Sous réserve des limitations imposées par le droit national ou par le présent Accord, les fonctionnaires de l’Etat d’origine s’acquittent, en principe, des mêmes tâches que les fonctionnaires de l’Etat d’accueil dans les équipes communes d’enquête. Tous les fonctionnaires contribuent à l’analyse des informations recueillies dans le cadre des enquêtes pénales en cours; ils recommandent des stratégies pour la suite des investigations.
La participation aux auditions de témoins, aux interrogatoires de prévenus et à d’autres actes d’enquête qui impliquent des mesures de contrainte doit être approuvée, au préalable, par le directeur de l’enquête pénale.
Les membres étrangers de l’équipe commune d’enquête ne portent pas d’armes à feu sur le territoire de l’Etat d’accueil.
Seuls les fonctionnaires de l’Etat d’accueil membres de l’équipe commune d’enquête sont habilités à faire des recherches dans les systèmes informatisés et dans les archives. La transmission de ces informations à des fonctionnaires étrangers est soumise à l’autorisation du chef de l’équipe commune d’enquête ou de son suppléant.
L’accès des fonctionnaires détachés aux bâtiments et aux bureaux est soumis à l’autorisation du chef de l’équipe commune d’enquête et aux directives en vigueur, sur le plan interne, pour les locaux concernés.