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0.353.913.61

Accord
entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne
en vue de compléter la Convention européenne d’extradition
du 13 décembre 1957 et de faciliter son application

(Etat le 13 mai 2003)0.353.913.61Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduction2

Conclu le 13 novembre 1969
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 mars 19713
Instruments de ratification échangés le 22 mars 1976
Entré en vigueur le 1er janvier 1977

(Etat le 13 mai 2003)

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Président de la République fédérale d ’ Allemagne

Désirant faciliter entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne l’application de la Convention européenne d’extradition 4 et compléter les dispositions de cette Convention,

Ont résolu de conclure un accord et ont désigné à cet effet comme leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I (Ad article 1er de la Convention européenne d’extradition5,
dénommée ci‑après (da Convention»)

Lorsque, selon le droit des deux Etats contractants ou de l’un d’entre eux, la décision de révoquer la libération conditionnelle ou de poursuivre l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté est prise par une autorité administrative, cette décision est assimilée à la révocation ou à l’exécution ordonnée par une autorité judiciaire au sens de l’article premier de la Convention.

Pour tout mineur âgé de moins de 18 ans révolus au moment où l’infraction a été commise et résidant habituellement sur le territoire de l’Etat requis, les autorités judiciaires examinent si son extradition n’est pas de nature à compromettre son développement et sa réintégration dans la société et si, dès lors, il n’y a pas lieu d’y renoncer. Le cas échéant, les autorités compétentes des deux Etats s’entendent sur les mesures à prendre.

Art. II (Ad article 2 de la Convention)

L’extradition est aussi accordée lorsque le taux de la peine ou de la mesure de sûreté qui doit encore être subie ou, s’il s’agit de plusieurs peines ou mesures de sûreté, le total restant à subir est de trois mois au moins.

L’extradition au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la Convention est en outre accordée pour des faits qui, d’ordinaire, ne la justifieraient pas selon le droit des deux Etats contractants ou de l’un d’entre eux, en particulier lorsque ces faits ne sont passibles que d’une peine pécuniaire ou d’une amende. L’extradition au sens du présent alinéa n’est admissible que conjointement avec une extradition selon l’article 2, 1 er paragraphe, de la Convention, elle peut être accordée en même temps que celle‑ci ou ultérieurement. La présente disposition n’affecte pas les articles 3 à 5 de la Convention.

Est assimilée à un jugement pénal toute décision d’une autorité judiciaire ou administrative, prise sans débats et passée en force.

Art. III (Ad article 7, 1er paragraphe, et article 8 de la Convention)

L’Etat requis est en droit, en vertu du présent Accord, d’extrader pour des faits qui relèvent aussi de sa juridiction lorsque la personne recherchée est extradée pour d’autres faits délictueux, s’il se révèle indiqué qu’elle soit jugée simultanément pour tous les faits commis par une autorité judiciaire de l’Etat requérant. Il en est de même pour les requêtes présentées ultérieurement en vue d’obtenir l’assentiment à l’extension de la poursuite pénale.

En outre, sous les conditions fixées au 1 er alinéa, l’Etat requis est en droit, en vertu du présent Accord, de consentir à ce que la personne recherchée soit réextradée à un Etat tiers pour des faits délictueux qui relèvent aussi de sa juridiction. Si l’un des deux Etats contractants requiert l’extradition d’un de ses nationaux d’un Etat tiers pour un fait délictueux qui relève aussi de la juridiction de l’autre Etat contractant, celui‑ci est en droit de demander à l’Etat d’origine d’assumer la poursuite pénale de la personne recherchée, au lieu de requérir lui‑même son extradition de l’Etat tiers.

Art. IV (Ad article 10 de la Convention)

L’extradition ne peut être refusée au motif que l’action pénale ou la peine est prescrite selon les dispositions légales de l’Etat requis. 6

... 7

Une amnistie décrétée dans l’Etat requis ne fait pas obstacle à l’extradition si le fait délictueux ne relève pas de la juridiction de cet Etat.

Le défaut d’une plainte pénale ou d’une autorisation, exigée seulement par le droit de l’Etat requis, ne porte pas atteinte à l’obligation d’extrader.

Art. V (Ad article 12 de la Convention)

Dans les cas prévus à l’article II, 2 e alinéa, du présent Accord, il est permis de joindre à la requête, à la place d’un mandat d’arrêt ou d’un autre acte ayant la même force au sens de l’article 12, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, l’original ou l’expédition authentique d’une pièce signée par un juge et d’où il ressort que de forts soupçons pèsent sur la personne recherchée. Il en va de même dans tous les cas où la personne recherchée a déjà été extradée et où l’Etat qui l’a extradée est requis de donner son assentiment à l’extension de la poursuite pénale.

