0.413.454.11
Echange de notes du 5 octobre 2011 et 28 juin 2012 sur les modalités de vérification des connaissances des langues française et allemande des élèves des écoles italiennes en Suisse d’après le document annexé à l’Accord par échange de lettres du 22 août et du 6 septembre 1996 et de l’Istituto Elvetico de Lugano d’après l’échange de lettres du 4 et du 10 novembre 1999
RO 2012 4869
Entré en vigueur le 28 juin 2012
(Etat le 28 juin 2012)
Traduction
Ministère des affaires étrangères Rome | Rome, le 28 juin 2012 Ambassade de Suisse Rome |
Le Ministère des Affaires étrangères de la République Italienne présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer à la note verbale du 5 octobre 2011, dont le texte est le suivant:
«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères de la République Italienne et a l’honneur,
concernant le contenu de l’art. 5 de l’Accord stipulé par échange de lettres du 22 août et du 6 septembre 1996 1 au sujet de la reconnaissance réciproque des diplômes de maturité octroyés par les écoles italiennes en Suisse et par les écoles suisses en Italie en vue exclusivement de l’admission aux instituts universitaires des deux pays,
compte tenu du procès verbal de la réunion du Comité Technique Mixte qui a eu lieu le 7 juin 2001 à Rome pour évaluer la proposition des autorités suisses d’introduire des modalités concordées d’intégration curriculaire et de vérification des connaissances des langues française et allemande pour les élèves des écoles italiennes en Suisse dont il est question dans les accords mentionnés en rubrique,
par analogieà ce qui a été prévu pour la vérification des connaissances de la langue italienne chez les élèves des écoles suisses en Italie,
de proposer que,
dans la perspective de l’application en Suisse de l’art. 1 de l’accord, les écoles italiennes d’après l’art. 1 de l’accord stipulé par échange de lettres du 22 août et du 6 septembre 1996 et l’Istituto Elvetico de Lugano dont il est question dans l’échange de lettres du 4 et du 10 novembre 1999, respectent les conditions établies ci-dessous pour garantir l’application de l’art. 5 de l’accord:
- Les écoles italiennes assurent l’enseignement d’une des langues nationales suisses (français ou allemand), en plus de l’italien, en adoptant les critères suivants:1.Les enseignants doivent posséder un diplôme universitaire dans la langue qu’ils enseignent.2.L’enseignement doit durer au moins quatre ans.3.L’enseignement doit prévoir au moins quatre heures par semaine.4.Le programme doit inclure la dimension culturelle et littéraire.5.Les épreuves de l’examen final d’Etat incluent une évaluation écrite et orale des compétences de la langue en question correspondantes au niveau B2 du portfolio européen des langues (version suisse), tel qu’il a été défini par la Division IV, langues modernes, du Conseil de l’Europe.6.Des experts nommés par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (un par langue et par école) assistent aux examens de la langue qui leur est respectivement assignée. Les dates des sessions d’examen sont communiquées au moins deux mois à l’avance au Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche. Les frais sont à la charge des écoles.
- La réussite des épreuves finales de langues mentionnées sous a)5, dispense des tests de langues prévus par l’Université ou l’Ecole polytechnique choisie par le candidat pour poursuivre ses études.
- L’accès à une Université ou à une Ecole polytechnique en Suisse dans laquelle l’enseignement se fait en une langue différente de celle concernée par le point a est également garanti, sans se soumettre à aucun examen supplémentaire des compétences dans ladite langue, si le titulaire d’un diplôme de maturité des écoles italiennes possède une certification de compétence linguistique au niveau B2, octroyé par un institut certificateur reconnu par le Conseil de l’Europe.
Si le Ministère confirme à l’Ambassade l’approbation par les autorités italiennes compétentes des points ci-dessus, cette note et la réponse du Ministère constitueront un échange de notes exécutif de la proposition formulée par le Comité Technique Mixte dans sa réunion du 7 juin 2001, qui entrera en vigueur à la date de la réponse du Ministère des Affaires étrangères, conformément à l’art. 6, lit. c, de l’Accord stipulé par échange de lettres du 22 août et 6 septembre 1996.
L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères de la République Italienne l’expression de sa plus haute considération.»
Le Ministère des Affaires étrangères de la République Italienne a l’honneur de communiquer que le Gouvernement italien est d’accord avec ce qui précède et considère la note de l’Ambassade de Suisse et la présente note de réponse comme un échange de notes exécutif de la proposition formulée par le Comité Technique Mixte dans sa réunion du 7 juin 2001.
Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’expression de sa plus haute considération.