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0.351.913.61

Accord
entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne
en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application

RO 1977 97; FF 1970 II 241

Traduction1

Conclu le 13 novembre 1969
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 mars 19712
Instruments de ratification échangés le 22 mars 1976
Entré en vigueur le 1er janvier 1977

(Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Président de la République fédérale d’Allemagne

Désirant faciliter entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale 3 et compléter les dispositions de cette Convention, ont résolu de conclure un accord et ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I (Ad art. 1 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale4, dénommée ci‑après «la Convention»)

L’entraide Judiciaire est aussi accordée:

  1. dans les procédures visant des faits que la loi de l’un ou des deux Etats réprime d’une amende exclusivement, s’il est possible, tout au moins dans l’un des deux Etats, d’en appeler à un tribunal qui est aussi compétent en matière pénale;
  2. dans les procédures en dommages‑intérêts pour détention injustifiée;
  3. dans les procédures en grâce.

Art. II (Ad art. 3 de la Convention)

La remise d’objets est possible, même si aucune ordonnance de séquestre de l’autorité compétente de l’Etat requérant n’est produite, lorsqu’il appert de la requête d’un juge de cet Etat que les conditions prescrites selon son droit pour un séquestre seraient réalisées.

Sont réservés les droits de tiers et – sans préjudice de l’al. 7 – ceux de l’Etat requis sur les objets et documents qui doivent être remis en vertu de l’art. 3 de la Convention ou d’après le présent Accord.

Hormis les pièces à conviction mentionnées à l’art. 3 de la Convention, sont également remis, sur demande de l’autorité compétente, les objets qui proviennent de faits passibles d’une peine ainsi que le produit de leur aliénation, sauf si une tierce personne étrangère à l’infraction élève sur eux des prétentions qui n’ont pas été satisfaites ou garanties. La production d’une ordonnance de séquestre ou d’une requête d’un juge, au sens de l’alinéa 1, n’est pas exigée.

L’Etat requérant est délié de l’obligation de renvoyer les objets reçus à l’Etat requis, telle qu’elle est prévue à l’art. 6, par. 2 de la Convention lorsqu’aucune prétention n’est élevée sur ces objets dans cet Etat.

Les demandes au sens de l’al. 3 peuvent être formées jusqu’au moment où l’exécution de la sanction prend fin.

Sur requête d’une autorité habilitée à prononcer le retrait des permis de conduire un véhicule à moteur, les actes et les décisions des juridictions pénales sont mis à sa disposition lorsqu’ils peuvent être importants pour le prononcé de la décision.

L’Etat requis ne fait pas valoir un droit de gage douanier ni d’autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions, lorsqu’il livre les objets en renonçant à leur restitution, à moins que le propriétaire de ces objets, lésé par l’infraction, ne soit lui‑même redevable des droits éludés.

Les objets, documents ou actes dont la remise a été autorisée sont envoyés par la poste ou livrés à la frontière, sauf entente contraire dans un cas particulier.

Art. III (Ad art. 4 de la Convention)

Les personnes qui concourent à la procédure reçoivent l’autorisation d’assister à l’exécution des actes d’entraide judiciaire dans l’Etat requis, même si la loi de cet Etat ne prévoit pas la présence de ces personnes lors de l’administration d’actes d’instruction, pourvu toutefois que la législation interne de l’Etat requérant le permette.

Art. IIIA5 (Ad art. 7 de la Convention)

  1. Les autorités compétentes de l’un des Etats contractants peuvent, dans le cadre de la poursuite d’infractions et de contraventions pour lesquelles l’entraide judiciaire peut être accordée par l’autre Etat contractant, adresser directement par voie postale des actes judiciaires et d’autres documents administratifs aux personnes qui se trouvent sur le territoire sur lequel s’exerce la souveraineté de l’autre Etat contractant. Les Etats contractants se communiquent réciproquement la liste des documents administratifs qui peuvent être acheminés par cette voie.
  2. Les documents ou, du moins, leurs passages essentiels seront rédigés dans la langue officielle parlée au lieu du destinataire ou dans la langue officielle des Etats contractants parlée par le destinataire ou traduits dans l’une de ces langues officielles.
  3. Les art. 8, 9 et 12 de la Convention sont également applicables lorsque la citation à comparaître a été transmise par voie postale.

Art. IV (Ad art. 10 de la Convention)

L’art. 10, par. 3 de la Convention s’applique aux cas de citation de témoins ou d’experts, même si les conditions de l’art. 10, par. 1, de la Convention ne sont pas réalisées.