Sans préjudice de la voie diplomatique, la correspondance a lieu:

  1. en matière d’extradition, entre l’Office fédéral de la justice8 du Département fédéral de justice et police, d’une part, et le Ministre fédéral de la justice ou les Ministères de la justice des «Länder» (Landesjustizverwaltungen) de la République fédérale d’Allemagne, d’autre part;
  2. en matière de transit, entre l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police, d’une part, et le Ministre fédéral de la justice de la République fédérale d’Allemagne, d’autre part.

Art. VI (Ad article 14 de la Convention)

La libération conditionnelle non assortie de restrictions à la liberté individuelle de la personne extradée, équivaut à son élargissement définitif.

L’Etat requis renonce à exiger le respect des garanties énoncées à l’article 14 de la Convention lorsque la personne recherchée accepte que la poursuite pénale ou l’exécution de la peine ait lieu sans restriction et en fait irrévocablement la déclaration au procès‑verbal d’une autorité judiciaire, après avoir été avertie des conséquences juridiques d’une telle déclaration.

Après l’extradition, cette déclaration ne peut être consignée qu’au procès-verbal d’un juge. Une copie certifiée conforme en sera remise à l’Etat requis.

Lorsqu’une condamnation prononçant des mesures de sûreté résulte aussi de faits délictueux ne donnant pas lieu à extradition, son exécution n’est pas soumise aux restrictions de l’article 14 de la Convention si elle avait été susceptible d’être prononcée uniquement à raison de faits délictueux justifiant une extradition.

Art. VII (Ad article 17 de la Convention)

Lorsque l’un des deux Etats requiert de l’autre une extradition en concours avec un Etat tiers et que l’une de ces demandes obtient la préférence sur l’autre, l’Etat requis fera savoir aux Etats requérants, en leur communiquant sa décision sur l’extradition, si et dans quelle mesure il consent à ce que l’Etat qui a obtenu l’extradition réextrade la personne recherchée à l’autre Etat requérant.

Art. VIII (Ad article 19 de la Convention)

Suite sera donnée à la demande tendant à ce qu’une personne soit remise temporairement à l’Etat requérant pour l’exécution d’actes de procédure déterminés, notamment pour les débats, pourvu que cette remise n’entrave pas la procédure pénale de l’Etat requis. Quelle que soit la nationalité de la personne recherchée, l’Etat requérant la renverra à l’Etat requis immédiatement après l’exécution des actes de procédure ou à la demande de celui‑ci.

L’Etat requérant maintient la personne recherchée en état d’arrestation aussi longtemps qu’elle séjourne sur son territoire. La durée de la détention de la personne recherchée depuis sa sortie du territoire de l’Etat requis jusqu’à son retour sur ce territoire est imputée sur la peine à prononcer ou à exécuter dans cet Etat, à moins que d’autres dispositions ne soient convenues pour le cas particulier.

Chaque Etat supporte les frais qui résultent sur son territoire de l’application du présent article.

Art. IX (Ad article 20 de la Convention)

Dans les cas visés à l’article 20, paragraphes 1 et 2, de la Convention, l’Etat requis avise l’Etat requérant que les objets ont été mis en lieu sûr et lui fait savoir si la personne recherchée consent à ce qu’ils soient restitués directement au lésé. L’Etat requérant indique aussitôt que possible à l’Etat requis s’il renonce à la remise des objets à la condition expresse qu’ils soient restitués à leur propriétaire ou à tout autre ayant droit ou à une personne mandatée à cet effet, moyennant production d’une attestation de libre disposition délivrée par l’autorité de poursuite pénale nommément indiquée.

Les objets mentionnés à l’article 20, 1 er paragraphe, de la Convention ou, le cas échéant, le produit de leur aliénation sont livrés si possible en même temps que la personne recherchée et ce, même en l’absence d’une demande expresse.

On peut cependant renoncer à remettre les objets dont l’Etat requérant n’a pas besoin lorsqu’une personne étrangère aux faits délictueux élève sur eux des prétentions qui n’ont été ni satisfaites, ni garanties.

L’Etat requérant est délié de l’obligation de restituer les objets à l’Etat requis telle qu’elle est prévue à l’article 20, paragraphe 4, de la Convention, lorsqu’aucune prétention n’est élevée sur les objets en question dans cet Etat.

L’Etat requis ne fera pas valoir un droit de gage douanier ni d’autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions lorsqu’il livre des objets en renonçant à leur restitution, à moins que le propriétaire de ces objets, lésé par l’infraction, ne soit lui‑même redevable des droits éludés.

Art. X (Ad article 21 de la Convention)

L’Etat requis maintient la personne recherchée en état d’arrestation pendant toute la durée du transit.

