Le présent accord-cadre règle, d’une part, la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour et, d’autre part, la coopération policière dans la zone frontalière, en tenant compte de l’association des Parties contractantes à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 10 .
0.360.514.2
Accord-cadre
entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière
RO 2012 513; FF 2009 1217
Traduction
Conclu le 3 décembre 2008
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 juin 20091
Dès la mise en application de l’acquis de Schengen en Suisse le 12 décembre 2008, les art. 13, 14, 16, 17, al. 1 et 2, et 18 ont été appliqués à titre provisoire2
Entré en vigueur le 19 décembre 20113
(Etat le 1er janvier 2022)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»
et
la Principauté de Liechtenstein,
ci-après dénommée «le Liechtenstein»
appelées ci-dessous «les Parties contractantes»,
vu la longue tradition d’amitié entre la Suisse et le Liechtenstein,
vu le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier) 4 ,
vu l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen (Accord EEE) 5 ,
vu l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (accord tripartite sur la coopération policière) 6 ,
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) 7 ,
vu la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE) 8 , dans la version consolidée du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange 9 ,
désireuses de régler, d’une part, la collaboration concernant la procédure de visa, l’entrée et le séjour et, d’autre part, la coopération policière dans la zone frontalière en tenant compte de l’association des Parties contractantes à l’acquis de Schengen,
sont convenues des dispositions suivantes:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objectif et champ d’application
Art. 2 Accords
L’accord-cadre est complété, au besoin, par des accords d’exécution.
Section 2 Procédure de visa et entrée
Art. 3 Procédure de visa
Sur mandat et en suppléance du Liechtenstein, la Suisse délivre:
- des visas Schengen conformément aux dispositions idoines de l’acquis de Schengen, et
- des visas nationaux conformément aux dispositions idoines du Liechtenstein.
Les autorités liechtensteinoises statuent sur l’octroi ou le refus en accord avec les autorités suisses.
Les émoluments de visa sont perçus par les autorités suisses.
Les recours contre le refus d’octroyer des visas Schengen au titre de l’al. 1, let. a, relèvent en principe de la compétence des autorités suisses, ceux contre le refus d’octroyer un visa national liechtensteinois au titre de l’al. 1, let. b, de la compétence des autorités liechtensteinoises.
Art. 4 Suppléance
Si l’une des Parties contractantes a l’intention d’appeler un autre État à le représenter au sens des dispositions idoines de l’acquis de Schengen, elle en informe à temps l’autre Partie contractante. L’information est transmise par le truchement de la commission mixte visée à l’art. 18 ou par voie diplomatique. Les desiderata et les intérêts mutuels sont dûment pris en considération.
Art. 5 Modalités
Les modalités relatives à la procédure de visa et à l’entrée sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2, soit notamment:
- la procédure d’établissement;
- la procédure de recours.
Section 3 Séjour
Art. 6 Libre circulation des personnes
La Suisse accorde aux ressortissants liechtensteinois la libre circulation, conformément à l’annexe K – appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l’AELE.
Le Liechtenstein accorde aux ressortissants suisses la libre circulation, conformément au protocole concernant la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’annexe K – appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l’AELE.
Les frontaliers salariés ressortissants de l’une des Parties contractantes qui regagnent quotidiennement leur domicile sont délivrés de l’obligation d’obtenir une autorisation et de déclarer leur arrivée.
Art. 7 Établissement
Les ressortissants suisses résidant au Liechtenstein et les ressortissants liechtensteinois résidant en Suisse reçoivent une autorisation d’établissement après un séjour ininterrompu et régulier de cinq ans.
Les séjours qui, vu leur nature, ont un caractère temporaire ne sont pas comptés dans le calcul de la durée de résidence.
Art. 8 Séjour et activité lucrative
Une personne ne peut être titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement dans les deux Parties contractantes en même temps. La réglementation des séjours transitoires et celle de l’exercice d’une activité lucrative dans l’autre Partie contractante sont régies par les législations nationales.
