Les deux Etats s’engagent à s’accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant.
L’entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d’une procédure pénale dans l’Etat requérant, en particulier:
- la réception de témoignages ou d’autres déclarations;
- la production de documents, de dossiers ou d’éléments de preuve;
- l’échange de renseignements;
- la fouille de personnes et la perquisition;
- la saisie d’objets et de valeurs;
- la remise d’actes de procédure;
- la remise de personnes détenues aux fins d’audition ou de confrontation.
Les deux Etats appliqueront le présent Traité dans le respect des garanties contenues dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme – en particulier dans le respect des garanties contenues dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques 2 – auxquels ils sont parties.