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0.360.454.12

Accord d’exécution
sur les livraisons surveillées transfrontalières entre la Suisse et l’Italie

RO 2010 473

Traduction1

Conclu le 17 novembre 2009

Entré en vigueur le 17 novembre 2009

(Etat le 17 novembre 2009)

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère de l’Intérieur de la République italienne,

ci-après dénommés «les Parties»,

considérant la coopération existant entre les autorités judiciaires et policières suisses et italiennes visant la répression des formes graves de criminalité transfrontalière,

dans le respect des prescriptions juridiques nationales et des engagements internationaux en vigueur entre les Parties,

tenant compte de l’acquis de Schengen, des accords d’association de la Suisse à Schengen, de l’accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane 2 et conformément au catalogue Schengen de l’Union européenne intitulé «Coopération policière – Recommandations et meilleures pratiques»,

considérant qu’une coopération étendue entre les autorités de police est nécessaire à la lutte contre la criminalité internationale et à l’exécution des livraisons surveillées,

ont convenu des dispositions suivantes:

I. Définition

Par livraison surveillée , on entend la surveillance transfrontalière discrète du transport ou de l’envoi de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris des précurseurs nécessaires à leur fabrication, ou d’autres marchandises pour lesquelles une telle surveillance peut faire l’objet d’une demande d’assistance au sens des art. 11 ss. du présent Accord, dans le but d’obtenir des éléments de preuve déterminants ou d’identifier et d’arrêter les personnes responsables du transport ou de l’envoi illicite.

II. Conditions

Art. 1

Conformément aux lois nationales en vigueur et à la demande des autorités compétentes de la Partie requérante, la Partie requise peut autoriser, sur son territoire, des importations, des exportations ou des transits surveillés.

Une fois accordée, l’autorisation est valable sur l’ensemble du territoire de l’Etat requis.

Art. 2

Sur autorisation des autorités nationales compétentes et après entente entre les Parties contractantes, la marchandise qui fait l’objet de la livraison surveillée peut être interceptée, puis remise en circulation telle quelle ou après soustraction ou remplacement partiel ou intégral de son contenu.

Si la marchandise qui fait l’objet de la livraison surveillée présente un risque excessif pour les personnes associées à son transport ou pour la population, l’Etat requis en limite ou en refuse la livraison surveillée en exposant ses motifs.

Art. 3 Franchissement de la frontière

La Partie requise reprend la surveillance de la livraison lors du franchissement de la frontière ou à un endroit convenu, afin d’éviter toute interruption de la surveillance.

Durant la suite du transport, elle en assure constamment la surveillance de façon à atteindre le but dans lequel la livraison surveillée est effectuée.

Lorsque des événements mettent en danger l’issue positive de la livraison, la Partie requise peut interrompre les opérations, en s’assurant que la marchandise qui fait l’objet de la livraison surveillée soit interceptée et que la police puisse poursuivre son travail. Elle en informe sans délai la Partie requérante.

Art. 4 Etats tiers

Les demandes relatives à des livraisons surveillées qui impliquent un Etat tiers ne sont acceptées que si l’Etat tiers concerné garantit le respect des conditions énoncées à l’art. 3 du présent Accord.

Art. 5 Poursuite de la surveillance menée par des agents de l’Etat requérant dans l’Etat requis

Les agents de la Partie requérante peuvent, d’entente avec la Partie requise, poursuivre la surveillance de la livraison de concert avec les agents de la Partie requise qui en ont repris la surveillance. Dans ce cas, ils sont assujettis aux dispositions du présent Accord et au droit de la Partie requise; ils sont tenus de se conformer aux injonctions des agents de la Partie requise.

Dans les limites des réglementations internes prévues et sur autorisation des autorités compétentes, les Parties contractantes se prêtent, dans la mesure du possible, assistance dans les opérations de livraison surveillée, lesquelles peuvent aussi être menées par des agents infiltrés, selon un plan d’action détaillé élaboré préalablement par les Parties. Toute autre action doit être communiquée sans délai à l’autre Partie contractante, qui doit l’approuver.

D’entente avec la Partie requise, la Partie requérante s’engage à fournir aux personnes qu’elle associe aux opérations se déroulant sur le territoire de la Partie requise des instructions détaillées quant aux limites du mandat qui leur a été attribué.

Les agents de la Partie requérante qui accompagnent la livraison surveillée sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils se trouvent.