Art. V (Ad art. 11 de la Convention)

Lorsque l’Etat requis consent à ce qu’une personne détenue sur le territoire de l’Etat requérant assiste à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, il la maintient en détention pendant la durée du séjour sur son territoire et, une fois la mesure d’entraide judiciaire exécutée, la renvoie immédiatement à l’Etat requérant, à moins que celui‑ci ne demande de la libérer. La même règle vaut en pareil cas pour le passage en transit d’un détenu sur le territoire de l’un des deux Etats.

Art. VI (Ad art. 12 de la Convention)

Le détenu qui est autorisé à assister à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire dans l’Etat requis ne peut, tant qu’il se trouve sur le territoire de cet Etat, y être poursuivi pour une infraction commise avant son transfert.

Art. VII (Ad art. 14 de la Convention)

Les demandes téléphoniques ou télégraphiques doivent être confirmées par écrit.

Lorsque, sur instruction d’une autorité judiciaire, l’Office fédéral de la police 6 ou le Bundeskriminalamt de la République fédérale d’Allemagne présente, en cas d’urgence, une demande d’entraide judiciaire, il indique, en sus des précisions exigées par la Convention, qu’il agit au nom de cette autorité judiciaire et ajoute la référence du dossier de celle‑ci.

Les demandes de notification indiquent, en sus de l’objet et du motif de la demande, le genre d’acte à notifier et précisent en quelle qualité le destinataire figure dans la procédure.

Art. VIII (Ad art. 15 de la Convention)

Sauf disposition contraire du présent Accord, les autorités judiciaires des deux Etats peuvent correspondre directement entre elles. 7 Par la même voie et conjointement avec une demande d’entraide, il est loisible de requérir, pour les personnes qui concourent à la procédure, l’autorisation d’assister à l’exécution des actes d’entraide Judiciaire.

Les demandes ayant pour objet le transfèrement ou le transit de détenus sont transmises, d’une part, par les Ministères de la justice des Länder (Landesjustiz-verwaltungen) de la République fédérale d’Allemagne et, d’autre part, par l’Office fédéral de la justice 8 de la Confédération suisse. En cas d’urgence, des doubles de la demande peuvent être simultanément transmis par la voie prévue au par. 1. 9

Les autorités administratives chargées de la répression de contraventions ou habilitées à prononcer le retrait des permis de conduire à raison d’une violation des prescriptions sur la circulation routière ont qualité pour former des demandes d’entraide judiciaire. Ces demandes sont adressées à l’autorité de poursuite pénale de l’autre Etat dans le ressort de laquelle la mesure d’entraide judiciaire doit être exécutée. 10

Les demandes ayant pour objet la communication de renseignements ou d’extraits du casier judiciaire à des fins pénales, y compris la radiation d’inscriptions figurant au casier, sont adressées d’une part à l’Office fédéral de la justice 11 et d’autre part, aux services du casier judiciaire de la République fédérale d’Allemagne; cependant, l’Office fédéral de la police et le Kraftfahrt‑Bundesamt de la République fédérale d’Allemagne à Flensbourg correspondent directement pour l’échange de renseignements portant sur les violations de prescriptions sur la circulation routière.

L’Office fédéral de la justice et le Ministère de la justice de la République fédérale d’Allemagne correspondent directement pour l’échange de renseignements tirés du casier judiciaire à des fins non pénales, sauf en matière de police des étrangers.

Art. IX

L’Office fédéral de la police et le Bundeskriminalamt de la République fédérale d’Allemagne peuvent correspondre directement dans les affaires pénales traitées par la police lorsqu’il s’agit uniquement d’obtenir des renseignements, auditions ou mesures de recherches policières.

Art. X (Ad art. 16 de la Convention)

Les demandes d’entraide et les documents qui les accompagnent sont rédigés dans la langue de l’Etat requérant. Il ne peut être exigé de traduction.

Art. XI (Ad art. 20 de la Convention)

Les frais causés par la remise d’objets à seule fin de restitution à leur ayant droit, au sens de l’art. 11, al. 3, sont remboursés.

Art. XII (Ad art.e 21 de la Convention)

L’Etat, requis de poursuivre un de ses nationaux ou une personne résidant habituellement sur son territoire, à raison d’une infraction commise sur le territoire de l’Etat requérant, ne peut refuser de poursuivre en prenant motif exclusivement de ce que les faits ont été commis à l’étranger.

La poursuite d’une infraction en matière de circulation routière commise sur le territoire de l’Etat requérant est aussi admise lorsque le droit de l’un ou des deux Etats qualifie cette infraction de contravention ou de violation de règlements d’ordre. Doivent alors être prises en considération les règles de la circulation en vigueur au lieu de l’infraction.

