Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s’engagent à s’accorder l’entraide judiciaire lors d’enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression relève ou pourrait relever de la juridiction de l’Etat requérant.
L’entraide judiciaire comprend:
- la réception de témoignages ou d’autres déclarations;
- la production, la saisie et la remise de pièces ou d’autres moyens de preuve;
- la recherche du lieu de séjour et l’identification de personnes;
- l’exécution des demandes de perquisition et de séquestre ainsi que des demandes de recherche, de gel, de confiscation et de restitution du produit ou du profit tirés d’une infraction;
- la mise à disposition de personnes appelées à témoigner ou à participer à des actes d’instruction;
- la notification de documents;
- tout autre acte d’entraide compatible avec les objectifs du présent Traité et acceptable par les Parties contractantes.
L’entraide judiciaire n’inclut l’extradition et l’exécution de jugements pénaux passés en force de chose jugée que dans la mesure admise par le droit des Parties contractantes et par le présent Traité.