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0.353.21

Convention internationale
pour la répression des attentats terroristes à l’explosif

RO 2004 2521; FF 2002 5014

Texte original

Conclue à New York le 15 décembre 1997

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 20031

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 septembre 2003

Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 octobre 2003

(Etat le 26 février 2020)

Les États parties à la présente Convention,

ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies 2 concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les États,

profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,

rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, en date du 24 octobre 1995,

rappelant également la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 9 décembre 1994, dans laquelle les «États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et les peuples et menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des États»,

notant que la Déclaration invite par ailleurs les États «à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question»,

rappelant en outre la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée,

notant également que les attentats terroristes perpétrés au moyen d’engins explosifs ou d’autres engins meurtriers sont de plus en plus courants,

notant en outre que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas de manière adéquate de ce type d’attentat,

convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir ce type d’actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,

considérant que ces attentats sont un sujet de vive préoccupation pour la communauté internationale tout entière,

notant que les activités des forces armées des États sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l’exclusion de certains actes du champ d’application de la Convention n’excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention:

«Installation gouvernementale ou publique» s’entend de tout équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

«Infrastructure» s’entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.

«Engin explosif ou autre engin meurtrier» s’entend:

  1. de toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, ou
  2. de toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.

«Forces armées d’un État» s’entend des forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.

«Lieu public» s’entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.

«Système de transport public» s’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

Art. 2

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:

  1. dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou
  2. dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables.

Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du par. 1 du présent article.

Commet également une infraction quiconque:

  1. se rend complice d’une infraction au sens des par. 1 ou 2 du présent article, ou
  2. organise la commission d’une infraction au sens des par. 1 ou 2 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre, ou
  3. contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.

Art. 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul État, que l’auteur présumé et les victimes de l’infraction sont des nationaux de cet État, que l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de cet État, et qu’aucun autre État n’a de raison, en vertu du par. 1 ou du par. 2 de l’art. 6 de la présente Convention, d’établir sa compétence étant entendu que les dispositions des art. 10 à 15, selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.

Art. 4

Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour:

  1. qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées à l’art. 2 de la présente Convention;
  2. réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte leur gravité.

Art. 5

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.

Art. 6

Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 2 lorsque:

  1. l’infraction a été commise sur son territoire, ou
  2. l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise, ou
  3. l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque:

  1. l’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants, ou
  2. l’infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État, ou
  3. l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire, ou
  4. l’infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir, ou
  5. l’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.

Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, chaque État partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie en vertu de sa législation interne conformément au par. 2 du présent article. En cas de modification, l’État partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

Chaque État partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 du présent article.

La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

Art. 7

Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’art. 2 pourrait se trouver sur son territoire, l’État partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.

S’il estime que les circonstances le justifient, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.

Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au par. 2 du présent article est en droit:

  1. de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
  2. de recevoir la visite d’un représentant de cet État;
  3. d’être informée des droits que lui confèrent les al. a et b.

Les droits visés au par. 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du par. 3.

Les dispositions des par. 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant établi sa compétence conformément à l’al. c du par. 1 ou à l’al. c du par. 2 de l’art. 6 d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.

Lorsqu’un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les États parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 6 et, s’il le juge opportun, tous autres États parties intéressés. l’État qui procède à l’enquête visée au par. 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Art. 8

Dans les cas où les dispositions de l’art. 6 sont applicables, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.

Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un État partie n’est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l’État requérant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’État partie requis de l’obligation prévue au par. 1 du présent article.

Art. 9

Les infractions prévues à l’art. 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les États parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux.

Lorsqu’un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’État partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l’art. 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l’État requis.

Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’art. 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.

Les infractions prévues à l’art. 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre États parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États ayant établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 6.

Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États parties relatives aux infractions visées à l’art. 2 sont réputées être modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.

Art. 10

Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’art. 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

Les États parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du par. 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.

Art. 11

Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions visées à l’art. 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Art. 12

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’art. 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.

Art. 13

Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État partie dont la présence dans un autre État partie est requise aux fins de témoignage ou d’identification ou en vue d’apporter son concours à l’établissement des faits dans le cadre de l’enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies:

  1. ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause, et
  2. les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’ils peuvent juger appropriées.

