Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires ou le Ministère public de l’Etat requérant, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 7 du présent article.
L’Etat requis consent à l’audition par vidéoconférence à condition que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu’il dispose des moyens techniques lui permettant d’effectuer cette audition. Si l’Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant la vidéoconférence, l’Etat requérant peut les mettre à disposition de l’Etat requis, avec le consentement de celui-ci.
Les demandes d’entraide judiciaire impliquant le recours à la vidéoconférence doivent contenir, en plus des informations indiquées à l’art. 25, la raison pour laquelle il n’est pas souhaitable ou possible que le témoin ou l’expert assiste personnellement à l’audition ainsi que le nom de l’autorité et des personnes qui procèderont à l’audition.
L’autorité compétente de l’Etat requis cite à comparaître la personne en question selon les formes établies par sa législation.
Les règles suivantes sont applicables à l’audition par vidéoconférence:
- l’audition a lieu en présence d’une autorité compétente de l’Etat requis, assistée, en cas de besoin, d’un interprète. Cette autorité est également responsable de l’identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit national de l’Etat requis. Si l’autorité de l’Etat requis estime que les principes fondamentaux de son droit ne sont pas respectés lors de l’audition, elle adoptera immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive dans le respect desdits principes;
- les autorités compétentes des deux Etats contractants conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;
- l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire ou le Ministère public de l’Etat requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit national;
- sur demande de l’Etat requérant ou de la personne à entendre, l’Etat requis veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d’un interprète;
- la personne à entendre peut invoquer le droit à ne pas témoigner qui lui sera reconnu si le droit national d’un des Etats contractants le permet.
Sans préjudice de toutes les mesures convenues s’agissant de la protection des personnes, l’autorité compétente de l’Etat requis établit à l’issue de l’audition un procès-verbal sur lequel devront figurer la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes de l’Etat requis ayant participé à l’audition, ainsi que, le cas échéant, les serments prononcés et les conditions techniques du déroulement de l’audition. Ce document sera transmis par l’Autorité centrale de l’Etat requis à l’Autorité centrale de l’Etat requérant.
Chacun des Etats contractants prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, sa législation s’applique comme elle s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure nationale.
Les Etats contractants peuvent appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu’il y a lieu et avec l’accord de leurs autorités judiciaires, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne prévenue ou accusée. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord entre les Etats contractants et être conformes à leur droit interne et aux instruments internationaux en la matière, en particulier au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques . Les auditions auxquelles participe la personne prévenue ou accusée ne peuvent avoir lieu que si elle y consent.