies ou condamnées pour les infractions susdites.

VI. La Conférence émet le vœu que tous les Etats adoptent, dans les questions d’émigration et d’immigration, des mesures administratives et législatives destinées à combattre la traite des femmes et des enfants. Elle signale, notamment, aux gouvernements la nécessité d’assurer la protection des femmes et des enfants voyageant seuls, tant au départ et à l’arrivée que pendant la durée du voyage.

VI bis . La Conférence attire l’attention de la Commission internationale d’émigration sur la question de la traite et sur l’intérêt d’adopter des dispositions précises qui pourraient, éventuellement, être insérées dans un arrangement international.

VII. La Conférence émet le vœu que les associations internationales compétentes soient invitées à s’entendre sur les mesures à prendre par elles pour assurer le voyage, jusqu’à leur pays de destination, des femmes ou jeunes filles expulsées par les autorités d’un autre pays ou qui n’auraient pas été autorisées à y séjourner.

VIII. Se référant à l’article 2 de l’Arrangement de 1904, la Conférence émet le vœu que les gouvernements interviennent auprès des administrations et des compagnies de transport pour assurer l’affichage gratuit, dans les stations de chemins de fer et dans les ports, d’annonces signalant aux femmes et aux jeunes filles les dangers de la traite et indiquant à quel endroit refuge et assistance leur sont réservés.

IX. La Conférence émet le vœu que les Etats qui n’ont pas encore pris des mesures législatives ou administratives, concernant l’autorisation et la surveillance des agences et bureaux de placement, s’engagent à édicter des règlements dans ce sens, en vue d’assurer la protection des femmes et des enfants cherchant du travail dans un autre pays.

X. La Conférence émet le vœu que le Conseil de la Société des Nations charge, en application de l’article 23 (c) du Pacte 20 , le Secrétariat général de la Société de demander à tous les Membres de la Société et aux Etats qui sont parties contractantes de l’Arrangement de 1904 et de la Convention de 1910, de lui fournir annuellement un rapport sur les mesures prises ou projetées par eux, en vue de réprimer la traite des femmes et des enfants. Ces rapports seront communiqués in extenso ou en résumé à tous les Membres de la Société et aux parties contractantes des actes susdits, afin que chaque pays puisse bénéficier de l’expérience des autres. Le Secrétariat général pourra, à ces fins, préparer un projet de questionnaire à adresser aux gouvernements.

La Conférence émet également le vœu que les associations internationales pour la répression de la traite soient invitées à adresser au Secrétariat général un rapport annuel sur leur activité. Ces rapports seront communiqués dans les mêmes conditions que ceux des gouvernements.

XI. La Conférence émet le vœu qu’une Commission, composée de cinq à six représentants des Etats et de trois à cinq assesseurs, soit instituée comme organe consultatif auprès de la Société des Nations, pour fournir des avis au Conseil «au sujet du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants», ainsi que sur toutes les questions internationales concernant cette matière, qui pourraient lui être soumises pour examen. Cette Commission n’aurait aucune autorité ni pouvoirs directs.

Il appartiendra au Conseil de la Société des Nations d’en désigner les membres.

Toutefois, la Conférence estime devoir émettre les recommandations suivantes:

Que le Conseil tienne, autant que possible, compte des intérêts généraux et de la représentation géographique dans la désignation des Etats représentés et que l’un des membres soit un représentant de la France, pays qui a assumé certaines fonctions spéciales en vertu des Actes de 1904 et de 1910, et qui, de plus, fournira au Secrétariat général toute la documentation qu’il s’est chargé de réunir en vertu de ces actes.

Que les assesseurs représentent:

  1. 1. Le Bureau international pour la répression de la traite;
  2. 2. Une organisation internationale féminine;
  3. 3. Les sociétés internationales suivantes, individuellement ou collectivement:a)Association juive pour la protection des jeunes filles;b)Association catholique internationale des œuvres de protection de la jeune fille;c)Fédération des Unions nationales des Amies de la jeune fille.

