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0.311.542

Protocole additionnel
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

RO 2006 5917; FF 2005 6269

Texte original

Conclu à New York le 15 novembre 2000

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 juin 20061

Instrument de ratification suisse déposé le 27 octobre 2006

Entré en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 2006

(État le 10 avril 2025)

Préambule

Les États parties au présent Protocole,

déclarant qu’une action efficace visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d’origine, de transit et de destination une approche globale et internationale, comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus,

tenant compte du fait que, malgré l’existence de divers instruments internationaux qui renferment des règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n’y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des personnes,

préoccupés par le fait que, en l’absence d’un tel instrument, les personnes vulnérables à une telle traite ne seront pas suffisamment protégées,

rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l’Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d’élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait lieu d’élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre la traite des femmes et des enfants,

convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 2 un instrument international visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aidera à prévenir et combattre ce type de criminalité,

sont convenus de ce qui suit:

I. Dispositions générales

Art. 1 Relation avec la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

(1) Le présent Protocole complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il est interprété conjointement avec la Convention. (2) Les dispositions de la Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole. (3) Les infractions établies conformément à l’art. 5 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention.

Art. 2 Objet

Le présent Protocole a pour objet:

  1. de prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants;
  2. de protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux; et
  3. de promouvoir la coopération entre les États parties en vue d’atteindre ces objectifs.

Art. 3 Terminologie

Aux fins du présent Protocole:

  1. l’expression «traite des personnes» désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes;
  2. le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’al.a)du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’al.a)a été utilisé;
  3. le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une «traite des personnes» même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’al.a)du présent article;
  4. le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.

Art. 4 Champ d’application

Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son art. 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la protection des victimes de ces infractions.

Art. 5 Incrimination

(1) Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes énoncés à l’art. 3 du présent Protocole, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.

(2) Chaque État partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale:

  1. sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au par. 1 du présent article;
  2. au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au par. 1 du présent article; et
  3. au fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformément au par. 1 du présent article ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent.

II. Protection des victimes de la traite des personnes

Art. 6 Assistance et protection accordées aux victimes de la traite
des personnes

(1) Lorsqu’il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque État partie protège la vie privée et l’identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à cette traite non publiques. (4) Chaque État partie tient compte, lorsqu’il applique les dispositions du présent article, de l’âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notamment un logement, une éducation et des soins convenables. (5) Chaque État partie s’efforce d’assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes pendant qu’elles se trouvent sur son territoire. (6) Chaque État partie s’assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi.

(2) Chaque État partie s’assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu’il y a lieu:

  1. des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables;
  2. une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d’infractions, d’une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

(3) Chaque État partie envisage de mettre en œuvre des mesures en vue d’assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s’il y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir:

  1. un logement convenable;
  2. des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu’elles peuvent comprendre;
  3. une assistance médicale, psychologique et matérielle; et
  4. des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation.

Art. 7 Statut des victimes de la traite des personnes dans les États d’accueil

(1) En plus de prendre des mesures conformément à l’art. 6 du présent Protocole, chaque État partie envisage d’adopter des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu. (2) Lorsqu’il applique la disposition du par. 1 du présent article, chaque État partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels.

Art. 8 Rapatriement des victimes de la traite des personnes

(1) L’État partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État partie d’accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable. (2) Lorsqu’un État partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État partie d’accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l’état de toute procédure judiciaire liée au fait qu’elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire. (3) À la demande d’un État partie d’accueil, un État partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l’État partie d’accueil. (4) Afin de faciliter le retour d’une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les documents voulus, l’État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l’État partie d’accueil accepte de délivrer, à la demande de l’État partie d’accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d’être réadmise sur son territoire. (5) Le présent article s’entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des personnes par toute loi de l’État partie d’accueil. (6) Le présent article s’entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des personnes.

III. Prévention, coopération et autres mesures

Art. 9 Prévention de la traite des personnes

(2) Les États parties s’efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des campagnes d’information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes. (3) Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au présent article incluent, selon qu’il convient, une coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile. (4) Les États parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d’une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l’inégalité des chances. (5) Les États parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite.

(1) Les États parties établissent des politiques, programmes et autres mesures d’ensemble pour:

  1. prévenir et combattre la traite des personnes; et
  2. protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation.

Art. 10 Échange d’informations et formation

(2) Les États parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d’immigration et d’autres services compétents à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile. (3) Un État partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l’État partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.

(1) Les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres services compétents des États parties coopèrent entre eux, selon qu’il convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces États, des informations qui leur permettent de déterminer:

  1. si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes;
  2. les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d’utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des personnes; et
  3. les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.