Aux fins du présent article:

  1. l’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;
  2. l’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
  3. l’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition concernant l’intéressé;
  4. il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir duquel il a été transféré.

À moins que l’État partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu’en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État auquel elle est transférée à raison d’actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été transférée.

Art. 14

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.

Art. 15

Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’art. 2, en particulier:

  1. en prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation interne, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou commettent les infractions visées à l’art. 2;
  2. en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à l’art. 2;
  3. le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant sur les méthodes de détection d’explosifs et d’autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou provoquer des dommages corporels, à des consultations sur l’établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d’en identifier l’origine lors des enquêtes effectuées à la suite d’explosions, à des échanges d’informations relatives aux mesures de prévention, à la coopération et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes.

Art. 16

L’État partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États parties.

Art. 17

Les États parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Art. 18

Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un État partie à exercer sur le territoire d’un autre État partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État partie par son droit interne.

Art. 19

Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les États et les individus du droit international, en particulier les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et du droit international humanitaire.

Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.

Art. 20

Tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du par. 1 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui a formulé une telle réserve.

Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du par. 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 21

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 22

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 23

Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 24

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, le 12 janvier 1998.

(Suivent les signatures)

0.353.21

Champ d’application le 26 février 20203

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Afrique du Sud

1er mai

2003

31 mai

2003

Albanie

22 janvier

2002 A

21 février

2002

Algérie*

8 novembre

2001

8 décembre

2001

Allemagne* **

23 avril

2003

23 mai

2003

Andorre

23 septembre

2004 A

23 octobre

2004

Antigua-et-Barbuda

24 septembre

2009 A

24 octobre

2009

Arabie Saoudite*

31 octobre

2007 A

30 novembre

2007

Argentine

25 septembre

2003

25 octobre

2003

Arménie

16 mars

2004 A

15 avril

2004

Australie**

9 août

2002 A

8 septembre

2002

Autriche**

6 septembre

2000

23 mai

2001

Azerbaïdjan

2 avril

2001 A

23 mai

2001

Bahamas*

5 mai

2008 A

4 juin

2008

Bahreïn*

21 septembre

2004 A

21 octobre

2004

Bangladesh

20 mai

2005 A

19 juin

2005

Barbade

18 septembre

2002 A

18 octobre

2002

Bélarus

1er octobre

2001

31 octobre

2001

Belgique

20 mai

2005

19 juin

2005

Belize

14 novembre

2001 A

14 décembre

2001

Bénin

31 juillet

2003 A

30 août

2003

Bolivie

22 janvier

2002 A

21 février

2002

Bosnie et Herzégovine

11 août

2003 A

10 septembre

2003

Botswana

8 septembre

2000 A

23 mai

2001

Brésil*

23 août

2002

22 septembre

2002

Brunéi

14 mars

2002 A

13 avril

2002

Bulgarie

12 février

2002 A

14 mars

2002

Burkina Faso

1er octobre

2003 A

31 octobre

2003

Cambodge

31 juillet

2006 A

30 août

2006

Cameroun

21 mars

2005 A

20 avril

2005

Canada* **

3 avril

2002

3 mai

2002

Cap-Vert

10 mai

2002 A

9 juin

2002

Chili

10 novembre

2001 A

10 décembre

2001

Chine*

13 novembre

2001 A

13 décembre

2001

  1. Hong Kong

13 novembre

2001

13 décembre

2001

  1. Macao

13 novembre

2001

13 décembre

2001

Chypre

24 janvier

2001

23 mai

2001

Colombie*

14 septembre

2004 A

14 octobre

2004

Comores

25 septembre

2003

25 octobre

2003

Congo (Kinshasa)

27 juin

2008 A

27 juillet

2008

Corée (Sud)

