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0.401

Constitution de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture Signée à Londres le 16 novembre 1945 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 décembre 1948 Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 28 janvier 1949 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 janvier 1949

RO 1949 I 334; FF 1948 II 1158

Texte original

(État le 13 mai 2015)

Les Gouvernements des États parties à la présente Convention, au nom de leurs peuples, déclarent:

que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix,

que l’incompréhension mutuelle des peuples a toujours été, au cours de l’histoire, à l’origine de la suspicion et de la méfiance entre nations, par où leurs désaccords ont trop souvent dégénéré en guerre;

que la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l’idéal démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de lui substituer, en exploitant l’ignorance et le préjugé, le dogme de l’inégalité des races et des hommes;

que, la dignité de l’homme exigeant la diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance;

qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des Gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité.

Pour ces motifs, les États signataires de cette Convention, résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples, en vue de se mieux comprendre et d’acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives.

En conséquence, ils créent par les présentes l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture afin d’atteindre graduellement, par la coopération des nations du monde dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l’humanité en vue desquels l’Organisation des Nations Unies a été constituée, et que sa Charte 1 proclame.

Art. I Buts et fonctions

L’Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples.

À ces fins, l’Organisation:

  1. favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d’information des masses, elle recommande à cet effet tels accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l’image;
  2. imprime une impulsion vigoureuse à l’éducation populaire et la diffusion de la culture:en collaborant avec les États Membres qui le désirent pour les aider à développer leur action éducatrice;en instituant la collaboration des nations afin de réaliser graduellement l’idéal d’une chance égale d’éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d’aucune condition économique ou sociale;en suggérant des méthodes d’éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier aux responsabilités de l’homme libre;
  3. aide au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir:en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d’œuvres d’art et d’autres monuments d’intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet;en encourageant la coopération entre nations dans toutes les branches de l’activité intellectuelle, l’échange international de représentants de l’éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, d’œuvres d’art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile;en facilitant par des méthodes de coopération internationale appropriées l’accès de tous les peuples à ce que chacun d’eux publie.

Soucieuse d’assurer aux États Membres de la présente Organisation l’indépendance, l’intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d’éducation, l’Organisation s’interdit d’intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure.

Art. II Membres

Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies possèdent le droit de faire partie de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.

Sous réserve des termes de l’accord à intervenir entre la présente Organisation et l’Organisation des Nations Unies, approuvé conformément à l’art. X de la présente Convention, les États non membres de l’Organisation des Nations Unies peuvent être admis comme membres de l’Organisation sur recommandation du Conseil exécutif, par la Conférence générale votant à la majorité des deux tiers. 3. 2 Les territoires ou groupes de territoires qui n’assument pas eux‑mêmes la responsabilité de la conduite de leurs relations extérieures peuvent être admis comme membres associés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, si cette admission a été demandée, pour le compte de chacun de ces territoires ou groupes de territoires, par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de la conduite de ses relations extérieures. La nature et l’étendue des droits et des obligations des membres associés seront déterminées par la Conférence générale. 4. 3 Les États membres de l’Organisation suspendus de l’exercice de leurs droits et privilèges de membres de l’Organisation des Nations Unies seront, sur la demande de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre. 5. 4 Les États membres de l’Organisation cessent ipso facto d’en être membres s’ils sont exclus de l’Organisation des Nations Unies. 6. 5 Tout État membre ou membre associé de l’Organisation peut se retirer de l’Organisation après avis adressé au Directeur général. Le retrait prend effet au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’avis a été donné. Il ne modifie en rien les obligations financières de l’État intéressé envers l’Organisation à la date à laquelle le retrait prend effet. En cas de retrait d’un membre associé, l’avis est donné en son nom par l’État membre ou l’autorité, quelle qu’elle soit, qui assume la responsabilité de ses relations internationales.

Art. III Organes

L’Organisation comprend une Conférence générale, un Conseil exécutif et un Secrétariat.