Art. 11 Mesures aux frontières

(1) Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des personnes. (2) Chaque État partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à l’art. 5 du présent Protocole. (3) Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans l’État d’accueil. (4) Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au par. 3 du présent article. (5) Chaque État partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa. (6) Sans préjudice de l’art. 27 de la Convention, les États parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l’établissement et le maintien de voies de communication directes.

Art. 12 Sécurité et contrôle des documents

Chaque État partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles:

  1. pour faire en sorte que les documents de voyage ou d’identité qu’il délivre soient d’une qualité telle qu’on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement; et
  2. pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d’identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement.

Art. 13 Légitimité et validité des documents

À la demande d’un autre État partie, un État partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d’identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu’ils sont utilisés pour la traite des personnes.

IV. Dispositions finales

Art. 14 Clause de sauvegarde

(1) Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 3 et du Protocole de 1967 4 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé. (2) Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont victimes d’une traite. L’interprétation et l’application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.

Art. 15 Règlement des différends

(1) Les États parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole par voie de négociation. (2) Tout différend entre deux États parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l’un de ces États parties, soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, les États parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage, l’un quelconque d’entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. (3) Chaque État partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion à celui-ci, déclarer qu’il ne se considère pas lié par le par. 2 du présent article. Les aures États parties ne sont pas liés par le par. 2 du présent article envers tout État partie ayant émis une telle réserve. (4) Tout État partie qui a émis une réserve en vertu du par. 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 16 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

(1) Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 12 décembre 2002. (2) Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d’intégration économique à la condition qu’au moins un État membre d’une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au par. 1 du présent article. (3) Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses États membres l’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. (4) Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un État membre est partie au présent Protocole. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique déclare l’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence.

Art. 17 Entrée en vigueur

(1) Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la Convention n’entre elle-même en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation. (2) Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l’instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du par. 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

Art. 18 Amendement

(1) À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, un État partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États parties et à la Conférence des parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. Les États parties au présent Protocole réunis en Conférence des parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties au présent Protocole présents à la Conférence des parties et exprimant leur vote. (2) Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement. (3) Un amendement adopté conformément au par. 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties. (4) Un amendement adopté conformément au par. 1 du présent article entrera en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement. (5) Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

Art. 19 Dénonciation

(1) Un État partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. (2) Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’être Partie au présent Protocole lorsque tous ses États membres l’ont dénoncé.

Art. 20 Dépositaire et langues

(1) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole. (2) L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

(Suivent les signatures)

0.311.542

Champ d’application le 10 avril 20255

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

15 août

2014 A

14 septembre

2014

Afrique du Sud*

20 février

2004

21 mars

2004

Albanie

21 août

2002

25 décembre

2003

Algérie*

9 mars

2004

8 avril

2004

Allemagne

14 juin

2006

14 juillet

2006

Andorre*

21 septembre

2022 A

21 octobre

2022

Angola

19 septembre

2014 A

19 octobre

2014

Antigua-et-Barbuda

17 février

2010

19 mars

2010

Arabie Saoudite*

20 juillet

2007

19 août

2007

Argentine

19 novembre

2002

25 décembre

2003

Arménie

1er juillet

2003

25 décembre

2003

Australie*

14 septembre

2005

14 octobre

2005

Autriche

15 septembre

2005

15 octobre

2005

Azerbaïdjan*

30 octobre

2003

25 décembre

2003

Bahamas*

26 septembre

2008

26 octobre

2008

Bahreïn*

7 juin

2004 A

7 juillet

2004

Bangladesh*

12 septembre

2019 A

12 octobre

2019

Barbade

11 novembre

2014

11 décembre

2014

Bélarus

25 juin

2003

25 décembre

2003

Belgique*

11 août

2004

10 septembre

2004

Belize

26 septembre

2003 A

25 décembre

2003

Bénin

30 août

2004

29 septembre

2004

Bhoutan*

20 février

2023 A

22 mars

2023

Bolivie*

18 mai

2006

17 juin

2006

Bosnie et Herzégovine

24 avril

2002

25 décembre

2003

Botswana

29 août

2002

25 décembre

2003

Brésil

29 janvier

2004

28 février

2004

Brunéi*

30 mars

2020 A

29 avril

2020

Bulgarie

5 décembre

2001

25 décembre

2003

Burkina Faso

15 mai

2002

25 décembre

2003

Burundi

24 mai

2012

23 juin

2012

Cambodge

2 juillet

2007

1er août

2007

Cameroun

6 février

2006

8 mars

2006

Canada

13 mai

2002

25 décembre

2003

Cap-Vert

15 juillet

2004

14 août

2004

Chili

29 novembre

2004

29 décembre

2004

Chine*

8 février

2010 A

10 mars

2010

Macao

8 février

2010

10 mars

2010

Chypre

6 août

2003

25 décembre

2003

Colombie*

4 août

2004

3 septembre

2004

Comores

23 juin

2020 A

23 juillet

2020

Congo (Kinshasa)

