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0.353.964.5

Traité d’extradition
entre la Confédération suisse et la République des Philippines

RO 1997 1313; FF 1990 III 305

Texte original

Conclu le 19 octobre 1989
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19911
Entré en vigueur par échange de notes le 23 février 1997

(Etat le 23 février 1997)

La Confédération suisse
et
la République des Philippines,

désireuses de renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de simplifier leurs relations en matière d’extradition,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Obligation d’extrader

Les Etats contractants s’engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes qui sont poursuivies ou recherchées dans l’Etat requérant aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté pour une infraction donnant lieu à extradition.

Art. 2 Infraction donnant lieu à extradition

Donnent lieu à extradition, conformément au présent Traité, les infractions frappées, aux termes du droit des deux Etats contractants, d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’un maximum d’au moins un (1) an ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne condamnée pour une infraction donnant lieu à extradition et recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté, l’extradition ne sera accordée que si le solde de la peine ou de la mesure privative de liberté à purger est d’au moins six (6) mois.

Lorsqu’une personne est extradée pour une infraction donnant lieu à extradition, celle-ci peut également être accordée, si le droit de l’Etat requis le permet, pour une infraction frappée, aux termes du droit des deux Etats contractants, d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée inférieure à une année, ou d’une peine moins sévère.

Aux termes du présent article:

  1. une infraction est considérée comme donnant lieu à extradition sans égard au fait que le droit des deux Etats contractants place l’infraction dans la même catégorie ou qu’il la définisse en termes différents;
  2. l’ensemble des actes ou omissions mis à la charge de la personne réclamée est pris en considération aux fins de déterminer les éléments constitutifs de l’infraction.

Lorsque l’infraction faisant l’objet de la demande d’extradition a été commise hors du territoire de l’Etat requérant, l’extradition sera accordée, conformément aux dispositions du présent Traité, si la personne poursuivie possède la nationalité de l’Etat requérant. Si la personne dont l’extradition est demandée pour une telle infraction ne possède pas la nationalité de l’Etat requérant, l’Etat requis appréciera librement la demande d’extradition.

L’extradition peut être accordée selon les dispositions du présent Traité, sans égard à la date de commission de l’infraction faisant l’objet de la demande d’extradition, à condition:

  1. que l’infraction ait été punissable dans l’Etat requérant à l’époque de la commission des actes ou omissions constituant l’infraction; et
  2. que les actes ou omissions invoqués aient constitué une infraction au regard de la loi de l’Etat requis, à supposer qu’ils aient été commis sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.

Art. 3 Exceptions à l’extradition

L’extradition ne sera pas accordée:

  1. si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique. L’attentat ou la tentative d’attentat à la vie d’un chef d’Etat ou de gouvernement, ou à celle d’un membre de sa famille, peut être considéré comme n’étant pas une infraction politique;
  2. s’il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons;
  3. si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée constitue une infraction militaire qui n’est pas une infraction de droit commun;
  4. si la personne réclamée a été définitivement jugée dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée:–lorsque ledit jugement a prononcé son acquittement; ou–lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie ou a fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée;
  5. si la prescription de l’action pénale ou de la peine est acquise d’après le droit d’un des Etats contractants.

L’extradition peut être refusée:

  1. si l’infraction pour laquelle elle est demandée constitue une violation de mesures ressortissant exclusivement à la politique monétaire, commerciale ou économique, ou qu’elle tend exclusivement à diminuer des recettes fiscales;
  2. si la personne faisant l’objet de la demande d’extradition est ressortissante de l’Etat requis. Lorsque l’Etat requis refuse d’extrader ses ressortissants, il devra, sur demande de l’autre Etat et à condition que la législation de l’Etat requis le permette, soumettre s’il y a lieu l’affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou parties des infractions faisant l’objet de la demande d’extradition. La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la commission de l’infraction faisant l’objet de la demande d’extradition;
  3. si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est soumise à la juridiction de l’Etat requis, et que celui-ci engage des poursuites pénales pour cette infraction;
  4. si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, ou si toute autre infraction pour laquelle la personne réclamée peut être arrêtée ou condamnée conformément aux dispositions du présent Traité, est frappée de la peine capitale aux termes du droit de l’Etat requérant, à moins que cet Etat s’engage à ne pas l’exécuter.

L’Etat requis peut, motifs à l’appui, recommander à l’Etat requérant de retirer la demande d’extradition si, à son avis, l’extradition ne devrait pas être demandée en raison de l’âge, de la santé ou pour d’autres circonstances propres à la personne réclamée.

