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0.344.198

Traité
entre la Confédération suisse
et la République fédérative du Brésil
sur le transfèrement des personnes condamnées

RO 2022 716

Texte original

Conclu le 23 novembre 2015
Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2023

(État le 1er janvier 2023)

La Confédération suisse
et
la République fédérative du Brésil,

appelées ci-après les «Parties»,

désireuses de promouvoir les relations d’amitié et de favoriser la coopération judiciaire en matière pénale, en particulier en matière de transfèrement des personnes condamnées,

considérant que cette coopération doit servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées,

considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine,

considérant que le meilleur moyen d’y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,

sont convenues de ce qui suit:

Première partie Dispositions générales

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Traité, l’expression:

  1. «Condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une durée limitée ou indéterminée, en raison d’une infraction pénale, conformément à son droit interne;
  2. «Jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamnation;
  3. «État de condamnation» désigne l’État où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l’a déjà été;
  4. «État d’exécution» désigne l’État vers lequel le condamné peut être transféré ou l’a déjà été, afin d’y subir sa condamnation.

Art. 2 Principes généraux

Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par le présent Traité, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions du présent Traité, être transférée vers le territoire de l’autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. À cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’État de condamnation, soit auprès de l’État d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu du présent Traité.

Le transfèrement peut être demandé soit par l’État de condamnation, soit par l’État d’exécution.

Art. 3 Droits de l’homme

Considérant que les Parties sont tenues d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les Parties appliqueront le présent Traité dans le respect des obligations contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme auxquels elles sont Parties contractantes, et en particulier celles contenues dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1 et dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 2 ainsi que son Protocole facultatif 3 .

Art. 4 Autorités centrales

Aux fins du présent Traité, les Autorités centrales sont, pour la Suisse, l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police, et, pour le Brésil, le Ministère de la Justice, par l’intermédiaire desquels seront présentées et reçues les demandes de transfèrement et les réponses.

Les Autorités centrales des Parties communiquent directement entre elles. La voie diplomatique demeure toutefois réservée en cas de besoin.

Art. 5 Conditions du transfèrement

Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes du présent Traité qu’aux conditions suivantes:

  1. Le condamné doit être ressortissant de l’État d’exécution;
  2. Le jugement doit être définitif et il n’existe pas d’autre procès pénal pendant dans l’État de condamnation;
  3. La durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de douze (12) mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;
  4. Le condamné ou, lorsqu’en raison de son âge ou de son état physique ou mental l’un des deux États l’estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement;
  5. Les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l’État d’exécution ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur son territoire, et
  6. L’État de condamnation et l’État d’exécution doivent s’être mis d’accord sur ce transfèrement.

Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d’un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au par. 1, c).

Art. 6 Obligation de fournir des informations

Tout condamné auquel ce Traité peut s’appliquer doit être informé par l’État de condamnation de la teneur du présent Traité.

Si le condamné a exprimé auprès de l’État de condamnation le souhait d’être transféré en vertu du présent Traité, cet État doit en informer l’État d’exécution le plus tôt possible après que le jugement est devenu définitif.

Les informations doivent comprendre:

  1. Le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;
  2. Le cas échéant, son adresse dans l’État d’exécution;
  3. Un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
  4. La nature, la durée et la date du début de la condamnation.

Si le condamné a exprimé auprès de l’État d’exécution le souhait d’être transféré en vertu du présent Traité, l’État de condamnation communique à cet État, sur sa demande, les informations visées au par. 3 ci-dessus.

Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l’État de condamnation ou l’État d’exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l’un des deux États au sujet d’une demande de transfèrement.

Art. 7 Demandes et réponses

Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.

Ces demandes sont adressées directement entre les Autorités centrales et les réponses sont communiquées par la même voie. La voie diplomatique demeure toutefois réservée en cas de besoin.

L’État requis doit informer l’État requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d’accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Art. 8 Pièces à l’appui

L’État d’exécution doit, sur demande de l’État de condamnation, fournir à ce dernier:

  1. Un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet État;
  2. Une copie des dispositions légales de l’État d’exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’État de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l’État d’exécution ou en constitueraient une s’ils survenaient sur son territoire;

Si un transfèrement est demandé, l’État de condamnation doit fournir les documents suivants à l’État d’exécution, à moins que l’un ou l’autre des deux États ait déjà indiqué qu’il ne donnerait pas son accord au transfèrement:

  1. Une copie du jugement et des dispositions légales appliquées;
  2. L’indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l’exécution de la condamnation, ainsi qu’un rapport de conduite de la personne condamnée;
  3. Une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l’art. 5, 1, d), et
  4. Chaque fois qu’il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l’État de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l’État d’exécution.

L’État de condamnation et l’État d’exécution peuvent, l’un et l’autre, demander à recevoir l’un quelconque des documents ou déclarations visés aux par. 1 et 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transfèrement.

Art. 9 Consentement et vérification

L’État de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l’art. 5, 1, d), le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l’État de condamnation.