28 octobre

2005 A

27 novembre

2005

Corée (Sud)

5 novembre

2015

5 décembre

2015

Costa Rica

9 septembre

2003

25 décembre

2003

Côte d’Ivoire

25 octobre

2012 A

24 novembre

2012

Croatie

24 janvier

2003

25 décembre

2003

Cuba*

20 juin

2013 A

20 juillet

2013

Danemark a

30 septembre

2003

25 décembre

2003

Djibouti

20 avril

2005 A

20 mai

2005

Dominique

17 mai

2013 A

16 juin

2013

Égypte

5 mars

2004

4 avril

2004

El Salvador*

18 mars

2004

17 avril

2004

Émirats arabes unis*

21 janvier

2009 A

20 février

2009

Équateur*

17 septembre

2002

25 décembre

2003

Érythrée*

25 septembre

2014 A

25 octobre

2014

Espagne

1er mars

2002

25 décembre

2003

Estonie

12 mai

2004

11 juin

2004

Eswatini

24 septembre

2012

24 octobre

2012

États-Unis*

3 novembre

2005

3 décembre

2005

Éthiopie*

22 juin

2012 A

22 juillet

2012

Fidji*

19 septembre

2017 A

19 octobre

2017

Finlande

7 septembre

2006

7 octobre

2006

France

29 octobre

2002

25 décembre

2003

Gabon

22 septembre

2010 A

22 octobre

2010

Gambie

5 mai

2003

25 décembre

2003

Géorgie

5 septembre

2006

5 octobre

2006

Ghana

21 août

2012 A

20 septembre

2012

Grèce*

11 janvier

2011

10 février

2011

Grenade

21 mai

2004 A

20 juin

2004

Guatemala

1er avril

2004 A

1er mai

2004

Guinée

9 novembre

2004 A

9 décembre

2004

Guinée-Bissau

10 septembre

2007

10 octobre

2007

Guinée équatoriale

7 février

2003

25 décembre

2003

Guyana

14 septembre

2004 A

14 octobre

2004

Haïti

19 avril

2011

19 mai

2011

Honduras

1er avril

2008 A

1er mai

2008

Hongrie

22 décembre

2006

21 janvier

2007

Inde

5 mai

2011

4 juin

2011

Indonésie*

28 septembre

2009

28 octobre

2009

Iraq

9 février

2009 A

11 mars

2009

Irlande

17 juin

2010

17 juillet

2010

Islande

22 juin

2010

22 juillet

2010

Israël*

23 juillet

2008

22 août

2008

Italie

2 août

2006

1er septembre

2006

Jamaïque

29 septembre

2003

25 décembre

2003

Japon

11 juillet

2017

10 août

2017

Jordanie

11 juin

2009 A

11 juillet

2009

Kazakhstan

31 juillet

2008 A

30 août

2008

Kenya

5 janvier

2005 A

4 février

2005

Kirghizistan

2 octobre

2003

25 décembre

2003

Kiribati

15 septembre

2005 A

15 octobre

2005

Koweït

12 mai

2006 A

11 juin

2006

Laos*

26 septembre

2003 A

25 décembre

2003

Lesotho

24 septembre

2003

25 décembre

2003

Lettonie

25 mai

2004

24 juin

2004

Liban

5 octobre

2005

4 novembre

2005

Libéria

22 septembre

2004 A

22 octobre

2004

Libye

24 septembre

2004

24 octobre

2004

Liechtenstein

20 février

2008

21 mars

2008

Lituanie

23 juin

2003

25 décembre

2003

Luxembourg

20 avril

2009

20 mai

2009

Macédoine du Nord

12 janvier

2005

11 février

2005

Madagascar

15 septembre

2005

15 octobre

2005

Malaisie*

26 février

2009 A

28 mars

2009

Malawi*

17 mars

2005 A

16 avril

2005

Maldives

14 septembre

2016 A

14 octobre

2016

Mali

12 avril

2002

25 décembre

2003

Malte

24 septembre

2003

25 décembre

2003

Maroc

25 avril

2011 A

25 mai

2011

Maurice

24 septembre

2003 A

25 décembre

2003

Mauritanie

22 juillet

2005 A

21 août

2005

Mexique

4 mars

2003

25 décembre

2003

Micronésie*

2 novembre

2011 A

2 décembre

2011

Moldova*

16 septembre

2005

16 octobre

2005

Monaco

5 juin

2001

25 décembre

2003

Mongolie

27 juin

2008 A

27 juillet

2008

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