Art. IV La Conférence générale

A. Composition

La Conférence générale se compose des représentants des États Membres de l’Organisation. Le Gouvernement de chaque État Membre nomme au plus cinq représentants choisis après consultation avec le Comité National, s’il en existe, ou avec les institutions et corps éducatifs, scientifiques et culturels.

B. Fonctions

2. 6 La Conférence générale détermine l’orientation et la ligne de conduite générale de l’Organisation. Elle se prononce sur les programmes soumis par le Conseil exécutif. 3. 7 La Conférence générale convoque, s’il y a lieu, conformément au règlement établi par elle, des conférences internationales d’États sur l’éducation, les sciences, les humanités ou la diffusion du savoir; des conférences non gouvernementales sur les mêmes sujets peuvent être convoquées par la Conférence générale ou par le Conseil exécutif conformément au règlement établi par la Conférence.

Quand elle se prononce pour l’adoption de projets à soumettre aux États Membres, la Conférence générale doit distinguer entre les recommandations aux États Membres et les conventions internationales à ratifier par les États Membres. Dans le premier cas, la majorité simple suffit; dans le second, une majorité des deux tiers est requise. Chacun des États Membres soumettra les recommandations ou conventions aux autorités nationales compétentes dans le délai d’un an à partir de la clôture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle elles auront été adoptées. 5. 8 Sous réserve des dispositions de l’art. V, 5c, la Conférence générale conseille l’Organisation des Nations Unies sur les aspects éducatifs, scientifiques et culturels des questions intéressant les Nations Unies, dans les conditions et suivant la procédure qui auront été adoptées par les autorités compétentes des deux organisations. 6. 9 La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui sont adressés à l’Organisation par les États membres sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées au par. 4 ci‑dessus ou, si elle en décide ainsi, des résumés analytiques de ces rapports.

La Conférence générale élit les membres du Conseil exécutif; elle nomme le Directeur Général sur présentation du Conseil exécutif.

C.10 Vote
  1. 11 Chaque État membre dispose d’une voix à la Conférence générale. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de la présente Convention ou du règlement intérieur de la Conférence générale exigent une majorité des deux tiers. Par majorité, il faut entendre la majorité des membres présents et votants.
  2. Un État membre ne peut participer aux votes de la Conférence générale si le montant des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supérieur au montant de la participation financière mise à sa charge pour l’année en cours et pour l’année civile qui l’a immédiatement précédée.
  3. La Conférence générale peut néanmoins autoriser cet État membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit État membre.
D.12 Procédure
  1. La Conférence générale se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle‑même ainsi, soit sur convocation du Conseil exécutif ou sur demande d’un tiers au moins des États membres.
  2. Au cours de chaque session, la Conférence fixe le siège de la session ordinaire suivante. Le siège de toute session extraordinaire est fixé par la Conférence générale si c’est elle qui a pris l’initiative de cette session, et par le Conseil exécutif dans les autres cas.

La Conférence générale adopte son règlement intérieur. Elle élit, à chaque session, son président et son bureau.

La Conférence générale crée les commissions tant spéciales que techniques et autres organismes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l’exécution de sa tâche.

Des dispositions seront prises pour que le public puisse assister aux délibérations, sous réserve des dispositions du règlement intérieur.

E. Observateurs

La Conférence générale, votant à la majorité des deux tiers, sur la recommandation du Conseil exécutif, et sous réserve du règlement intérieur, peut inviter comme observateurs à des sessions déterminées de la Conférence ou de ses commissions, des représentants d’organisations internationales, notamment de celles qui sont visées à l’art. XI, par. 4.

Lorsque le Conseil exécutif a admis de telles organisations internationales non gouvernementales ou semi‑gouvernementales à bénéficier d’arrangements en vue de consultations, selon la procédure indiquée à l’art. XI, par. 4, ces organisations sont invitées à envoyer des observateurs aux sessions de la Conférence générale et de ses commissions.