Chacun des deux Etats contractants s’abstiendra, pendant le transit d’une personne extradée par l’autre Etat contractant à un Etat tiers, de prendre à l’égard de cette personne, sans l’assentiment de l’autre Etat, des mesures de répression pénale ou d’exécuter un jugement pénal en raison de faits commis par ladite personne avant le transit.

Si la personne extradée est transportée par un avion survolant sans escale l’un des deux Etats contractants, l’Etat requérant avisera notamment l’Etat requis que, selon les renseignements et les pièces se trouvant en sa possession, ladite personne n’a pas la nationalité de cet Etat ni ne prétend l’avoir.

La personne extradée peut être escortée par des fonctionnaires étrangers lorsqu’elle transite par la voie des airs. En cas d’escale sur le territoire de l’Etat requis, les mesures nécessaires sont prises exclusivement par les autorités de cet Etat.

Art. XI (Ad article 23 de la Convention)

Les demandes d’extradition et tous autres documents seront rédigés dans la langue de l’Etat requérant. Il ne pourra être exigé de traduction.

Art. XII (Ad article 31 de la Convention)

Si la Convention est dénoncée par l’une des Parties au présent Accord, elle restera tout d’abord en vigueur entre ces deux Parties pour une durée de deux ans. Ce délai commencera à courir de la date à laquelle la dénonciation prendra effet à l’égard des autres Parties à la Convention. Il sera tacitement prolongé d’année en année à moins que l’une des Parties ne notifie par écrit à l’autre, six mois avant l’expiration du délai, qu’elle ne consent pas à une nouvelle prolongation.

Art. XIII

Le présent Accord s’applique au «Land Berlin», sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Conseil fédéral suisse dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord,

Art. XIV

Le présent Accord sera ratifié; l’échange des instruments de ratification aura lieu dès que possible à Berne.

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification, si à cette date la Convention européenne d’extradition lie les Parties au présent Accord; si tel n’est pas le cas, il entrera en vigueur en même temps que la Convention.

Le présent Accord pourra être dénoncé par écrit en tout temps; il cessera d’être en vigueur six mois après sa dénonciation ou, de plein droit, au moment où la Convention européenne d’extradition ne liera plus les Parties au présent Accord.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bonn, le 13 novembre 1969, en deux originaux en langue allemande.

Pour la Confédération suisse: Pour la République fédérale d’Allemagne:

Hans Lacher Duckwitz
H. Maassen

Observations

Lors des négociations qui eurent lieu du 21 au 25 mars 1966 à Bonn et du 20 février au 2 mars 1967 à Berne, relativement à la conclusion d’un accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application, les deux délégations prirent pour base de discussion les considérations ci‑après et constatèrent les particularités de la situation existante ou créée par l’Accord, dans l’intérêt d’une application uniforme de la Convention et de l’Accord.

Généralités

a) Les faits punissables susceptibles de donner lieu à extradition comprennent toutes les sortes de participation, ainsi que la tentative, lorsque ces faits sont passibles d’une peine d’après le droit des deux Etats.

b) Est ressortissant allemand, au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, toute personne possédant la nationalité allemande ou à laquelle les lois allemandes attribuent le statut de ressortissant allemand (article 116, 1 er alinéa, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, du 23 mai 1949).

Ad Art. I

La libération conditionnelle au cours de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté (mesure de sûreté ou de rééducation) au sens de l’article 25 de la Convention, sa révocation, ainsi que la décision de poursuivre l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté, peuvent incomber, d’après le droit suisse, à une autorité administrative qui n’est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention. Si, par conséquent, l’extradition est demandée en vertu d’une décision rendue par une telle autorité agissant dans les limites de ses attributions légales, la demande équivaut à celle qu’une autorité judiciaire formulerait en vertu de l’article premier de la Convention.

Ad Art. II

a) Lorsque la durée d’une mesure de sûreté (mesure de sûreté ou de rééducation) restant à exécuter, d’une peine prononcée ou d’une autre mesure de droit pénal prise contre un mineur est indéterminée, il y a lieu de déclarer, dans les pièces à l’appui de la demande, que la personne poursuivie sera privée de liberté durant trois mois au moins après son extradition.

b) D’après l’article 3 de la loi fédérale suisse du 22 janvier 1892 9 sur l’extradition, seuls peuvent donner lieu à extradition les faits énumérés dans cette disposition. Toutefois l’extradition peut intervenir à titre accessoire en raison de faits qui, à eux seuls, ne la justifieraient pas. Par suite de l’importance croissante des infractions aux prescriptions sur la circulation routière, l’extradition accessoire a été étendue aux actes passibles uniquement d’une peine pécuniaire ou d’une amende.

c) Les autorités considérées comme autorités judiciaires d’après la loi suisse sont indiquées dans la déclaration suisse relative à l’article premier de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 10 .