Art. 4 Demande et pièces à l’appui

La demande d’extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Toutes les pièces produites à l’appui de la demande doivent être légalisées conformément à l’art. 5.

Les pièces suivantes seront produites à l’appui de la demande d’extradition:

  1. lorsqu’une infraction est mise à la charge de la personne réclamée: le mandat d’arrêt décerné contre elle ou la copie d’un tel mandat, la désignation de chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge;
  2. lorsque la personne réclamée a été condamnée par défaut à la suite d’une infraction: une pièce ou la copie d’une pièce émanant d’une autorité judiciaire ou d’une autre autorité et ordonnant l’arrestation de la personne réclamée, la désignation de chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge;
  3. lorsque la personne réclamée a été condamnée pour une infraction sur la base d’une procédure contradictoire: la désignation de chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la description des actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, ainsi que les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, la peine prononcée, le caractère immédiatement exécutoire du jugement et le solde de peine non exécutée;
  4. dans tous les cas: l’énoncé des dispositions légales qui rendent un fait punissable, ainsi que de celles régissant la prescription, l’étendue et la nature de la peine prévues pour cette infraction; et
  5. dans tous les cas: la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d’établir son identité et sa nationalité.

La personne réclamée peut, après avoir donné son consentement, être extradée selon les dispositions du présent Traité, même si les conditions prévues aux ch. 1 et 2 du présent article ne sont pas remplies.

Toutes les pièces à l’appui d’une demande d’extradition présentée par la Suisse seront rédigées ou traduites en langue anglaise. Toutes les pièces à l’appui d’une demande de la République des Philippines seront rédigées ou traduites dans celle des langues officielles suisses que l’autorité compétente suisse désignera de cas en cas.

Art. 5 Légalisation des pièces à l’appui

Les pièces produites, conformément à l’art. 4, à l’appui de la demande d’extradition seront admises dans toute procédure d’extradition dans l’Etat requis à condition d’avoir été légalisées.

Aux fins du présent Traité, une pièce à l’appui est légalisée si elle est signée ou certifiée conforme par un juge, une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de ou dans l’Etat requérant.

Art. 6 Compléments d’information

Lorsque l’Etat requis est de l’avis que les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont insuffisantes, aux termes du présent Traité et du droit de l’Etat requis, pour accorder l’extradition, il pourra demander la fourniture d’un complément d’information dans un délai déterminé.

Lorsque la personne réclamée se trouve en détention extraditionnelle et que les pièces complémentaires à l’appui de la demande ne satisfont pas aux exigences du présent Traité et du droit de l’Etat requis, ou que ces pièces n’ont pas été présentées dans le délai imparti, la personne réclamée pourra être élargie. Cet élargissement n’empêchera ni une nouvelle arrestation ni une extradition si une autre demande d’extradition est présentée subséquemment.

Si la personne réclamée est élargie, conformément au ch. 2 du présent article, l’Etat requis en informe l’Etat requérant aussitôt que possible.

Art. 7 Arrestation provisoire

En cas d’urgence, chaque Partie contractante peut demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée, par l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par une autre voie. Cette demande peut être transmise soit par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen de communication laissant une trace écrite.

La demande d’arrestation provisoire comprendra le signalement de la personne recherchée, une déclaration selon laquelle l’extradition sera demandée par la voie diplomatique, la confirmation de l’existence d’une des pièces mentionnées à l’art. 4, ch. 2, ordonnant son arrestation, une brève description des actes ou omissions constitutifs de l’infraction, ainsi que la durée et la nature de la peine prévue ou encourue.

Après avoir reçu la demande d’arrestation provisoire, l’Etat requis prendra les mesures appropriées, conformément à son droit interne, pour assurer l’arrestation de la personne réclamée. L’Etat requérant sera promptement informé des suites données à sa demande.

La personne arrêtée à la suite d’une demande d’arrestation provisoire pourra être élargie à l’expiration d’un délai de quarante (40) jours à compter de son arrestation, si aucune demande d’extradition n’est présentée.

Art. 8 Concours de demandes

Si l’extradition d’une personne est demandée par deux ou par plusieurs Etats, l’Etat requis déterminera l’Etat auquel l’extradition sera accordée et communiquera sa décision à tous les Etats requérants.

Pour déterminer l’Etat auquel la personne sera extradée, l’Etat requis tiendra compte de l’ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des faits si les demandes se rapportent à plusieurs infractions, de la date et du lieu de commission de chacune d’elle, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée, de son lieu de résidence habituelle et des possibilités de réextradition à un Etat tiers.

Art. 9 Remise

L’Etat requis fera connaître sa décision sur l’extradition à l’Etat requérant dans les meilleurs délais et par la voie diplomatique. Tout rejet complet ou partiel de la demande d’extradition sera motivé.