F. Disposition transitoire

15. 13 Nonobstant les dispositions du par. 9.a du présent article, la Conférence générale tiendra sa vingt‑deuxième session au cours de la troisième année qui suivra sa vingt et unième session.

Art. V Conseil exécutif

A. Composition

1. 14 Le Conseil exécutif est composé de cinquante et un membres élus par la Conférence générale parmi les délégués nommés par les États membres; chacun d’eux représente le gouvernement de l’État dont il est ressortissant. Le président de la Conférence générale siège en cette qualité au Conseil exécutif avec voix consultative.

En procédant à l’élection des membres du Conseil exécutif, la Conférence générale s’efforcera d’y faire figurer des personnalités compétentes dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, de l’éducation et de la diffusion de la pensée, et ayant l’expérience et la compétence nécessaire pour remplir les fonctions administratives et exécutives qui incombent au Conseil. Elle tiendra compte également de la diversité des cultures et d’une répartition géographique équitable. Il ne pourra jamais y avoir en même temps au Conseil exécutif plus d’un ressortissant d’un même État Membre, le Président de la Conférence n’entrant pas en compte. 3. 15 Les membres du Conseil exécutif conservent leurs fonctions depuis la fin de la session de la Conférence générale qui les a élus jusqu’à la fin de la deuxième session ordinaire subséquente de la Conférence générale. Ils ne sont pas immédiatement rééligibles pour un second mandat. La Conférence générale procède, lors de chacune de ses sessions ordinaires, à l’élection du nombre de membres requis pour pourvoir les sièges qui deviendront vacants à la fin de la session.

  1. 16 En cas de décès d’un des membres ou de démission présentée par un des membres, le Conseil exécutif procède au remplacement pour la portion du mandat restant à courir, sur présentation de candidature faite par le gouvernement de l’État que représentait l’ancien membre.
  2. Le gouvernement qui présente la candidature et le Conseil exécutif doivent tenir compte des considérations énoncées au par. 2 ci‑dessus.
  3. Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles qui, de l’avis de l’État représenté, rendent indispensable le remplacement de son représentant, et même si celui‑ci ne présente pas sa démission, il est procédé comme il est stipulé à l’al. a).
B. Fonctions
  1. 17 Le Conseil exécutif prépare l’ordre du jour des réunions de la Conférence générale. Il étudie le programme de travail de l’Organisation ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes que lui soumet le Directeur général, conformément au par. 3 de l’art. VI, et les soumet à la Conférence générale en formulant toutes recommandations qu’il juge opportunes.
  2. Le Conseil exécutif, agissant sous l’autorité de la Conférence générale, est responsable devant elle de l’exécution du programme adopté par la Conférence. Conformément aux décisions de la Conférence générale et compte tenu des circonstances qui surviendraient entre deux sessions ordinaires de celle‑ci, le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles en vue d’assurer l’exécution efficace et rationnelle du programme par le Directeur général.
  3. Entre deux sessions ordinaires de la Conférence générale, le Conseil peut exercer les fonctions consultatives auprès des Nations Unies, prévues à l’art. IV, par 5, à condition que la question qui fait l’objet de la consultation ait été traitée, dans son principe, par la Conférence, ou que la solution à lui donner procède de décisions de la Conférence.

Le Conseil exécutif recommande à la Conférence générale l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation.

Sous réserve des décisions de la Conférence générale, le Conseil exécutif établit son règlement intérieur. Il élit, parmi ses membres, son bureau.

Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président à l’initiative de celui‑ci, ou à la demande de six membres du Conseil. 9. 18 Il Le président du Conseil exécutif présente au nom du Conseil exécutif, à chaque session ordinaire de la Conférence générale, avec ou sans commentaires, les rapports sur l’activité de l’Organisation que le Directeur général doit établir conformément aux dispositions de l’art. VI, 3b.

