Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l’Etat requérant, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par conférence vidéo, conformément aux par. 2 à 7 du présent article.
L’Etat requis consent à l’audition par conférence vidéo pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu’il dispose des moyens techniques permettant d’effectuer l’audition. Si l’Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une conférence vidéo, l’Etat requérant peut les mettre à la disposition de l’Etat requis avec l’accord de ce dernier.
Les demandes d’audition par conférence vidéo contiennent, outre les informations indiquées à l’art. 25, la raison pour laquelle il est inopportun ou impossible que le témoin ou l’expert soit présent en personne à l’audition, le nom de l’autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l’audition.
L’autorité judiciaire de l’Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
Les règles suivantes s’appliquent à l’audition par conférence vidéo:
- l’audition a lieu en présence d’une autorité judiciaire de l’Etat requis, assistée au besoin d’un interprète; cette autorité est aussi responsable de l’identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l’Etat requis. Si l’autorité judiciaire de l’Etat requis estime que les principes fondamentaux du droit de l’Etat requis ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément auxdits principes;
- les autorités compétentes des Etats contractants conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;
- l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire de l’Etat requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
- à la demande de l’Etat requérant ou de la personne à entendre, l’Etat requis veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d’un interprète; et
- la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la législation soit de l’Etat requis soit de l’Etat requérant.
Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l’autorité judiciaire de l’Etat requis établit, à l’issue de l’audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l’Etat requis ayant participé à l’audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Ce document est transmis par l’autorité compétente de l’Etat requis à l’autorité compétente de l’Etat requérant.
Chaque Etat contractant prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, sa législation s’applique comme elle s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure nationale.
Chaque Etat contractant peut, s’il le souhaite, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu’il y a lieu et avec l’accord de son autorité judiciaire compétente, aux auditions par conférence vidéo auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la conférence vidéo et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord entre les Etats contractants et être conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière. Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que s’ils y consentent.