lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Art.
II
(Ad article 2 de la Convention)
L’extradition est aussi accordée lorsque le taux de la peine ou de la mesure de sûreté qui doit encore être subie ou, s’il s’agit de plusieurs peines ou mesures de sûreté, le total restant à subir est de trois mois au moins.
L’extradition au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la Convention est en outre accordée pour des faits qui, d’ordinaire, ne la justifieraient pas selon le droit des deux Etats contractants ou de l’un d’entre eux, en particulier lorsque ces faits ne sont passibles que d’une peine pécuniaire ou d’une amende. L’extradition au sens du présent alinéa n’est admissible que conjointement avec une extradition selon l’article 2, 1 er paragraphe, de la Convention, elle peut être accordée en même temps que celle‑ci ou ultérieurement. La présente disposition n’affecte pas les articles 3 à 5 de la Convention.
Est assimilée à un jugement pénal toute décision d’une autorité judiciaire ou administrative, prise sans débats et passée en force.
Art.
IX
(Ad article 20 de la Convention)
Dans les cas visés à l’article 20, paragraphes 1 et 2, de la Convention, l’Etat requis avise l’Etat requérant que les objets ont été mis en lieu sûr et lui fait savoir si la personne recherchée consent à ce qu’ils soient restitués directement au lésé. L’Etat requérant indique aussitôt que possible à l’Etat requis s’il renonce à la remise des objets à la condition expresse qu’ils soient restitués à leur propriétaire ou à tout autre ayant droit ou à une personne mandatée à cet effet, moyennant production d’une attestation de libre disposition délivrée par l’autorité de poursuite pénale nommément indiquée.
Les objets mentionnés à l’article 20, 1 er paragraphe, de la Convention ou, le cas échéant, le produit de leur aliénation sont livrés si possible en même temps que la personne recherchée et ce, même en l’absence d’une demande expresse.
On peut cependant renoncer à remettre les objets dont l’Etat requérant n’a pas besoin lorsqu’une personne étrangère aux faits délictueux élève sur eux des prétentions qui n’ont été ni satisfaites, ni garanties.
L’Etat requérant est délié de l’obligation de restituer les objets à l’Etat requis telle qu’elle est prévue à l’article 20, paragraphe 4, de la Convention, lorsqu’aucune prétention n’est élevée sur les objets en question dans cet Etat.
L’Etat requis ne fera pas valoir un droit de gage douanier ni d’autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions lorsqu’il livre des objets en renonçant à leur restitution, à moins que le propriétaire de ces objets, lésé par l’infraction, ne soit lui‑même redevable des droits éludés.
Art.
X
(Ad article 21 de la Convention)
L’Etat requis maintient la personne recherchée en état d’arrestation pendant toute la durée du transit.
Chacun des deux Etats contractants s’abstiendra, pendant le transit d’une personne extradée par l’autre Etat contractant à un Etat tiers, de prendre à l’égard de cette personne, sans l’assentiment de l’autre Etat, des mesures de répression pénale ou d’exécuter un jugement pénal en raison de faits commis par ladite personne avant le transit.
Si la personne extradée est transportée par un avion survolant sans escale l’un des deux Etats contractants, l’Etat requérant avisera notamment l’Etat requis que, selon les renseignements et les pièces se trouvant en sa possession, ladite personne n’a pas la nationalité de cet Etat ni ne prétend l’avoir.
La personne extradée peut être escortée par des fonctionnaires étrangers lorsqu’elle transite par la voie des airs. En cas d’escale sur le territoire de l’Etat requis, les mesures nécessaires sont prises exclusivement par les autorités de cet Etat.
Fait à Bonn, le 13 novembre 1969, en deux originaux en langue allemande.
Observations
Lors des négociations qui eurent lieu du 21 au 25 mars 1966 à Bonn et du 20 février au 2 mars 1967 à Berne, relativement à la conclusion d’un accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application, les deux délégations prirent pour base de discussion les considérations ci‑après et constatèrent les particularités de la situation existante ou créée par l’Accord, dans l’intérêt d’une application uniforme de la Convention et de l’Accord.
Généralités
a) Les faits punissables susceptibles de donner lieu à extradition comprennent toutes les sortes de participation, ainsi que la tentative, lorsque ces faits sont passibles d’une peine d’après le droit des deux Etats.
b) Est ressortissant allemand, au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, toute personne possédant la nationalité allemande ou à laquelle les lois allemandes attribuent le statut de ressortissant allemand (article 116, 1 er alinéa, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, du 23 mai 1949).
Ad Art. I
La libération conditionnelle au cours de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté (mesure de sûreté ou de rééducation) au sens de l’article 25 de la Convention, sa révocation, ainsi que la décision de poursuivre l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté, peuvent incomber, d’après le droit suisse, à une autorité administrative qui n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention. Si, par conséquent, l’extradition est demandée en vertu d’une décision rendue par une telle autorité agissant dans les limites de ses attributions légales, la demande équivaut à celle qu’une autorité judiciaire formulerait en vertu de l’article premier de la Convention.