Le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles pour consulter les représentants des organismes internationaux ou les personnalités qualifiées qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. 11. 19 Il Dans l’intervalle des sessions de la Conférence générale, le Conseil exécutif peut demander des avis consultatifs à la Cour internationale de justice sur les questions juridiques qui se poseraient dans le cadre des activités de l’Organisation. 12. 20 Bien que les membres du Conseil exécutif soient les représentants de leurs gouvernements respectifs, ils exercent les pouvoirs qui leur sont délégués par la Conférence générale au nom de la Conférence tout entière.

C. Dispositions transitoires

13. 21 Nonobstant les dispositions du par. 3 du présent article,

  1. Les membres du Conseil exécutif élus avant la dix‑septième session de la Conférence générale conserveront leurs fonctions jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel ils ont été élus.
  2. Les membres du Conseil exécutif qui, antérieurement à la dix‑septième session de la Conférence générale, auront été nommés par le Conseil conformément aux dispositions du par. 4 du présent article en remplacement des membres exerçant un mandat de quatre ans, seront rééligibles pour un second mandat de quatre ans.

Art. VI Secrétariat

Le Secrétariat se compose d’un Directeur Général et du personnel reconnu nécessaire.

Le Directeur Général est proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale pour une période de 6 ans, aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Sa nomination est renouvelable. Le Directeur Général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

  1. 22 Le Directeur Général ou, à son défaut, le remplaçant qu’il aura désigné prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Conférence générale, du Conseil exécutif et des commissions de l’Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par la Conférence et le Conseil et prépare, afin de le soumettre au Conseil, un projet de programme de travail pour l’Organisation, accompagné des prévisions budgétaires correspondantes.
  2. Le Directeur Général établit et communique aux États membres et au Conseil exécutif des rapports périodiques sur l’activité de l’Organisation. La Conférence générale détermine les périodes que ces rapports doivent couvrir.

Le Directeur Général nomme le personnel du Secrétariat conformément au statut du personnel, qui devra être soumis à l’approbation de la Conférence générale. Sous réserve de réunir les plus hautes qualités d’intégrité, d’efficacité et de compétence technique, le personnel devra être recruté sur une base géographique aussi large que possible.

Les responsabilités du Directeur Général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Tous les États Membres de l’Organisation s’engagent à respecter le caractère international des fonctions du Directeur Général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leur tâche.

Aucune des dispositions de cet article ne saurait empêcher l’Organisation de passer, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, des accords spéciaux pour la constitution de services communs et le recrutement de personnel commun ainsi que pour l’échange de personnel.

Disposition transitoire

7. 23 Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, le Directeur général proposé par le Conseil exécutif et nommé par la Conférence générale en 1980 exercera ses fonctions pendant une période de sept ans.

Art. VII Comités nationaux de coopération

Chaque État Membre prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l’Organisation les principaux groupes nationaux qui s’intéressent aux problèmes d’éducation, de recherche scientifique et de culture, de préférence en constituant une Commission nationale où seront représentés le Gouvernement et ces différents groupes.

Dans les pays où il en existe, les Commissions nationales ou les organismes nationaux de coopération remplissent un rôle consultatif auprès de leur Délégation nationale à la Conférence générale et auprès de leur Gouvernement pour tous les problèmes se rapportant à l’Organisation. Ils jouent le rôle d’organe de liaison pour toutes les questions qui intéressent l’Organisation.

Sur la demande d’un État Membre, l’Organisation peut déléguer, à titre temporaire ou permanent, auprès de la Commission nationale de cet État, un membre de son Secrétariat pour collaborer aux travaux de cette Commission.

Art. VIII24 Présentation de rapports par les États Membres

Chaque État membre adresse à l’Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l’ordre de l’éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l’art. IV, par. 4.

Art. IX Budget

Le budget est administré par l’Organisation.

La Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation financière de chacun des États Membres, sous réserve des dispositions qui pourront être prévues en cette matière par la convention conclue avec l’Organisation des Nations Unies conformément à l’art. X de la présente Convention.

Le Directeur Général peut, avec l’approbation du Conseil exécutif, recevoir directement tous dons, legs et subventions provenant de Gouvernements, d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de particuliers.