20 septembre

2006

20 octobre

2006

Myanmar*

30 mars

2004 A

29 avril

2004

Namibie

16 août

2002

25 décembre

2003

Nauru

12 juillet

2012

11 août

2012

Népal*

16 juin

2020 A

16 juillet

2020

Nicaragua

12 octobre

2004 A

11 novembre

2004

Niger

30 septembre

2004

30 octobre

2004

Nigéria

28 juin

2001

25 décembre

2003

Norvège

23 septembre

2003

25 décembre

2003

Nouvelle-Zélande b

19 juillet

2002

25 décembre

2003

Oman

13 mai

2005 A

12 juin

2005

Ouganda

27 mars

2024

26 avril

2024

Ouzbékistan*

12 août

2008

11 septembre

2008

Pakistan*

4 novembre

2022 A

4 décembre

2022

Palaos

27 mai

2019 A

26 juin

2019

Palestine

29 décembre

2017 A

28 janvier

2018

Panama

18 août

2004

17 septembre

2004

Paraguay

22 septembre

2004

22 octobre

2004

Pays-Bas c

27 juillet

2005

26 août

2005

Aruba

18 janvier

2007

18 janvier

2007

Curaçao

16 novembre

2023

16 novembre

2023

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Pérou

23 janvier

2002

25 décembre

2003

Philippines

28 mai

2002

25 décembre

2003

Pologne

26 septembre

2003

25 décembre

2003

Portugal

10 mai

2004

9 juin

2004

Qatar*

29 mai

2009 A

28 juin

2009

République centrafricaine

6 octobre

2006 A

5 novembre

2006

République dominicaine

5 février

2008

6 mars

2008

République tchèque

17 décembre

2014

16 janvier

2015

Roumanie

4 décembre

2002

25 décembre

2003

Royaume-Uni

9 février

2006

11 mars

2006

Russie

26 mai

2004

25 juin

2004

Rwanda

26 septembre

2003

25 décembre

2003

Saint-Kitts-et-Nevis

21 mai

2004 A

20 juin

2004

Saint-Marin

20 juillet

2010

19 août

2010

Saint-Vincent-et-les Grenadines

29 octobre

2010

28 novembre

2010

Sainte-Lucie

16 juillet

2013 A

15 août

2013

Sao Tomé-et-Principe

23 août

2006 A

22 septembre

2006

Sénégal

27 octobre

2003

25 décembre

2003

Serbie

6 septembre

2001

25 décembre

2003

Seychelles

22 juin

2004

22 juillet

2004

Sierra Leone

12 août

2014

11 septembre

2014

Singapour*

28 septembre

2015 A

28 octobre

2015

Slovaquie

21 septembre

2004

21 octobre

2004

Slovénie

21 mai

2004

20 juin

2004

Somalie*

25 mars

2025 A

24 avril

2025

Soudan

2 décembre

2014 A

1er janvier

2015

Soudan du Sud

9 avril

2025 A

9 mai

2025

Sri Lanka*

15 juin

2015

15 juillet

2015

Suède

1er juillet

2004

31 juillet

2004

Suisse

27 octobre

2006

26 novembre

2006

Suriname

25 mai

2007 A

24 juin

2007

Syrie*

8 avril

2009

8 mai

2009

Tadjikistan

8 juillet

2002 A

25 décembre

2003

Tanzanie

24 mai

2006

23 juin

2006

Tchad

18 août

2009 A

17 septembre

2009

Thaïlande*

17 octobre

2013

16 novembre

2013

Timor-Leste

9 novembre

2009 A

9 décembre

2009

Togo

8 mai

2009

7 juin

2009

Trinité-et-Tobago

6 novembre

2007

6 décembre

2007

Tunisie*

14 juillet

2003

25 décembre

2003

Turkménistan

28 mars

2005 A

27 avril

2005

Turquie

25 mars

2003

25 décembre

2003

Ukraine*

21 mai

2004

20 juin

2004

Union européenne*

6 septembre

2006

6 octobre

2006

Uruguay

4 mars

2005

3 avril

2005

Venezuela

13 mai

2002

25 décembre

2003

Vietnam*

8 juin

2012 A

8 juillet

2012

Zambie

24 avril

2005 A

24 mai

2005

Zimbabwe*

13 décembre

2013 A

12 janvier

2014

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Le Prot. ne s’applique pas aux Îles Féroé et au Groenland.
  4. Le Prot. ne s’applique pas à Tokélaou.
  5. Pour le Royaume en Europe.