Que la Commission consultative se réunisse selon les besoins sur l’invitation du Conseil de la Société des Nations.

Que les dépenses de chaque représentant soient à la charge de l’Etat ou de l’Association qu’il représente.

Que la Commission se tienne en contact étroit, par l’intermédiaire des assesseurs, avec les organisations nationales et internationales, afin d’assurer la liaison et la coopération entre les efforts officiels et non officiels faits pour réprimer la traite.

XII. La Conférence émet le vœu que les gouvernements examinent la question de la traite des enfants et provoquent les recherches nécessaires pour découvrir les traitants et les déférer aux tribunaux répressifs.

Elle émet le vœu que les gouvernements modifient les dispositions de leurs lois civiles sur l’adoption, si ces dispositions sont de nature à donner naissance à des abus.

XIII. La Conférence émet le vœu que les mots «traite des blanches» soient remplacés dans les textes des accords internationaux par les mots «traite des femmes et des enfants».

XIV. L’attention de la Conférence ayant été attirée sur les conséquences qui résultent, au point de vue de la traite, des déportations individuelles ou collectives de femmes et d’enfants, ayant un caractère politique ou militaire, la Conférence a le devoir de demander à la Société des Nations d’accorder son intervention dans le but de supprimer de telles pratiques contraires aux lois de l’humanité.

XV. La Conférence prie le Secrétariat général de la Société des Nations de remercier, en son nom, les diverses associations dont les vœux lui ont été transmis et de les informer que ces vœux ont été soumis à l’examen d’une Commission spéciale et que les questions auxquelles ils se rapportent ont fait l’objet soit de délibérations, soit de décisions de la Conférence.

La Conférence décide que deux exemplaires originaux de l’acte final, signés par les délégués, seront établis. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Secrétariat de la Société des Nations 21 et l’autre mis à la disposition du Conseil.

La Conférence exprime le vœu que le Conseil de la Société des Nations transmette le second exemplaire original au Gouvernement français, qui conserve dans ses archives l’Arrangement de 1904 et la Convention de 1910.

Des copies certifiées conformes seront délivrées aux Membres de la Société et aux Etats représentés à la Conférence.

En foi de quoi, les délégués ont signé le présent Acte.

Fait à Genève, le cinq juillet mil neuf cent vingt et un, en deux exemplaires originaux.

(Suivent les signatures)