Ad Art. IV

a) Il ressort de l’article 72, chiffre 2, et de l’article 75, chiffre 1, du code pénal suisse 11 que la prescription de l’action pénale et la prescription de la peine sont interrompues non seulement par tout acte d’une autorité judiciaire, mais aussi par certains actes des autorités chargées de la poursuite et de l’exécution.

b) Un jugement par défaut passe en force dès qu’il ne peut plus être attaqué par les voies de droit ordinaires.

c) Une amnistie décrétée dans l’Etat requis ne met obstacle à l’extradition que si l’Etat requis avait un droit de poursuite en raison des faits punissables invoqués à l’appui de la demande d’extradition, et non seulement parce qu’il exerçait une poursuite pénale par délégation.

Ad Art. VI

a) La déclaration à faire par la personne poursuivie ou extradée vaut pour tous les faits punissables qui peuvent être retenus à sa charge ou par suite desquels elle a été condamnée. Par conséquent, cette personne sera traitée comme si elle s’était présentée spontanément.

b) En Suisse, sont juges au sens du 3 e alinéa, selon le droit cantonal, les juges d’instruction et les fonctionnaires chargés de tâches judiciaires.

c) Si la personne extradée a un défenseur, celui‑ci doit être convoqué à l’audition faite par le juge.

Ad Art. VII

Cet article sert exclusivement à faciliter les rapports en matière d’extradition entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne. Un Etat tiers intéressé à la procédure ne peut en déduire aucun droit.

Ad Art. VIII

a) L’expression «actes de procédure» au sens du 1 er alinéa ne désigne en règle générale que les mesures servant à la poursuite pénale. L’article en question ne justifiera que par exception la remise temporaire à fin d’accomplissement de la peine.

b) La délégation suisse a été instruite de l’arrêt de la Cour fédérale allemande d’après lequel l’interdiction d’extrader un ressortissant allemand, prévue par l’article 16, 2 e alinéa, première phrase, de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne ne s’oppose pas au renvoi à l’étranger d’un ressortissant allemand (BGH St 5,393). Elle a appris qu’en revanche le Tribunal constitutionnel fédéral n’a pas encore statué sur cette question. 12

c) La deuxième phrase du 2 e alinéa a pour but d’empêcher qu’un prévenu qui a été acquitté dans l’Etat requérant ne subisse des préjudices par suite de la détention qu’il y a subie. Il y a lieu de considérer notamment comme cas particulier, au sens de cette disposition, la remise temporaire en vue de l’exécution d’une peine.

Ad Art. IX

a) On a établi le 3 e alinéa dans l’idée qu’en principe des objets ne doivent être remis que si l’Etat requérant en a réellement besoin. Cette disposition garantit en tout cas que la remise d’objets dont l’Etat requérant n’a pas besoin comme moyens de preuve n’aggravera pas la situation juridique du dépositaire et ne portera pas atteinte à un intérêt pénal de l’Etat requis.

b) Les alinéas 1, 3 et 4 ne constituent pas une réglementation exhaustive, car ils ne visent pas tous les cas concevables. Ils servent plutôt à signaler qu’en appliquant l’article 20 de la Convention il y a lieu de tenir compte, en pratique, des circonstances propres à chaque cas particulier. Ces dispositions partent de l’idée qu’il faudrait s’abstenir en tout cas de remettre ou de restituer des objets si cette mesure n’est manifestement pas judicieuse. Elles ne s’appliquent pas aux pièces à conviction qui ne proviennent pas d’un acte punissable.

Ad Art. X

a) Le droit suisse exige de mentionner dans l’Accord un motif spécifique de détention.

b) Les communications prévues par l’article 21, paragraphe 4, de la Convention et par l’article X, 3 e alinéa, de l’Accord devraient être faites si possible de manière que l’Etat requis les reçoive au moins cinq jours avant le transit envisagé.

Ad Art. XI

Dans quelques cantons suisses, la langue officielle est le français ou l’italien. Les demandes d’extradition et autres pièces émanant de ces cantons sont donc écrites dans l’une de ces langues.

Ad Art. XII et Art. XIV, 3 e alinéa

La Convention peut être dénoncée pour des motifs étrangers à sa teneur. Pour cette raison et pour prévenir la suppression de tout lien contractuel, il est prévu que la Convention continuera, après sa résiliation et pendant une durée déterminée, à régir les rapports entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne. Etant donné que maintenir uniquement l’Accord n’aurait pas de sens, il est convenu que celui‑ci cessera d’être en vigueur, même s’il n’est pas dénoncé, lorsque la Convention ne liera plus les deux Parties.

Berne et Bonn, le 11 avril 1969

Le chef de la délégation suisse: Le chef de la délégation allemande:

O. Schürch D. Grützner