Lorsque le droit des deux Etats exige le dépôt d’une plainte, celle que le lésé a déposée en temps utile auprès de l’autorité compétente de l’Etat requérant a également effet dans l’autre Etat. Dans les cas où la plainte est exigée uniquement d’après la loi de l’Etat requis, elle peut être déposée après coup dans le délai légal; ce délai commence à courir le jour où l’autorité de poursuite pénale compétente a reçu la demande.

La demande est accompagnée:

  1. de l’original ou d’une copie des actes et, le cas échéant, des moyens de preuve;
  2. d’une copie des dispositions pénales en vigueur au lieu de l’infraction et applicables aux faits incriminés,
  3. et en outre, dans les cas visés à l’al. 2, d’une copie des règles de la circulation valables au lieu de l’infraction.

L’Etat requérant est informé dès que possible de la suite donnée à la demande de poursuite; il reçoit, en temps voulu, une expédition ou une copie certifiée conforme de la décision qui termine le procès. Sauf renonciation, les objets et actes livrés sont restitués sans frais, une fois le procès terminé.

Lorsqu’une poursuite pénale a été ouverte, les autorités de l’Etat requérant ne peuvent ni poursuivre le prévenu ni exécuter une décision rendue contre lui à raison des mêmes faits délictueux:

  1. si la procédure a été définitivement suspendue, par un tribunal ou une autorité de poursuite pénale, pour des motifs de droit matériel, notamment lorsque l’ouverture des débats est refusée ou que le prévenu est mis hors de cause et que les délais de recours sont expirés;
  2. si le prévenu a été acquitté par un jugement passé en force;
  3. s’il a subi la peine prononcée, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite;
  4. tant que l’exécution de la peine est partiellement ou totalement suspendue ou que le prononcé d’une peine est différé.

Elles peuvent cependant reprendre la poursuite ou l’exécution lorsque, pour des motifs venus à leur connaissance postérieurement à la demande, elles ont retiré leur demande de poursuite soit avant le prononcé judiciaire d’une ordonnance de condamnation ou d’un mandat de répression, soit avant l’ouverture des débats de première instance ou avant le prononcé d’une décision administrative de l’Etat requis.

Les frais résultant de l’application de cet article ne sont pas remboursés.

Cet article s’applique également aux procédures régies par l’art. 6, par. 2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 12 .

Art. XIII (Ad art. 22 de la Convention)

L’échange d’avis de condamnation a lieu au moins une fois par trimestre entre l’Office fédéral de la justice et le Ministère de la justice de la République fédérale d’Allemagne.

Sur demande expresse, les Etats se communiquent, dans chaque cas particulier, copie de décisions répressives pour permettre à l’Etat requérant d’examiner si, à raison de la décision réclamée, des mesures doivent être prises sur le plan interne. La correspondance y afférente a lieu entre l’Office fédéral de la justice et le Ministère de la justice de la République fédérale d’Allemagne.

Art. XIV (Ad art. 29 de la Convention)

Si la Convention est dénoncée par l’une des Parties au présent Accord, elle restera tout d’abord en vigueur entre ces deux Parties pour une durée de deux ans. Ce délai commencera à courir de la date à laquelle la dénonciation prendra effet à l’égard des autres Parties à la Convention. Il sera tacitement prolongé d’année en année, à moins que l’une des Parties ne notifie par écrit à l’autre, six mois avant l’expiration du délai, qu’elle ne consent pas à une nouvelle prolongation.

Art. XV

Le présent Accord s’applique au «Land Berlin», sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord.

Art. XVI

Le présent Accord sera ratifié; l’échange des instruments de ratification aura lieu dès que possible à Berne.

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification, si à cette date la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale lie les Parties au présent Accord; si tel n’est pas le cas, il entrera en vigueur en même temps que la Convention.

Le présent Accord pourra être dénoncé par écrit en tout temps; il cessera d’être en vigueur six mois après sa dénonciation ou, de plein droit, au moment où la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ne liera plus les Parties au présent Accord.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bonn, le 13 novembre 1969, en deux originaux en langue allemande.