Art. 9 Prestations de services transfrontalières
Les Parties contractantes accordent aux ressortissants de l’autre Partie le droit de fournir des prestations de service transfrontalières conformément à l’annexe K – appendice 1 de la version consolidée de la Convention instituant l’AELE.
La prestation de service d’une durée totale de huit jours au plus en l’espace de 90 jours, indépendamment de la branche économique concernée, ne nécessite ni autorisation ni déclaration de l’arrivée.
Les prestataires de service liechtensteinois ne sont pas soumis aux nombres maximums appliqués en Suisse.
Art. 10 Mesures d’éloignement
Les interdictions d’entrée, les expulsions ainsi que les renvois ordonnés par l’une des Parties contractantes sont également valables sur le territoire de l’autre, à moins que les autorités des Parties contractantes aient prévu des dérogations à ce principe.
Les autorités compétentes se prêtent assistance lors de l’exécution des expulsions et des renvois.
Art. 11 Accords de réadmission et accords sur les visas
Lors des négociations sur les accords de réadmission ou sur les accords relatifs aux visas, la Suisse défend, autant que possible, également les intérêts liechtensteinois dans le but d’inclure le Liechtenstein dans le champ d’application de tels accords.
La Suisse invite ses partenaires à convenir d’une réglementation avec le Liechtenstein afin que ces accords puissent également s’appliquer à ce pays.
Art. 12 Modalités
Les modalités relatives au séjour sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2, soit notamment:
- l’admission de ressortissants suisses au Liechtenstein;
- l’admission et les facilités réciproques accordées en matière de prestations de service transfrontalières.
Section 4 Coopération policière dans la zone frontalière
Art. 13 Principe
Le Liechtenstein délègue à l’Administration fédérale des douanes 11 , qui est compétente sur le territoire liechtensteinois en vertu du traité douanier, des tâches et des compétences policières à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise et dans la zone frontalière, conformément aux dispositions de la présente section.
Est considérée comme zone frontalière une bande de terrain longeant la frontière douanière. Elle englobe, dans la vallée, le territoire des communes limitrophes de l’Autriche (Mauren, Schellenberg et Ruggell) ainsi que la ligne de chemin de fer traversant le territoire liechtensteinois.
Il n’est pas porté atteinte aux tâches et aux compétences des autorités de police liechtensteinoises sur l’ensemble du territoire national.
Art. 14 Tâches et compétences policières
Les tâches et les compétences de l’Administration fédérale des douanes 12 concernent exclusivement les mesures policières urgentes jusqu’à la remise, dans les meilleurs délais, du cas aux autorités liechtensteinoises (prévention des risques, compétences en matière de recherche, constatation, appréhension et sûreté). Dans les cas simples, la compétence policière en matière d’enquête et de règlement des affaires peut également être déléguée, pour autant qu’aucun rapport judiciaire ne soit requis.
L’al. 1 est également applicable en cas de soupçon initial lors d’un contrôle douanier à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise.
Dans la zone de montagne, l’Administration fédérale des douanes 13 peut effectuer les investigations nécessaires pour procéder à l’évaluation de la situation policière et élaborer des tableaux de la situation. Les engagements policiers préventifs qui ne sont pas limités au territoire limitrophe de l’Autriche sont réalisés conformément à l’al. 4.
Les autorités de police liechtensteinoises et l’Administration fédérale des douanes 14 effectuent par ailleurs des contrôles communs à l’intérieur et à l’extérieur de la zone frontalière sous la direction de la police nationale du Liechtenstein.
Les contrôles communs sont réalisés en fonction de la situation et des ressources disponibles. Il est tenu compte des intérêts suisses.
Art. 15 Réintroduction temporaire des contrôles aux frontières
Si l’une des Parties contractantes envisage de réintroduire temporairement des contrôles nationaux aux frontières intérieures conformément aux prescriptions idoines de l’acquis de Schengen, elle en informe à temps l’autre Partie contractante. Compte tenu du territoire douanier commun, les contrôles à la frontière intérieure commune sont à éviter dans la mesure du possible.
Les Parties contractantes se prêtent assistance lors de l’exécution de tels contrôles.