Art. X Relations avec l’Organisation des Nations Unies

L’Organisation sera reliée, dès que possible, à l’Organisation des Nations Unies. Elle en constituera l’une des institutions spécialisées prévues à l’art. 57 de la Charte des Nations Unies, Ces relations feront l’objet d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions de l’art. 63 de la Charte. Cet accord sera soumis, pour approbation, à la Conférence générale de la présente Organisation. Il devra fournir les moyens d’établir une coopération effective entre les deux Organisations, dans la poursuite de leurs fins communes. Il consacrera, en même temps, l’autonomie de l’Organisation dans le domaine de sa compétence particulière, tel qu’il est défini dans la présente Convention. Cet accord pourra notamment contenir toutes dispositions concernant l’approbation du budget et le financement de l’Organisation par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Art. XI Relations avec d’autres organisations et institutions internationales spécialisées

L’Organisation peut coopérer avec d’autres organisations et institutions intergouvernementales spécialisées, dont les tâches et activités sont en harmonie avec les siennes. À cet effet, le Directeur Général peut, sous la haute autorité du Conseil exécutif, établir des relations effectives avec ces organisations et institutions et constituer les commissions mixtes jugées nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout accord passé avec ces organisations ou institutions spécialisées sera soumis à l’approbation du Conseil exécutif.

Toutes les fois que la Conférence générale et les autorités compétentes de toute autre organisation ou institution intergouvernementale spécialisée poursuivant des activités et des objectifs analogues jugeront souhaitable de transférer à l’Organisation les ressources et fonctions de ladite organisation ou institution, le Directeur Général pourra, sous réserve de l’approbation de la Conférence, conclure, à la satisfaction des deux parties, les accords nécessaires.

L’Organisation peut, d’un commun accord avec d’autres organisations intergouvernementales, prendre des dispositions appropriées pour s’assurer une représentation à leurs réunions respectives.

L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la coopération avec les organisations internationales privées s’occupant de questions qui entrent dans son domaine. Elle peut les inviter à entreprendre certaines tâches déterminées rentrant dans leur compétence. Cette coopération peut également prendre la forme d’une participation appropriée de représentants desdites organisations aux travaux de comités consultatifs créés par la Conférence générale.

Art. XII Statut juridique de l’Organisation

Les dispositions des art. 104 et 105 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies relatives au statut juridique de cette Organisation, à ses privilèges et immunités, s’appliquent également à la présente Organisation.

Art. XIII Amendements

Les projets d’amendements à la présente Convention prendront effet lorsqu’ils auront été adoptés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers; néanmoins, les amendements entraînant des modifications fondamentales dans les buts de l’Organisation ou des obligations nouvelles pour les États Membres, devront être ensuite acceptés par les deux tiers des États Membres avant d’entrer en vigueur. Le texte des projets d’amendements sera communiqué aux États Membres par le Directeur Général six mois au moins avant d’être soumis à l’examen de la Conférence générale.

La Conférence générale aura pouvoir d’adopter à la majorité des deux tiers un règlement en vue de l’application des dispositions du présent article.

Art. XIV Interprétation

Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi.

Toutes questions et tous différends relatifs à l’interprétation de la présente Convention seront soumis pour décision à la Cour Internationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son règlement intérieur.

Art. XV Entrée en vigueur

La présente Convention sera soumise à acceptation. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume‑Uni.

La présente Convention sera déposée dans les archives du Gouvernement du Royaume‑Uni, où elle restera ouverte à la signature. Les signatures pourront être apposées avant ou après le dépôt des instruments d’acceptation. L’acceptation ne sera valable que si elle est précédée ou suivie d’une signature.

La présente Convention entrera en vigueur lorsqu’elle aura été acceptée par vingt de ses signataires. Les acceptations ultérieures prendront effet immédiatement.