L’État de condamnation doit donner à l’État d’exécution la possibilité de vérifier, par l’intermédiaire d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’État d’exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Art. 10 Conséquences du transfèrement pour l’État de condamnation

La prise en charge du condamné par les autorités de l’État d’exécution a pour effet de suspendre l’exécution de la condamnation dans l’État de condamnation. Lorsque la personne condamnée, une fois transférée, se soustrait à l’exécution, l’État de condamnation récupère le droit d’exécuter le reste de la peine qu’elle aurait eu à purger dans l’État d’exécution.

L’État de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l’État d’exécution considère l’exécution de la condamnation comme étant terminée.

Art. 11 Conséquences du transfèrement pour l’État d’exécution

La sanction prononcée par l’État de condamnation est directement applicable dans l’État d’exécution.

L’État d’exécution est lié par les constatations de fait, ainsi que par la nature juridique et la durée de la sanction résultant de la condamnation.

Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution, ou si la législation de cet État l’exige, l’État d’exécution peut, par décision de l’autorité compétente, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’État d’exécution.

L’exécution de la sanction dans l’État d’exécution est régie par la loi de cet État. Il est seul compétent pour prendre les décisions concernant les modalités d’exécution de la sanction, y compris celles concernant la durée du temps d’incarcération de la personne condamnée.

Art. 12 Poursuite ou condamnation dans l’État d’exécution

Le condamné, lorsqu’il est transféré pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté conformément au présent Traité, ne peut être poursuivi ou condamné dans l’État d’exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la peine ou mesure privative de liberté infligée par l’État de condamnation.

Toutefois, la personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l’État d’exécution pour tout fait autre que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l’État de condamnation, lorsqu’il est sanctionné pénalement par la législation de l’État d’exécution.

Art. 13 Remise

La remise du condamné par les autorités de l’État de condamnation à celles de l’État d’exécution s’effectue à l’endroit dont les Parties sont convenues.

Art. 14 Grâce, amnistie ou commutation

La grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine pourra être accordée conformément à la Constitution ou aux autres règles juridiques des deux États.

L’État d’exécution ne peut toutefois accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation, conformément à ses lois, qu’avec le consentement de l’État de condamnation.

Art. 15 Révision du jugement

L’État de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Art. 16 Modification et cessation de l’exécution

L’État de condamnation renseignera l’État d’exécution sur toute modification de la condamnation favorable à la personne condamnée transférée.

L’État d’exécution doit mettre fin à l’exécution de la condamnation dès qu’il a été informé par l’État de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Art. 17 Informations concernant l’exécution

L’État d’exécution fournira des informations à l’État de condamnation concernant l’exécution de la condamnation:

  1. Lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation;
  2. Si le condamné s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit terminée, ou
  3. Si l’État de condamnation lui demande un rapport spécial.

Art. 18 Transit

Si l’une ou l’autre des Parties conclut avec des États tiers des conventions pour le transfèrement de personnes condamnées, l’autre Partie doit faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu de telles conventions.

Une Partie peut refuser d’accorder le transit, si le condamné est un de ses ressortissants, ou si l’infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

La Partie ayant l’intention de réaliser ce transfèrement devra préalablement le notifier à l’autre Partie.

La Partie à laquelle est demandé le transit ne peut garder le condamné en détention que pendant la durée strictement nécessaire au transit par son territoire.

Art. 19 Langues

Les demandes de transfèrement ainsi que leurs annexes seront rédigées dans la langue de l’État requérant et accompagnées d’une traduction dans la langue de l’État requis indiquée au cas par cas par l’Autorité centrale.

La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l’exécution de la demande incombe à l’État requérant.

Art. 20 Dispense de formalités

La demande et les documents s’y rapportant envoyés par l’une des Parties en application du présent Traité sont dispensés des formalités de légalisation ainsi que de toute autre formalité.

Art. 21 Escorte et frais

L’État d’exécution fournit l’escorte pour le transfèrement.

Les frais de transfèrement, y compris ceux de l’escorte, sont à la charge de l’État d’exécution, sauf s’il en est décidé autrement par les deux États.

Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’État de condamnation sont à la charge de cet État.

L’État d’exécution peut recouvrer tout ou partie des frais de transfèrement qu’il a supportés auprès de la personne condamnée.

Deuxième partie Dispositions finales

Art. 22 Échanges de vues

À la demande de l’une d’entre elles, les deux Parties procèdent, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l’interprétation, l’application et la mise en œuvre du présent Traité, de façon générale ou pour un cas particulier.

Art. 23 Application dans le temps

Le présent Traité sera applicable à l’exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.

Art. 24 Relations avec d’autres conventions et accords

Le présent Traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des traités d’extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement de détenus à des fins de confrontation ou de témoignage.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans chacun des deux États.

Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 26 Dénonciation

Chaque Partie peut dénoncer le présent Traité en tout temps par notification écrite adressée à l’autre Partie. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification.

Toutefois, le Traité continue à s’appliquer à l’exécution des condamnations de personnes transférées conformément audit Traité avant que la dénonciation ne prenne effet.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait à Brasilia, le 23 novembre 2015, en double exemplaire, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

André Regli

Pour la
République fédérative du Brésil:

Mauro Vieira