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0.311.34

Convention
relative à la répression
de la traite des femmes majeures

RS 12 45; FF 1934 I 877

Texte original

Conclue à Genève le 11 octobre 1933
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 juin 19341
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 juillet 1934
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 septembre 1934

(État le 4 novembre 2016)

Sa Majesté le Roi des Albanais; le Président du Reich allemand; le Président fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président de la République du Chili; le Président du gouvernement national de la République chinoise; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig; le Président de la République espagnole; le Président de la République française; le Président de la République hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; le Président de la République de Lettonie; le Président de la République de Lithuanie; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République de Pologne; le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

désireux d’assurer d’une manière plus complète la répression de la traite des femmes et des enfants;

ayant pris connaissance des recommandations contenues dans le rapport au Conseil de la Société des Nations par le Comité de la traite des femmes et des enfants sur les travaux de sa douzième session;

ayant décidé de compléter, par une convention nouvelle, l’Arrangement du 18 mai 1904 2 et les Conventions du 4 mai 1910 3 et du 30 septembre 1921 4 relatifs à la répression de la traite des femmes et des enfants,

ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille majeure en vue de la débauche dans un autre pays, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction auraient été accomplis dans des pays différents. 5 La tentative est également punissable. Il en est de même, dans les limites légales, des actes préparatoires. Au sens du présent article, l’expression «pays» comprend les colonies et protectorats de la Haute Partie contractante intéressée, ainsi que les territoires sous sa suzeraineté et ceux pour lesquels un mandat lui a été confié.

Art. 2

Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne sera pas, dès à présent, suffisante pour réprimer les infractions prévues par l’article précédent s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient punies suivant leur gravité.

Art. 3

Ces documents et informations seront envoyés directement et sans délai aux autorités des pays intéressés dans chaque cas particulier par les autorités désignées conformément à l’article premier de l’Arrangement conclu à Paris le 18 mai 1904 6 . Cet envoi aura lieu, autant qu’il est possible, dans tous les cas de constatation de l’infraction, de condamnation, de refoulement ou d’expulsion.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se communiquer au sujet de tout individu de l’un ou l’autre sexe qui aura commis ou tenté de commettre l’une des infractions visées par la présente Convention, ou par les Conventions de 19107 et 19218, relatives à la répression de la traite des femmes et des enfants, si les éléments constitutifs de l’infraction ont été ou devraient être réalisés dans des pays différents, les informations suivantes (ou des informations analogues que permettent de fournir les lois et règlements intérieurs):

  1. Les jugements de condamnation avec toutes autres informations utiles qui pourraient être obtenues sur le délinquant, par exemple sur son état civil, son signalement, ses empreintes digitales, sa photographie, son dossier de police, sa manière d’opérer, etc.
  2. L’indication des mesures de refoulement ou d’expulsion dont il aurait été l’objet.

Art. 4

S’il s’élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention ou des Conventions de 1910 9 et 1921 10 et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les parties concernant le règlement des différends internationaux. Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. À défaut d’un accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l’une d’elles, à la Cour permanente de Justice internationale 11 si elles sont toutes parties au Protocole du 16 décembre 1920, relatif au Statut de ladite Cour, et, si elles n’y sont pas toutes parties, à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 12 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 5

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au premier avril 1934, ouverte à la signature de tout Membre de la Société des Nations ou de tout État non membre qui s’est fait représenter à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.

Art. 6

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu’aux États non membres visés à l’article précédent.

Art. 7

À dater du 1 er avril 1934, tout Membre de la Société des Nations et tout État non membre visé à l’article 5 pourra adhérer à la présente Convention. Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations 13 , qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de la Société, ainsi qu’aux États non membres visés audit article.

Art. 8

La présente Convention entrera en vigueur soixante jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu deux ratifications ou adhésions. Elle sera enregistrée par le Secrétaire général le jour de son entrée en vigueur. Les ratifications ou adhésions ultérieures prendront effet à l’expiration d’un délai de soixante jours, à partir du jour de leur réception par le Secrétaire général.