0.311.33

Champ d’application le 23 juin 201622

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

10 avril

1935 A

10 avril

1935

Afrique du Sud

28 juin

1922

28 juin

1922

Albanie

13 octobre

1924

13 octobre

1924

Algérie

31 octobre

1963 A

31 octobre

1963

Allemagne

8 juillet

1924

8 juillet

1924

Australie

28 juin

1922

28 juin

1922

  1. Ile Norfolk

2 septembre

1936

2 septembre

1936

Autriche

9 août

1922

9 août

1922

Bahamas

10 juin

1976 S

10 juillet

1973

Bélarus

21 mai

1948 A

21 mai

1948

Belgique

15 juin

1922

15 juin

1922

Brésil

18 août

1933

18 août

1933

Bulgarie

29 avril

1925 A

29 avril

1925

Canada

28 juin

1922

28 juin

1922

Chili

15 janvier

1929

15 janvier

1929

Chine

24 février

1926

24 février

1926

  1. Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao b

13 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

16 mai

1963 S

16 août

1960

Colombie

8 novembre

1934

8 novembre

1934

Cuba

7 mai

1923

7 mai

1923

Danemark

23 avril

1931 A

1er janvier

1933

Egypte

13 avril

1932 A

13 avril

1932

Espagne

12 mai

1924 A

12 mai

1924

Fidji

12 juin

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

16 août

1926 A

16 août

1926

France

1er mars

1926 A

1er mars

1926

Ghana

7 avril

1958 S

5 mars

1957

Grèce

9 avril

1923

9 avril

1923

Hongrie

25 avril

1925

25 avril

1925

Inde*

28 juin

1922

28 juin

1922

Iran

28 mars

1933

28 mars

1933

Iraq*

15 mai

1925 A

15 mai

1925

Irlande

18 mai

1934 A

18 mai

1934

Italie*

30 juin

1924

30 juin

1924

Jamaïque

30 juillet

1964 S

6 août

1962

Japon

15 décembre

1925

15 décembre

1925

Liban

2 juin

1930 A

2 juin

1930

Libye

17 février

1959 A

17 février

1959

Luxembourg

31 décembre

1929 A

31 décembre

1929

Macédoine

18 janvier

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar

18 février

1963 A

18 février

1963

Malawi

25 février

1966 A

25 février

1966

Malte

24 mars

1967 S

21 septembre

1964

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mexique

10 mai

1932 A

10 mai

1932

Monaco

18 juillet

1931 A

18 juillet

1931

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Myanmar*

3 avril

1939 S

1er avril

1937

Nicaragua

12 décembre

1935 A

12 décembre

1935

Norvège

16 août

1922

16 août

1922

Nouvelle-Zélande

28 juin

1922

28 juin

1922

Pakistan

12 novembre

1947 S

15 août

1947

Pays-Bas

19 septembre

1923

19 septembre

1923

Aruba

19 septembre

1923

19 septembre

1923

Curaçao

19 septembre

1923

19 septembre

1923

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

19 septembre

1923

19 septembre

1923

Sint Maarten

19 septembre

1923

19 septembre

1923

Philippines

30 septembre

1954 A

30 septembre

1954

Pologne

8 octobre

1924

8 octobre

1924

Portugal

1er décembre

1923

1er décembre

1923

République tchèque

30 décembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

5 septembre

1923

5 septembre

1923

Royaume-Uni

28 juin

1922

28 juin

1922

  1. Gibraltar

18 septembre

1922 A

18 septembre

1922

  1. Iles Falkland

8 mai

1924 A

8 mai

1924

Russie

18 décembre

1947 A

18 décembre

1947

Serbie

2 mai

1929 A

2 mai

1929

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Singapour

7 juin

1966 S

9 août

1965

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Soudan

1er juin

1932 A

1er juin

1932

Suède

9 juin

1925

9 juin

1925

Suisse

20 janvier

1926

1er février

1926

Syrie

2 juin

1930 A

2 juin

1930

Thaïlande*

13 juillet

1922

13 juillet

1922

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

31 août

1962

Turquie

15 avril

1937 A

15 avril

1937

Uruguay

21 octobre

1924 A

21 octobre

1924

Zambie

26 mars

1973 S

24 octobre

1964

Zimbabwe

1er décembre

1998 S

18 avril

1980

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après
  1. Du 18 sept. 1922 jusqu’au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britanique du 19 déc. 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS Hong Kong.
  1. Du 11 août 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 30 déc. 1985, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

0.311.33

Réserves et déclarations

Inde

L’Inde se réserve entièrement le droit de substituer l’âge de seize ans ou tout âge plus élevé qui pourra être fixé ultérieurement à la limite d’âge prescrite au paragraphe B du protocole final de la convention du 4 mai 1910 23 et à l’article 5 de la Convention de 1921.

Iraq

Le Gouvernement de l’Irak désire se réserver le droit de fixer l’âge limite au‑dessous de celui qui est spécifié à l’article 5 de la Convention.

Italie

Sous réserve que la limite d’âge des femmes et des enfants indigènes, indiquée à l’article 5, soit réduite de 21 ans révolus à 16 ans révolus.

Myanmar

Même réserve que l’Inde.

Thaïlande

La Thaïlande fait des réserves sur la limite d’âge prescrite au paragraphe B du protocole final de la Convention de 1910 24 et de l’article 5 de la présente Convention, en tant qu’ils s’appliquent aux ressortissants du Siam (Thaïlande).