Aux fins du présent Accord, on entend par:
- profil d’ADN: un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d’identification de la partie non codante d’un échantillon d’ADN humain analysé, c’est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d’ADN (loci);
- données indexées: un profil d’ADN et la référence qui s’y rapporte (données d’ADN indexées) ou des données dactyloscopiques et la référence qui s’y rapporte (données dactyloscopiques indexées). Les données indexées ne contiennent pas de donnée permettant l’identification directe de la personne concernée. Les données indexées qui ne peuvent être rattachées à aucune personne (données non identifiées) doivent être reconnaissables en tant que telles;
- données à caractère personnel: toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»);
- traitement de données à caractère personnel: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, la lecture, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données
- verrouillage: le marquage de données à caractère personnel enregistrées en vue de limiter leur traitement futur;
- infractions pénales graves: les infractions pénales mentionnées dans l’annexe du présent Accord, ainsi que d’autres actes passibles d’une peine privative de liberté supérieure à trois ans.