Art. 6 Collaboration durant la procédure et moyens techniques

La Partie contractante sur le territoire de laquelle la livraison surveillée a eu lieu peut demander aux autorités compétentes de l’Etat d’origine des agents qui ont participé aux opérations de poursuivre leur collaboration au terme des opérations.

Des moyens techniques peuvent être utilisés pour effectuer la livraison surveillée transfrontalière, pour autant que la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la livraison surveillée a lieu autorise l’utilisation de tels moyens et que les autorités compétentes aient donné leur accord.

Art. 7 Port d’armes d’ordonnance

Sur autorisation de la Partie requise, les agents de la Partie requérante peuvent porter sur eux leur arme d’ordonnance, dans le seul but d’assurer, le cas échéant, leur légitime défense.

Art. 8 Assistance et rapports de service

Durant le service, les Parties contractantes sont tenues d’accorder aux agents de la Partie requérante qui accompagnent la livraison surveillée la même protection et la même assistance qu’à leurs propres agents.

Art. 9 Responsabilité

L’art. 43 de la Convention d’application de l’accord de Schengen s’applique par analogie.

Art. 10 Procédure applicable au terme de l’opération

Après toute livraison surveillée, un bref rapport écrit est envoyé aux autorités compétentes visées à l’art. 13.

III. Procédure

Art. 11 Autorités habilitées à déposer une demande

Les autorités habilitées à déposer une demande de livraison surveillée sont:

  1. pour la Confédération suisse:–l’Office fédéral de la police,–les corps de police cantonaux,–les autorités judiciaires suisses,–l’Administration fédérale des douanes;
  2. pour la République italienne:–Ministero dell’Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza,–Direzione Centrale della Polizia Criminale: Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia,–Direzione Centrale per i Servizi Antidroga: Servizio III Operazioni.

La Suisse et l’Italie peuvent remplacer à tout moment, par voie diplomatique, la liste des autorités habilitées à déposer une demande visées au par. 1.

Art. 12 Forme et contenu de la demande

Les demandes de livraison surveillée doivent être formulées par écrit. En cas d’urgence, les autorités visées à l’art. 11, par. 1 peuvent aussi transmettre la demande par un autre biais. Dans ce cas, la demande écrite est présentée dans les plus brefs délais.

La demande doit contenir:

  1. le nom de l’autorité requérante;
  2. le type d’infraction poursuivie, le motif de la demande et un résumé des actions effectuées;
  3. le type et la quantité de substances illicites faisant l’objet de la livraison surveillée et les éventuelles méthodes de dissimulation;
  4. le lieu d’importation probable dans l’Etat requis et l’éventuel lieu d’exportation dans un Etat tiers;
  5. le moyen de transport probable et le trajet prévu;
  6. toute information utile sur l’identité des personnes soupçonnées de participer au trafic illicite;
  7. le nom de l’autorité qui autorise l’opération (la copie de l’autorisation doit être fournie);
  8. le nom de la personne responsable de l’opération et les indications permettant de la joindre (moyen de communication);
  9. les demandes spéciales relatives à l’exécution des formalités douanières;
  10. les techniques de surveillance et les moyens techniques nécessaires;
  11. toute information supplémentaire importante.

Les autorités visées à l’art. 13 ou l’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation peuvent, si nécessaire, demander des informations supplémentaires.

Art. 13 Autorités habilitées à recevoir une demande

Les demandes de livraison surveillée sont adressées:

  1. pour la Confédération suisse: aux autorités de poursuite pénale par l’intermédiaire du Centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Chiasso;
  2. pour la République italienne:–Ministero dell’Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza,–Direzione Centrale della Polizia Criminale: Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia,–Direzione Centrale per i Servizi Antidroga: Servizio III Operazioni (pour les activités liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, précurseurs compris).

IV. Dispositions finales

Art. 14 Bilan périodique

Les services compétents des deux Parties contractantes se réunissent périodiquement pour faire, sur la base des expériences faites, un bilan de la coopération. Un procès-verbal est établi au terme de chaque réunion.

Art. 15 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Accord entre en vigueur au moment de la signature.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des deux Parties contractantes moyennant un préavis de six mois.

Fait à Rome, le 17 novembre 2009, en deux exemplaires en langue italienne.

La cheffe du Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse:

Eveline Widmer-Schlumpf

Le ministre de l’Intérieur de la République italienne:

Roberto Maroni