Pour la
Confédération suisse:

Pour la
République fédérale d’Allemagne:

Hans Lacher

Duckwitz
H. Maassen

Observations

Lors des négociations qui eurent lieu du 20 février au 2 mars 1967 à Berne, relativement à la conclusion d’un accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 et de faciliter son application, les deux délégations prirent pour base de discussion les considérations suivantes et arrêtèrent ce qui suit pour unifier l’application pratique de la Convention et de l’Accord:

Ad art. 1 de la Convention et art. 1 de l’Accord

  1. Les délégations ont considéré comme allant de soi qu’avant de présenter une demande l’Etat requérant examinera si, selon toutes probabilités, l’Etat requis est en mesure d’accorder l’entraide judiciaire.
  2. Les faits passibles exclusivement de l’amende peuvent, d’après le droit suisse, être des contraventions. La poursuite de contraventions, qu’elles soient passibles de l’emprisonnement ou seulement de l’amende, est déléguée, d’après le droit de certains cantons, aux autorités administratives. Dans cette mesure, ces autorités sont assimilées aux autorités judiciaires, au sens de l’article premier de la Convention.
  3. L’entraide Judiciaire n’est accordée qu’exceptionnellement en matière disciplinaire et dans les affaires relevant de la juridiction disciplinaire.

Ad art. 2 de la Convention

Les délégations sont tombées d’accord pour admettre que l’art. 2 de la Convention n’exclut pas que l’octroi de l’entraide judiciaire soit subordonné à des conditions ou à des charges, et que les conditions ou les charges éventuelles doivent être observées par les autorités de l’Etat requérant. C’est pourquoi elles recommanderont à leurs autorités compétentes d’accorder si possible l’entraide judiciaire moyennant des conditions ou des charges, dans les cas prévus par l’art. 2, let. b, de la Convention, au lieu de rejeter la demande, lorsque cela permet de prévenir une atteinte aux intérêts de l’Etat requis.

Ad art. II de l’Accord

  1. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, une ordonnance de séquestre d’un objet qui ne se trouve pas en Suisse est nulle. La réglementation établie par l’al. 1 doit en tenir compte. Cette disposition n’empêche pas le Ministère public allemand de présenter lui‑même une demande de remise d’objets, s’il y joint une ordonnance judiciaire de séquestre.
  2. Les délégations sont parties de l’idée qu’une demande de remise d’objets peut être présentée, hormis toute procédure pénale ouverte sur le territoire de l’Etat requérant, à seule fin de les remettre à l’ayant droit.
  3. L’autorité chargée de la poursuite pénale est compétente pour former une demande selon l’al. 5.

Ad art. III de l’Accord

  1. Les délégations sont parties de l’idée que la participation d’autorités ou de personnes qui concourent à la procédure dans l’Etat requérant devrait être conforme au droit de l’Etat qui autorise cette participation dans une plus large mesure. Il en va de même quant au droit de ces personnes de suggérer des questions complémentaires.
  2. L’art. III est nécessaire parce qu’en Suisse le droit de certains cantons n’admet pas que les parties concourant à la procédure assistent à l’exécution d’actes d’instruction dans leurs procédures pénales.
  3. Les autorités judiciaires ont le droit, qui n’appartient pas aux parties concourant à la procédure, de proposer à l’autorité requise d’admettre la présence des parties à l’exécution d’actes d’entraide. Les parties présentes ont toutefois la faculté de suggérer des questions complémentaires.

Ad art. 7 de la Convention

D’après l’interprétation unanime des délégations, l’art. 7, par. 1, s’oppose, sauf accord contraire, à ce qu’un Etat notifie directement par voie postale les pièces qui y sont mentionnées, au destinataire qui se trouve dans l’autre Etat.

Ad art. IV de l’Accord

Les témoins et les experts sont autorisés à demander qu’on leur verse des avances.

Ad art. 11, par. 2, de la Convention et art. V de l’Accord

  1. La délégation allemande a signalé que, peut‑être, le Tribunal constitutionnel fédéral considérera comme une extradition au sens de l’art. 16, al. 2, première phrase, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne le fait de renvoyer en vertu de l’art. 11 de la Convention un ressortissant allemand en détention, et qu’il déclarera ce renvoi anticonstitutionnel.*

*

L’observation faite sous let. a et relative à l’art. 11, par. 2, de la Convention, ainsi qu’à l’art. V de l’Accord est devenue sans objet par suite d’un arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral du 13 oct. 1970, d’après lequel l’art. 16 de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne ne s’oppose pas au renvoi en question.

  1. La République fédérale d’Allemagne n’autorisera pas le passage en transit d’un ressortissant allemand.
  2. Une poursuite pénale pendante dans l’Etat requis contre la personne détenue est réputée suspendue en cas d’application de l’art. V.

Ad art. VIII de l’Accord

  1. Les deux Etats se remettront une liste de leurs autorités judiciaires et administratives autorisées à correspondre directement entre elles en vertu de l’art. VIII de l’accord.13
  2. Rien n’est changé aux relations qu’entretiennent directement les autorités que les deux parties contractantes ont désignées comme offices centraux en vertu d’accords multilatéraux.