Le Gouvernement du Royaume‑Uni notifiera à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies la réception de tous les instruments d’acceptation et la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe précédent.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Fait à Londres, le seize novembre 1945, en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française. Des copies dûment certifiées conformes seront remises par le Gouvernement du Royaume‑Uni aux Gouvernements de tous les États Membres des Nations Unies.

(Suivent les signatures)

0.401

Champ d’application le 13 mai 201525

États parties

Ratification

Signature sans
réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afghanistan

4 mai

1948

4 mai

1948

Afrique du Suda

12 décembre

1994

12 décembre

1994

Albanie

16 octobre

1958

16 octobre

1958

Algérie

15 octobre

1962

15 octobre

1962

Allemagne

11 juillet

1951

11 juillet

1951

Andorre

20 octobre

1993

20 octobre

1993

Angola

9 novembre

1976

11 mars

1977

Antigua-et-Barbuda

15 juillet

1982

15 juillet

1982

Arabie Saoudite

30 avril

1946

4 novembre

1946

Argentine

15 septembre

1948

15 septembre

1948

Arménie

9 juin

1992

9 juin

1992

Australie

11 juin

1946

4 novembre

1946

Autriche

13 août

1948

13 août

1948

Azerbaïdjan

3 juin

1992

3 juin

1992

Bahamas

23 avril

1981

23 avril

1981

Bahreïn

18 janvier

1972

18 janvier

1972

Bangladesh

27 octobre

1972

27 octobre

1972

Barbade

24 octobre

1968

24 octobre

1968

Bélarus

12 mai

1954

12 mai

1954

Belgique

29 novembre

1946

29 novembre

1946

Belize

10 mai

1982

10 mai

1982

Bénin

18 octobre

1960

18 octobre

1960

Bhoutan

13 avril

1982

13 avril

1982

Bolivie

13 novembre

1946

13 novembre

1946

Bosnie et Herzégovine

2 juin

1993

2 juin

1993

Botswana

16 janvier

1980 Si

16 janvier

1980

Brésil

14 octobre

1946

4 novembre

1946

Brunéi

15 mars

2005

17 mars

2005

Bulgarie

17 mai

1956

17 mai

1956

Burkina Faso

14 novembre

1960

14 novembre

1960

Burundi

12 novembre

1962

16 novembre

1962

Cambodge

3 juillet

1951

3 juillet

1951

Cameroun

11 novembre

1960

11 novembre

1960

Canada

6 septembre

1946

4 novembre

1946

Cap-Vert

14 novembre

1977

15 février

1978

Chili

7 juillet

1953

7 juillet

1953

Chine

13 septembre

1946

4 novembre

1946

Chypre

6 février

1961

6 février

1961

Colombie

31 octobre

1947

31 octobre

1947

Comores

22 mars

1977

22 mars

1977

Congo (Brazzaville)

24 octobre

1960

24 octobre

1960

Congo (Kinshasa)

25 novembre

1960

25 novembre

1960

Corée (Nord)

18 octobre

1974

18 octobre

1974

Corée (Sud)

