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0.312.12

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs aux crimes de guerre Adoptés à Kampala le 10 juin 2010 Approuvés par l’Assemblée fédérale le 20 mars 2015 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 septembre 2015 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 2016

RO 2015 3833; FF 2014 1973

Texte original

(État le 16 janvier 2025)

La Conférence de révision,

notant que le par. 1 de l’art. 123 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 1 demande au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de convoquer une conférence de révision pour examiner tout amendement au Statut, sept ans après son entrée en vigueur,

notant le par. 5 de l’art. 121 du Statut qui stipule qu’un amendement aux art. 5, 6, 7 et 8 du Statut entre en vigueur à l’égard des États Parties qui l’ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d’acceptation et que la Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard d’un crime faisant l’objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement ou sur le territoire de cet État, et confirmant qu’il est entendu que, en ce qui concerne cet amendement, le même principe qui s’applique à l’égard d’un État Partie qui n’a pas accepté l’amendement s’applique également à l’égard des États non parties au Statut,

confirmant que, à la lumière du par. 5 de l’art. 40 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités 2 , les États qui deviennent subséquemment États Parties au Statut auront le droit de décider d’accepter ou non l’amendement énoncé dans cette résolution au moment de leur ratification, acceptation ou approbation ou au moment de leur adhésion au Statut,

notant que l’art. 9 du Statut sur les éléments des crimes stipule que ces éléments aident la Cour à interpréter et appliquer les dispositions des crimes qui relèvent de sa compétence,

tenant dûment compte du fait que les crimes consistant en le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées; le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues; et le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles, relèvent déjà de la compétence de la Cour, en vertu du par. 2, b) de l’art. 8, en tant que violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux,

notant les éléments des crimes pertinents parmi les Éléments des crimes déjà adoptés par l’Assemblée des États Parties le 9 septembre 2000,

considérant que l’interprétation et l’application des éléments des crimes pertinents susmentionnés peuvent également aider, dans le cadre de conflits armés ne présentant pas un caractère international, en ce qu’ils précisent, entre autres, que le comportement a eu lieu dans le contexte d’un conflit armé et était associé à celui-ci, ce qui confirme en conséquence l’exclusion de la compétence de la Cour à l’égard des situations de maintien de l’ordre public,

considérant que les crimes visés au par. 2, e), xiii) de l’art. 8 (le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées) et au par. 2, e), xiv) de l’art. 8 (le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues) constituent des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, conformément au droit coutumier international,

considérant que le crime visé au par. 2, e), xv) de l’art. 8 (le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain) constitue également une violation grave des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, et étant entendu que l’acte ne constitue un crime que lorsque l’auteur utilise les balles pour aggraver inutilement les souffrances ou les blessures infligées à la personne visée, conformément au droit coutumier international,

1. Décide d’adopter l’amendement au par. 2, e) de l’art. 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale contenu dans l’annexe I à la présente résol u tion, qui est soumis à ratification ou acceptation, et entrera en vigueur conformément au par. 5 de l’art. 121 du Statut ;
2. Décide d’adopter les éléments pertinents qui doivent être ajoutés aux Él é ments des crimes, tels que contenus dans l’annexe II à la présente résolution. 3