0.362.380.034
Echange de notes du 8 juillet 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en œuvre du Fonds pour les frontières extérieures (Développement de l’acquis Schengen) Appliqué provisoirement dès le 20 mars 2010 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 2010
RO 2010 3021; FF 2010 1521
Entré en vigueur le 9 février 20111
(Etat le 9 février 2011)
Texte original
Mission de la Suisse auprès | Bruxelles, le 8 juillet 2008 Commission des Communautés européennes Secrétariat général SG.A.3 Bruxelles |
La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne présente ses compliments à la Commission des Communautés européennes et, se référant à la notification de la Commission des Communautés européennes du 9 juin 2008, émise en vertu de l’art. 7, al. 2, let. a, première phrase de l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après accord d’association)2, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l’honneur d’accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante:
- «Communication de la décision de la Commission du 5 mars 2008 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des Etats membres, les règles de gestion administrative et financière et l’éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds»3
Cette décision a été notifiée à la Suisse sous le numéro C(2008)789 final.
Conformément à l’art. 7, al. 2, let. a, deuxième phrase de l’accord d’association et sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne informe la Commission des Communautés européennes que la Suisse accepte le contenu de l’acte annexé à la notification de la Commission, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne.
Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’accord d’association, la Suisse informera sans délai la Commission des Communautés européennes de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles.
Conformément à l’art. 7, al. 3, de l’accord d’association, la notification de la Commission des Communautés européennes du 9 juin 2008 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et la Communauté européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et la Communauté européenne.
Cet accord entrera en vigueur à la date de l’information par la Suisse de l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l’accord d’association.
Une copie de la présente note est adressée au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, Direction générale H, Justice et affaires intérieures, Bruxelles.
La Mission de la Suisse auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler à la Commission des Communautés européennes l’assurance de sa haute considération.