Si la Suisse réintroduit temporairement des contrôles aux frontières, ils sont effectués à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise par l’autorité suisse compétente au Liechtenstein au titre du traité douanier et des art. 13 et 14.
Art. 16 Modalités
Les modalités relatives à la coopération policière sont réglées dans un accord d’exécution au sens de l’art. 2, soit notamment:
- l’étendue des tâches et des compétences policières à la frontière intérieure austro-liechtensteinoise déléguées aux autorités compétentes suisses;
- l’étendue des tâches et compétences policières dans la zone frontalière déléguées aux autorités compétentes suisses.
Section 5 Modalités d’application et dispositions finales
Art. 17 Protection des données et échange de données
Les autorités compétentes échangent les données nécessaires à l’exécution du présent accord-cadre, pour autant que cette communication soit conforme aux législations nationales et aux obligations de droit international.
Les données nécessaires à l’application du présent accord-cadre qui sont communiquées par les autorités compétentes sont traitées et sécurisées conformément aux législations nationales en matière de protection des données.
Les Parties contractantes s’accordent, sur demande, les accès nécessaires aux fichiers nationaux, pour autant que les conditions d’octroi du droit d’accès prévues dans la législation nationale en matière de protection des données soient remplies.
Art. 18 Commission mixte
Une commission mixte formée de représentants des Parties contractantes traite les questions concernant l’interprétation et l’application du présent accord-cadre et des accords d’exécution au sens de l’art. 2.
La commission mixte se réunit en cas de besoin, en règle générale une fois par an. Les Parties contractantes peuvent demander en tout temps la convocation d’une réunion.
Lors de la mise en œuvre, les autorités compétentes collaborent directement afin de garantir la bonne application de l’accord-cadre et des accords d’exécution au sens de l’art. 2.
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
Suite à l’entrée en vigueur du présent accord-cadre sont abrogés:
- l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux États dans l’autre15;
- l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’États tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers16;
- l’Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de compléter l’Accord du 6 novembre 1963 sur le statut de police des étrangers des ressortissants de chacun des deux États dans l’autre17;
- l’Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de compléter l’Accord du 6 novembre 1963 sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’États tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers18;
- l’Échange de notes des 1er/8 février 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’égalité de traitement dans les domaines de l’accès à la profession d’agent fiduciaire et de l’encouragement à la construction de logement19;
- l’Échange de notes du 30 mai 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la mise en œuvre du protocole concernant la libre circulation des personnes signé dans le cadre de l’accord amendant la Convention AELE20;
- le Deuxième échange de notes du 21 décembre 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la mise en œuvre du protocole concernant la libre circulation des personnes signé dans le cadre de l’accord amendant la Convention AELE21.
Art. 20 Dispositions contraires d’autres accords internationaux
Les engagements internationaux pris par les Parties contractantes vis-à-vis d’autres États demeurent réservés, soit notamment:
- l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen (Accord EEE);
- l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP).
Art. 21 Durée de validité et dénonciation
Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord-cadre pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de douze mois. En cas de dénonciation, les accords d’exécution au sens de l’art. 2 seront aussitôt caducs.
Si l’association de l’une des Parties contractantes à Schengen prend fin, les Parties contractantes adaptent le présent accord-cadre en conséquence.
La dénonciation d’un accord d’exécution au sens de l’art. 2 n’a aucun effet sur la validité du présent accord-cadre. Si nécessaire, les Parties contractantes conviennent alors dans les meilleurs délais d’une nouvelle réglementation.
Art. 22 Entrée en vigueur
Le présent accord-cadre entre en vigueur, après la clôture des procédures d’approbation internes, dès le moment où l’acquis de Schengen est mis en vigueur par les deux Parties contractantes.
Dès la mise en application de l’acquis de Schengen en Suisse, les art. 13, 14, 16, 17, al. 1 et 2, et 18 sont appliqués à titre provisoire.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord-cadre.
Fait à Berne, en double exemplaires en langue allemande, le 3 décembre 2008.
Pour la Eveline Widmer-Schlumpf | Pour la Otmar Hasler |