17 février

2004

18 mars

2004

Costa Rica

20 septembre

2001

20 octobre

2001

Côte d’Ivoire

13 mars

2002

12 avril

2002

Croatie

2 juin

2005 A

2 juillet

2005

Cuba*

15 novembre

2001 A

15 décembre

2001

Danemark** a

31 août

2001

30 septembre

2001

Djibouti

1er juin

2004 A

1er juillet

2004

Dominique

24 septembre

2004 A

24 octobre

2004

Égypte*

9 août

2005

8 septembre

2005

El Salvador*

15 mai

2003 A

14 juin

2003

Émirats arabes unis*

23 septembre

2005 A

23 octobre

2005

Espagne* **

30 avril

1999

23 mai

2001

Estonie

10 avril

2002

10 mai

2002

Eswatini

4 avril

2003 A

4 mai

2003

États-Unis* **

26 juin

2002

26 juillet

2002

Éthiopie*

16 avril

2003 A

16 mai

2003

Fidji

15 mai

2008 A

14 juin

2008

Finlande**

28 mai

2002

27 juin

2002

France**

19 août

1999

23 mai

2001

Gabon

10 mars

2005 A

9 avril

2005

Géorgie

18 février

2004 A

19 mars

2004

Ghana

6 septembre

2002 A

6 octobre

2002

Grèce

27 mai

2003

26 juin

2003

Grenade

13 décembre

2001 A

12 janvier

2002

Guatemala

12 février

2002 A

14 mars

2002

Guinée

7 septembre

2000 A

23 mai

2001

Guinée équatoriale

7 février

2003 A

9 mars

2003

Guinée-Bissau

6 août

2008 A

5 septembre

2008

Guyana

12 septembre

2007 A

12 octobre

2007

Honduras

25 mars

2003 A

24 avril

2003

Hongrie

13 novembre

2001

13 décembre

2001

Îles Marshall

27 janvier

2003 A

26 février

2003

Îles Salomon

24 septembre

2009 A

24 octobre

2009

Inde* **

22 septembre

1999

23 mai

2001

Indonésie*

29 juin

2006 A

29 juillet

2006

Iraq

30 juillet

2013 A

29 août

2013

Irlande

30 juin

2005

30 juillet

2005

Islande

15 avril

2002

15 mai

2002

Israël* **

10 février

2003

12 mars

2003

Italie**

16 avril

2003

16 mai

2003

Jamaïque

9 août

2005 A

8 septembre

2005

Japon**

16 novembre

2001

16 décembre

2001

Kazakhstan

6 novembre

2002 A

6 décembre

2002

Kenya

16 novembre

2001 A

16 décembre

2001

Kirghizistan

1er mai

2001 A

31 mai

2001

Kiribati

15 septembre

2005 A

15 octobre

2005

Koweït*

19 avril

2004 A

19 mai

2004

Laos*

22 août

2002 A

21 septembre

2002

Lesotho

12 novembre

2001 A

12 décembre

2001

Lettonie

25 novembre

2002 A

25 décembre

2002

Libéria

5 mars

2003 A

4 avril

2003

Libye

22 septembre

2000 A

23 mai

2001

Liechtenstein

26 novembre

2002 A

26 décembre

2002

Lituanie

17 mars

2004

16 avril

2004

Luxembourg

6 février

2004

7 mars

2004

Macédoine du Nord

30 août

2004

29 septembre

2004

Madagascar

24 septembre

2003

24 octobre

2003

Malaisie*

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Malawi

11 août

2003 A

10 septembre

2003

Maldives

7 septembre

2000 A

23 mai

2001

Mali

28 mars

2002 A

27 avril

2002

Malte

11 novembre

2001 A

11 décembre

2001

Maroc

9 mai

2007 A

8 juin

2007

Maurice

24 janvier

2003 A

23 février

2003

Mauritanie

30 avril

2003 A

30 mai

2003

Mexique

20 janvier

2003 A

19 février

2003

Micronésie

23 septembre

2002 A

23 octobre

2002

Moldova* **

10 octobre

2002 A

9 novembre

2002

Monaco

6 septembre

2001

6 octobre

2001

Mongolie

7 septembre

2000 A

23 mai

2001

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique*

14 janvier

2003 A

13 février

2003

Myanmar*

12 novembre

2001 A

12 décembre

2001

Namibie

2 septembre

2016 A

2 octobre

2016

Nauru

2 août

2005 A

1er septembre

2005