Art. 9

La présente Convention pourra être dénoncée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations 14 . Cette dénonciation prendra effet un an après sa réception et seulement à l’égard de la Haute Partie contractante qui l’aura notifiée.

Art. 10

Toute Haute Partie contractante pourra déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, qu’en acceptant la présente Convention, elle n’assume aucune obligation pour l’ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre‑mer, territoires placés sous sa suzeraineté ou territoires pour lesquels un mandat lui a été confié. Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement déclarer au Secrétaire général de la Société des Nations 15 que la présente Convention s’applique à l’ensemble ou à une partie des territoires qui auront fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa précédent. Ladite déclaration prendra effet soixante jours après sa réception. Toute Haute Partie contractante pourra, à tout moment, retirer en tout ou en partie la déclaration visée à l’alinéa 2. Dans ce cas, cette déclaration de retrait aura effet un an après sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations 16 . Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu’aux États non membres visés à l’article 5, les dénonciations prévues à l’article 9 et les déclarations reçues en vertu du présent article. Malgré la déclaration faite en vertu de l’alinéa premier du présent article, l’alinéa 3 de l’article premier reste applicable.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le onze octobre mil neuf cent trente‑trois, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations 17 et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non membres visés à l’article 5.

(Suivent les signatures)

0.311.34

Champ d’application le 4 novembre 201618

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

10 avril

1935 A

9 juin

1935

Afrique du Sud

20 novembre

1935

19 janvier

1936

Algérie

31 octobre

1963 A

31 décembre

1963

Australie

2 septembre

1936

1er novembre

1936

Île Norfolk

2 septembre

1936

1er novembre

1936

Autriche

7 août

1936

6 octobre

1936

Bélarus

21 mai

1948 A

20 juillet

1948

Belgique

11 juin

1936

10 août

1936

Bénin

4 avril

1962 S

1er août

1960

Brésil

24 juin

1938 A

23 août

1938

Bulgarie

19 décembre

1934

17 février

1935

Cameroun

27 octobre

1961 S

1er janvier

1960

Chili

20 mars

1935

19 mai

1935

Chine

Macao a

13 décembre

1999

20 décembre

1999

Congo (Brazzaville)

15 octobre

1962 S

15 août

1960

Côte d’Ivoire

8 décembre

1961 S

7 août

1960

Cuba

25 juin

1936 A

24 août

1936

Finlande

21 décembre

1936 A

19 février

1937

France

8 janvier

1947

9 mars

1947

Grèce

20 août

1937

19 octobre

1937

Hongrie

12 août

1935

11 octobre

1935

Iran

12 avril

1935 A

11 juin

1935

Irlande

25 mai

1938 A

24 juillet

1938

Libye

17 février

1959 A

18 avril

1959

Luxembourg

14 mars

1955 A

13 mai

1955

Madagascar

12 février

1964 A

12 avril

1964

Mali

2 février

1973 A

2 avril

1973

Mexique

3 mai

1938 A

2 juillet

1938

Nicaragua

12 décembre

1935 A

10 février

1936

Niger

25 août

1961 S

3 août

1960

Norvège

26 juin

1935

25 août

1935

Pays-Bas

20 septembre

1935

19 novembre

1935

Aruba

20 septembre

1935

19 novembre

1935

Curaçao

20 septembre

1935

19 novembre

1935

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

20 septembre

1935

19 novembre

1935

Sint Maarten

20 septembre

1935

19 novembre

1935

Philippines

30 septembre

1954 A

29 novembre

1954

Pologne

8 décembre

1937

6 février

1938

Portugal

7 janvier

1937

8 mars

1937

République centrafricaine

4 septembre

1962 S

13 août

1960

République tchèque

30 décembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

6 juin

1935 A

5 août

1935

Russie

18 décembre

1947 A

16 février

1948

Sénégal

2 mai

1963 S

20 juin

1960

Singapour

26 octobre

1966 A

25 décembre

1966

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Soudan

13 juin

1934 A

24 août

1934

Suède

25 juin

1934

24 août

1934

Suisse

17 juillet

1934

15 septembre

1934

Turquie

19 mars

1941 A

18 mai

1941

  1. Du 21 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.