Ad art. IX de l’Accord

  1. D’après l’art. IX de l’Accord, la police s’occupe d’une affaire pénale lorsqu’elle la traite de manière indépendante. Cela ne comprend pas l’exécution de certaines mesures à la demande d’une autorité judiciaire. Il peut toutefois être question également de la liquidation indépendante d’une affaire pénale par la police lorsque cette dernière a reçu d’une autorité de poursuite pénale un ordre exprimé en termes généraux.
  2. Les mesures de recherches policières au sens de cette disposition comprennent:aa)la recherche de personnes qui – si le droit national l’autorise – sont susceptibles d’être arrêtées;bb)les recherches du lieu de séjour de personnes;cc)les recherches sur l’identité de personnes;dd)la recherche d’objets dont la remise pourrait être envisagée d’après l’art. II et – s’il y a péril en la demeure – leur mise en sûreté.

Ad art. X de l’Accord

Dans quelques cantons suisses, la langue officielle est le français ou l’italien. Les demandes d’entraide judiciaire et autres pièces émanant de ces cantons sont donc écrites dans l’une de ces langues.

Ad art. XI de l’Accord

Il incombe à l’Etat requérant de s’entendre avec l’ayant droit sur le remboursement des frais résultant de la remise d’un objet à seule fin de restitution.

Ad art. XII de l’Accord

  1. Ad al. 2
  2. Les délégations ont admis cet alinéa après avoir réexaminé si la prise en charge de la poursuite d’infractions en matière de circulation routière doit être réglée dans l’Accord. Admettre la poursuite de ces infractions dans l’autre Etat est d’autant plus nécessaire que leur nombre augmente constamment. La réglementation de l’al. 2 devrait faire apparaître qu’il est nettement superflu d’exiger du conducteur intéressé la fourniture d’une sûreté pour une peine pécuniaire éventuelle ou l’avance des frais de procédure, ou encore de séquestrer son véhicule à cet effet. Cette réglementation équivaut à un arrangement au sens du par. 6 du code pénal allemand.
  3. Ad al. 3
  4. Les délégations sont parties de l’idée que si le droit de l’Etat requis exige le dépôt d’une plainte pénale et que ce dépôt n’ait pas eu lieu, l’autorité de l’Etat requis compétente pour poursuivre en avisera immédiatement l’autorité requérante après réception de la demande. L’autorité requérante est alors tenue de renseigner l’ayant droit sur la situation juridique et de lui signaler l’accord conclu à ce sujet entre les deux Etats.
  5. Ad al. 6 aa)Les délégations sont tombées d’accord pour admettre que la prescription doit être tenue pour un motif de droit matériel au sens de l’art. XII, al. 6, let. a, de l’Accord.bb)La let. c de l’al. 6 se rapporte notamment à l’exécution d’une mesure de sûreté (mesure de sûreté de rééducation).cc)L’art. XII, al. 6, let. d, de l’Accord est interprété en ce sens que l’exécution de la peine (c’est‑à‑dire l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté et de rééducation) selon cette disposition est suspendue quand l’une des mesures indiquées ci‑dessous – qui correspondent les unes aux autres d’après le droit des deux Etats – est ordonnée:

d’après le droit suisse

d’après le droit allemand

1. le sursis à l’exécution
de la peine

2. la libération conditionnelle

3. le renvoi de l’exécution
de la peine

la suspension de la peine pour mise à l’épreuve

la libération conditionnelle

le renvoi de l’exécution d’une peine privative de liberté

  1. Ad al. 7
  2. L’insertion des mots «avant le prononcé d’une décision administrative» a paru nécessaire notamment parce qu’en Suisse la libération conditionnelle et sa révocation peuvent aussi être ordonnées par des autorités administratives.

Ad art. 19 de la Convention

Les délégations considèrent comme allant de soi que le rejet d’une demande doit être motivé même s’il n’est que partiel.

Ad art. XIII, al. 2, de l’Accord

Lorsque la décision répressive concerne plusieurs condamnés, l’Etat requis peut remettre, sous forme d’extraits, les passages du jugement réclamé relatifs aux personnes indiquées par l’Etat requérant.

Berne et Bonn, le 11 avril 1969

Le chef
de la délégation suisse:

Le chef
de la délégation allemande:

O. Schürch

D. Grützner

Liste
des autorités judiciaires de la République fédérale d’Allemagne habilités à correspondre directement avec les autorités
judiciaires suisses14

Liste des autorités suisses
qui ont la compétence de correspondre directement
pour les affaires d’entraide judiciaire avec les autorités
étrangères15

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