Ad Art. II
a) Lorsque la durée d’une mesure de sûreté (mesure de sûreté ou de rééducation) restant à exécuter, d’une peine prononcée ou d’une autre mesure de droit pénal prise contre un mineur est indéterminée, il y a lieu de déclarer, dans les pièces à l’appui de la demande, que la personne poursuivie sera privée de liberté durant trois mois au moins après son extradition.
b) D’après l’article 3 de la loi fédérale suisse du 22 janvier 1892 sur l’extradition, seuls peuvent donner lieu à extradition les faits énumérés dans cette disposition. Toutefois l’extradition peut intervenir à titre accessoire en raison de faits qui, à eux seuls, ne la justifieraient pas. Par suite de l’importance croissante des infractions aux prescriptions sur la circulation routière, l’extradition accessoire a été étendue aux actes passibles uniquement d’une peine pécuniaire ou d’une amende.
c) Les autorités considérées comme autorités judiciaires d’après la loi suisse sont indiquées dans la déclaration suisse relative à l’article premier de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 .
Ad Art. IV
a) Il ressort de l’article 72, chiffre 2, et de l’article 75, chiffre 1, du code pénal suisse que la prescription de l’action pénale et la prescription de la peine sont interrompues non seulement par tout acte d’une autorité judiciaire, mais aussi par certains actes des autorités chargées de la poursuite et de l’exécution.
b) Un jugement par défaut passe en force dès qu’il ne peut plus être attaqué par les voies de droit ordinaires.
c) Une amnistie décrétée dans l’Etat requis ne met obstacle à l’extradition que si l’Etat requis avait un droit de poursuite en raison des faits punissables invoqués à l’appui de la demande d’extradition, et non seulement parce qu’il exerçait une poursuite pénale par délégation.
Ad Art. VI
a) La déclaration à faire par la personne poursuivie ou extradée vaut pour tous les faits punissables qui peuvent être retenus à sa charge ou par suite desquels elle a été condamnée. Par conséquent, cette personne sera traitée comme si elle s’était présentée spontanément.
b) En Suisse, sont juges au sens du 3 e alinéa, selon le droit cantonal, les juges d’instruction et les fonctionnaires chargés de tâches judiciaires.
c) Si la personne extradée a un défenseur, celui‑ci doit être convoqué à l’audition faite par le juge.
Ad Art. VII
Cet article sert exclusivement à faciliter les rapports en matière d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne. Un Etat tiers intéressé à la procédure ne peut en déduire aucun droit.
Ad Art. VIII
a) L’expression «actes de procédure» au sens du 1 er alinéa ne désigne en règle générale que les mesures servant à la poursuite pénale. L’article en question ne justifiera que par exception la remise temporaire à fin d’accomplissement de la peine.
b) La délégation suisse a été instruite de l’arrêt de la Cour fédérale allemande d’après lequel l’interdiction d’extrader un ressortissant allemand, prévue par l’article 16, 2 e alinéa, première phrase, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne ne s’oppose pas au renvoi à l’étranger d’un ressortissant allemand (BGH St 5,393). Elle a appris qu’en revanche le Tribunal constitutionnel fédéral n’a pas encore statué sur cette question.
c) La deuxième phrase du 2 e alinéa a pour but d’empêcher qu’un prévenu qui a été acquitté dans l’Etat requérant ne subisse des préjudices par suite de la détention qu’il y a subie. Il y a lieu de considérer notamment comme cas particulier, au sens de cette disposition, la remise temporaire en vue de l’exécution d’une peine.
Ad Art. IX
a) On a établi le 3 e alinéa dans l’idée qu’en principe des objets ne doivent être remis que si l’Etat requérant en a réellement besoin. Cette disposition garantit en tout cas que la remise d’objets dont l’Etat requérant n’a pas besoin comme moyens de preuve n’aggravera pas la situation juridique du dépositaire et ne portera pas atteinte à un intérêt pénal de l’Etat requis.
b) Les alinéas 1, 3 et 4 ne constituent pas une réglementation exhaustive, car ils ne visent pas tous les cas concevables. Ils servent plutôt à signaler qu’en appliquant l’article 20 de la Convention il y a lieu de tenir compte, en pratique, des circonstances propres à chaque cas particulier. Ces dispositions partent de l’idée qu’il faudrait s’abstenir en tout cas de remettre ou de restituer des objets si cette mesure n’est manifestement pas judicieuse. Elles ne s’appliquent pas aux pièces à conviction qui ne proviennent pas d’un acte punissable.
Ad Art. X
a) Le droit suisse exige de mentionner dans l’Accord un motif spécifique de détention.
b) Les communications prévues par l’article 21, paragraphe 4, de la Convention et par l’article X, 3 e alinéa, de l’Accord devraient être faites si possible de manière que l’Etat requis les reçoive au moins cinq jours avant le transit envisagé.
Ad Art. XI
Dans quelques cantons suisses, la langue officielle est le français ou l’italien. Les demandes d’extradition et autres pièces émanant de ces cantons sont donc écrites dans l’une de ces langues.
Ad Art. XII et Art. XIV, 3 e alinéa
La Convention peut être dénoncée pour des motifs étrangers à sa teneur. Pour cette raison et pour prévenir la suppression de tout lien contractuel, il est prévu que la Convention continuera, après sa résiliation et pendant une durée déterminée, à régir les rapports entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne. Etant donné que maintenir uniquement l’Accord n’aurait pas de sens, il est convenu que celui‑ci cessera d’être en vigueur, même s’il n’est pas dénoncé, lorsque la Convention ne liera plus les deux Parties.
Berne et Bonn, le 11 avril 1969
Le chef de la délégation suisse: Le chef de la délégation allemande:
O. Schürch D. Grützner