Si l’extradition est accordée, l’Etat requis communiquera à l’Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle subie par la personne réclamée.

Si l’extradition est accordée, l’Etat requis remettra la personne en un lieu de son territoire convenant à l’Etat requérant.

L’Etat requérant prendra en charge la personne réclamée dans le délai raisonnable fixé par l’Etat requis, et ce dernier pourra refuser d’extrader ladite personne pour la même infraction si celle-ci n’est pas prise en charge au terme de ce délai.

En cas de force majeure empêchant un Etat contractant de remettre ou de prendre en charge la personne à extrader, l’autre Etat contractant en sera informé. Les deux Etats contractants se mettront d’accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du chiffre 4 du présent article seront applicables.

Art. 10 Remise ajournée ou temporaire

L’Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée aux fins d’engager contre elle une poursuite ou de lui faire subir une peine en raison d’une infraction autre que les actes ou les omissions constituant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. En pareil cas, l’Etat requis en informera dûment l’Etat requérant.

L’Etat requis pourra, dans la mesure permise par sa législation, remettre temporairement la personne réclamée à l’Etat requérant aux conditions à déterminer par les Etats contractants.

Art. 11 Remise d’objets

Si l’extradition est accordée et que l’Etat requérant le demande, l’Etat requis lui remettra, dans la mesure permise par sa législation et sous réserve des droits de tierces personnes, tous les objets trouvés sur le territoire de l’Etat requis qui proviennent de l’infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction.

A la demande de l’Etat requérant, les objets visés au ch. 1 du présent article lui seront remis, même si l’extradition déjà accordée ne peut avoir lieu.

Dans la mesure où sa législation ou des droits de tiers l’exigent, les objets remis seront restitués sans frais à l’Etat requis, si cet Etat le demande.

Art. 12 Règle de la spécialité

Sous réserve du ch. 3 du présent article, la personne extradée conformément au Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle dans l’Etat requérant, pour une infraction quelconque commise antérieurement à sa remise autre que:

  1. l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée; ou
  2. toute autre infraction donnant lieu à extradition, si l’Etat requis y consent.

La demande tendant à obtenir de l’Etat requis le consentement prévu au présent article sera accompagnée des pièces mentionnées à l’art. 4, ainsi que d’un procès-verbal établi par une autorité judiciaire et consignant les déclarations de la personne extradée sur les infractions entrant en considération.

Le chiffre 1 du présent article ne s’applique pas lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté.

Art. 13 Réextradition à un Etat tiers

La personne remise à l’Etat requérant ne peut pas être extradée à un Etat tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf

  1. si l’Etat requis y consent; ou
  2. si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté.

Dans le cas prévu sous ch. 1, let. a), du présent article, l’Etat requis pourra exiger la production des pièces concernant le consentement, mentionnées à l’art. 4.

Art. 14 Transit

Le transit à travers le territoire de l’un des Etats contractants sera accordé sur demande écrite de l’autre Etat. La demande de transit

  1. pourra être transmise par poste, télégraphe ou par tout autre moyen laissant une trace écrite;
  2. contiendra toutes les indications prévues à l’art. 7, ch. 2.

Art. 15 Représentation et frais

L’Etat requis prendra toutes dispositions nécessaires à la suite des procédures découlant de la demande d’extradition et en assumera les frais. Il défendra les intérêts de l’Etat requérant.

L’Etat requis assumera les frais occasionnés sur son territoire par l’arrestation et la détention de la personne réclamée, jusqu’à la prise en charge de cette dernière par la personne qu’aura désignée l’Etat requérant.

Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l’Etat requis sont assumés par l’Etat requérant.

Art. 16 Autres obligations

Le présent Traité n’affectera pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Etats contractants.

Art. 17 Règlement des différends

A la demande de l’un d’entre eux, les Etats contractants se consulteront sur l’interprétation ou sur l’application du présent Traité, soit de façon générale, soit dans un cas particulier.

Tout différend entre les Etats contractants résultant de l’interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au ch. 1 du présent article, pourra être soumis par chacun des Etats contractants à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour.

Le règlement d’un différend conformément au ch. 2 du présent article n’affecte pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouvernementale ou judiciaire d’un Etat contractant à la suite d’une demande se trouvant à l’origine du différend.

Art. 18 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingts (180) jours après que les Etats contractants se seront notifié par écrit que les conditions d’entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacun d’eux.

Chacun des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet cent quatre-vingts (180) jours après la notification de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Ainsi fait à Berne, le 19 octobre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Arnold Koller

Pour la
République des Philippines:

Teodor Melescanu