Les demandes d’informations, de mesures coordonnées ou d’autres moyens d’assistance doivent être établies sous une forme écrite et contenir les motifs à l’origine de la requête. Ces demandes peuvent être transmises si nécessaire par fax ou e-mail, pour autant que leur contenu autorise une transmission sous cette forme. Les Parties contractantes peuvent, dans les cas d’urgence, adresser une demande orale qui doit ensuite immédiatement être confirmée par écrit.
Dans des cas particuliers, les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans requête préalable, les informations jugées importantes en vue d’aider la Partie contractante destinataire à prévenir des menaces concrètes à la sécurité nationale et à l’ordre public ou à lutter contre des faits punissables.
Les demandes d’assistance mutuelle s’exercent de façon directe entre les autorités compétentes, pour autant que le droit national n’en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Si l’autorité policière qui a reçu une demande d’assistance n’est pas habilitée à la traiter, elle la fait suivre à l’autorité compétente.
Les autorités compétentes de la Partie contractante qui ont reçu la demande de l’al. 1 répondent aussi rapidement que possible à celle-ci. Elles peuvent demander des informations complémentaires si celles-ci s’avèrent nécessaires pour accéder à la demande de l’autre Partie contractante.
Chaque Partie contractante peut refuser, de manière totale ou partielle, d’offrir des informations ou de l’assistance, si elle considère que ce fait peut menacer sa souveraineté, sa sécurité nationale ou tout autre intérêt important, si la demande n’est pas conforme aux législations nationales des Parties contractantes, ou si l’accomplissement de la demande enfreint ces législations ou des engagements internationaux.
Les autorités compétentes s’informent réciproquement, par écrit et de façon motivée, en cas de refus de la demande d’information ou d’assistance.
Chaque autorité compétente peut établir des conditions concernant l’accomplissement d’une demande ou la manière d’utiliser les résultats obtenus par celle-ci, conditions qui sont obligatoires pour les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
Chaque Partie contractante supporte ses frais découlant de l’exécution du présent accord, sous réserve des mesures de coordination de l’art. 5 pour lesquelles la prise en charge des frais est réglée conjointement, par écrit, de cas en cas, par les autorités compétentes.