14 juin

1950

14 juin

1950

Costa Rica

19 mai

1950

19 mai

1950

Côte d’Ivoire

27 octobre

1960

27 octobre

1960

Croatie

1er juin

1992

1er juin

1992

Cuba

29 août

1947

29 août

1947

Danemark

20 septembre

1946

4 novembre

1946

Djibouti

31 août

1989

31 août

1989

Dominique

9 janvier

1979

9 janvier

1979

Égypte

16 juillet

1946

4 novembre

1946

El Salvador

28 avril

1948

28 avril

1948

Émirats arabes unis

20 avril

1972

20 avril

1972

Équateur

22 janvier

1947

22 janvier

1947

Érythrée

2 septembre

1993

2 septembre

1993

Espagne

30 janvier

1953

30 janvier

1953

Estonie

14 octobre

1991

14 octobre

1991

Eswatini

25 janvier

1978

25 janvier

1978

États-Unisa

1er octobre

2003

1er octobre

2003

Éthiopie

1er juillet

1955

1er juillet

1955

Fidji

14 juillet

1983

14 juillet

1983

Finlande

10 octobre

1956

10 octobre

1956

France

29 juin

1946

4 novembre

1946

Gabon

16 novembre

1960

16 novembre

1960

Gambie

1er août

1973

1er août

1973

Géorgie

7 octobre

1992

7 octobre

1992

Ghana

29 octobre

1957

11 avril

1958

Grèce

4 novembre

1946

4 novembre

1946

Grenade

29 novembre

1974

17 février

1975

Guatemala

2 janvier

1950

2 janvier

1950

Guinée

26 novembre

1959

2 février

1960

Guinée équatoriale

29 novembre

1979

29 novembre

1979

Guinée-Bissau

1er novembre

1974

1er novembre

1974

Guyana

21 mars

1967

21 mars

1967

Haïti

18 novembre

1946

18 novembre

1946

Honduras

16 décembre

1947

16 décembre

1947

Hongrie

14 septembre

1948

14 septembre

1948

Îles Cook

25 octobre

1989

25 octobre

1989

Îles Marshall

30 juin

1995

30 juin

0995

Îles Salomon

7 septembre

1993

7 septembre

1993

Inde

12 juin

1946

4 novembre

1946

Indonésie

27 mai

1950

27 mai

1950

Iran

6 septembre

1948

6 septembre

1948

Iraq

21 octobre

1948

21 octobre

1948

Irlande

3 octobre

1961

3 octobre

1961

Islande

8 juin

1964

8 juin

1964

Israël

14 septembre

1949

16 septembre

1949

Italie

27 janvier

1948

27 janvier

1948

Jamaïque

7 novembre

1962

7 novembre

1962

Japon

2 juillet

1951

2 juillet

1951

Jordanie

14 juin

1950

14 juin

1950

Kazakhstan

22 mai

1992

22 mai

1992

Kenya

7 avril

1964

7 avril

1964

Kirghizistan

2 juin

1992

2 juin

1992

Kiribati

24 octobre

1989

24 octobre

1989

Koweït

18 novembre

1960

18 novembre

1960

Laos

9 juillet

1951

9 juillet

1951

Lesotho

29 septembre

1967

29 septembre

1967

Lettonie

14 octobre

1991

14 octobre

1991

Liban

28 octobre

1946

4 novembre

1946

Libéria

6 mars

1947

6 mars

1947

Libye

9 mars

1953

27 juin

1953

Lituanie

7 octobre

1991

7 octobre

1991

Luxembourg

27 octobre

1947

27 octobre

1947

Macédoine du Nord

28 juin

1993

28 juin

1993

Madagascar

10 novembre

1960

10 novembre

1960

Malaisie

16 juin

1958

16 juin

1958

Malawi

27 octobre

1964

27 octobre

1964

Maldives

26 mars

1979

18 juillet

1980

Mali

7 novembre

1960

7 novembre

1960

Malte

20 janvier

1965

10 février

1965

Maroc

7 novembre

1956

7 novembre

1956

Maurice

25 octobre

1968

25 octobre

1968

Mauritanie

10 janvier

1962

10 janvier

1962

Mexique

12 juin

1946

4 novembre

1946

Micronésie

19 octobre

1999

19 octobre

1999

Moldova

27 mai

1992

27 mai

1992

Monaco

6 juillet

1949

6 juillet

1949

Mongolie

4 octobre

1962

1er novembre

1962

Monténégro

1er mars

2007

1er mars

2007

Mozambique

16 août

1976