Nicaragua

17 janvier

2003 A

16 février

2003

Niger

26 octobre

2004 A

25 novembre

2004

Nigéria

24 septembre

2013 A

24 octobre

2013

Nioué

22 juin

2009 A

22 juillet

2009

Norvège**

20 septembre

1999

23 mai

2001

Nouvelle-Zélande** b

4 novembre

2002 A

4 décembre

2002

Ouganda

5 novembre

2003

5 décembre

2003

Ouzbékistan

30 novembre

1998

23 mai

2001

Pakistan*

13 août

2002 A

12 septembre

2002

Palaos

14 novembre

2001 A

14 décembre

2001

Panama

5 mars

1999

23 mai

2001

Papouasie-Nouvelle-Guinée

30 septembre

2003 A

30 octobre

2003

Paraguay

22 septembre

2004 A

22 octobre

2004

Pays-Bas* ** c

7 février

2002

9 mars

2003

Aruba*

8 février

2005

8 février

2005

Curaçao*

22 mars

2010

22 mars

2010

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)*

22 mars

2010

22 mars

2010

Sint Maarten*

22 mars

2010

22 mars

2010

Pérou

10 novembre

2001 A

10 décembre

2001

Philippines

7 janvier

2004

6 février

2004

Pologne

3 février

2004

4 mars

2004

Portugal*

10 novembre

2001

10 décembre

2001

Qatar*

27 juin

2008 A

27 juillet

2008

République centrafricaine

19 février

2008 A

20 mars

2008

République dominicaine

21 octobre

2008 A

20 novembre

2008

République tchèque

6 septembre

2000

23 mai

2001

Roumanie

29 juillet

2004

28 août

2004

Royaume-Uni**

7 mars

2001

23 mai

2001

Île de Man

1er juin

2012

1er juillet

2012

Jersey

16 avril

2013

16 mai

2013

Russie*

8 mai

2001

7 juin

2001

Rwanda

13 mai

2002 A

12 juin

2002

Saint-Kitts-et-Nevis

16 novembre

2001 A

16 décembre

2001

Saint-Marin

12 mars

2002 A

11 avril

2002

Saint-Vincent-et-les Grenadines

15 septembre

2005 A

15 octobre

2005

Sainte-Lucie*

17 octobre

2012 A

16 novembre

2012

Sao Tomé-et-Principe

12 avril

2006 A

12 mai

2006

Sénégal

27 octobre

2003 A

26 novembre

2003

Serbie

31 juillet

2003 A

30 août

2003

Seychelles

22 août

2003 A

21 septembre

2003

Sierra Leone

26 septembre

2003 A

26 octobre

2003

Singapour*

31 décembre

2007 A

30 janvier

2008

Slovaquie

8 décembre

2000

23 mai

2001

Slovénie

25 septembre

2003

25 octobre

2003

Soudan*

8 septembre

2000

23 mai

2001

Sri Lanka

23 mars

1999

23 mai

2001

Suède**

6 septembre

2001

6 octobre

2001

Suisse

23 septembre

2003 A

23 octobre

2003

Tadjikistan

29 juillet

2002 A

28 août

2002

Tanzanie

22 janvier

2003 A

21 février

2003

Thaïlande*

12 juin

2007 A

12 juillet

2007

Togo

10 mars

2003

9 avril

2003

Tonga

9 décembre

2002 A

8 janvier

2003

Trinité-et-Tobago

2 avril

2001 A

23 mai

2001

Tunisie*

22 avril

2005 A

22 mai

2005

Turkménistan

25 juin

1999

23 mai

2001

Turquie*

30 mai

2002

29 juin

2002

Ukraine*

26 mars

2002 A

25 avril

2002

Uruguay*

10 novembre

2001

10 décembre

2001

Venezuela*

23 septembre

2003

23 octobre

2003

Vietnam*

9 janvier

2014 A

8 février

2014

Yémen

23 avril

2001 A

23 mai

2001

Zambie

7 avril

2017 A

7 mai

2017

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les notifications des États parties relatives à leurs compétences en vertu du par. 3 de l’art. 6 ne figurent pas comme * dans le champ d’application ci-dessus. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. La Convention ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groënland.
  5. La Convention ne s’applique pas aux Tokélaou.
  6. Pour le Royaume en Europe.