11 octobre

1976

Myanmar

31 mai

1949

27 juin

1949

Namibie

2 novembre

1978

2 novembre

1978

Nauru

25 juillet

1996

17 octobre

1996

Népal

1er mai

1953

1er mai

1953

Nicaragua

22 février

1952

22 février

1952

Niger

10 novembre

1960

10 novembre

1960

Nigéria

14 novembre

1960

14 novembre

1960

Nioué

26 octobre

1993

26 octobre

1993

Norvège

8 août

1946

4 novembre

1946

Nouvelle-Zélande

6 mars

1946

4 novembre

1946

Oman

16 décembre

1971

10 février

1972

Ouganda

4 novembre

1962

9 novembre

1962

Ouzbékistan

26 octobre

1993

26 octobre

1993

Pakistan

14 septembre

1949

14 septembre

1949

Palaos

20 septembre

1999

20 septembre

1999

Palestine

23 novembre

2011

23 novembre

2011

Panama

10 janvier

1950

10 janvier

1950

Papouasie-Nouvelle-Guinée

4 octobre

1976

4 octobre

1976

Paraguay

20 juin

1955

20 juin

1955

Pays-Bas

1er janvier

1947

1er janvier

1947

Pérou

21 novembre

1946

21 novembre

1946

Philippines

21 novembre

1946

21 novembre

1946

Pologne

6 novembre

1946

6 novembre

1946

Portugala

11 septembre

1974

11 septembre

1974

Qatar

27 janvier

1972

27 janvier

1972

République centrafricaine

11 novembre

1960

11 novembre

1960

République dominicaine

2 juillet

1946

4 novembre

1946

République tchèque

22 février

1993

22 février

1993

Roumanie

27 juillet

1956

27 juillet

1956

Royaume-Unia

1er juillet

1997

1er juillet

1997

Russie

21 avril

1954

21 avril

1954

Rwanda

7 novembre

1962

7 novembre

1962

Sainte-Lucie

6 mars

1980

6 mars

1980

Saint-Kitts-et-Nevis

26 octobre

1983

26 octobre

1983

Saint-Marin

12 novembre

1974

12 novembre

1974

Saint-Vincent-et-les Grenadines

14 janvier

1983

14 janvier

1983

Samoa

3 avril

1981

3 avril

1981

Sao Tomé-et-Principe

22 janvier

1980

22 janvier

1980

Sénégal

10 novembre

1960

10 novembre

1960

Serbiea

20 décembre

2000

20 décembre

2000

Seychelles

18 octobre

1976

18 octobre

1976

Sierra Leone

28 mars

1962

28 mars

1962

Singapoura

8 octobre

2007

8 octobre

2007

Slovaquie

9 février

1993

9 février

1993

Slovénie

27 mai

1992

27 mai

1992

Somalie

15 novembre

1960

15 novembre

1960

Soudan

26 novembre

1956

26 novembre

1956

Soudan du Sud

27 octobre

2011

27 novembre

2011

Sri Lanka

14 novembre

1949

14 novembre

1949

Suède

23 janvier

1950

23 janvier

1950

Suisse

28 janvier

1949

28 janvier

1949

Suriname

8 avril

1976

16 juillet

1976

Syrie

16 novembre

1946

16 novembre

1946

Tadjikistan

6 avril

1993

6 avril

1993

Tanzanie

6 mars

1962

6 mars

1962

Tchad

19 décembre

1960

19 décembre

1960

Thaïlande

29 décembre

1948

1er janvier

1949

Timor-Leste

5 juin

2003

5 juin

2003

Togo

17 novembre

1960

17 novembre

1960

Tonga

29 septembre

1980

29 septembre

1980

Trinité-et-Tobago

2 novembre

1962

2 novembre

1962

Tunisie

8 novembre

1956

8 novembre

1956

Turkménistan

17 août

1993

17 août

1993

Turquie

6 juillet

1946

4 novembre

1946

Tuvalu

21 octobre

1991

21 octobre

1991

Ukraine

12 mai

1954

12 mai

1954

Uruguay

8 novembre

1947

8 novembre

1947

Vanuatu

10 février

1994

10 février

1994

Venezuela

25 novembre

1946

25 novembre

1946

Vietnam

6 juillet

1951

6 juillet

1951

Yémen

2 avril

1962

2 avril

1962

Zambie

9 novembre

1964

9 novembre

1964

Zimbabwe

22 septembre

1980

22 septembre

1980

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