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Accord
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur

RO 1995 4190

Traduction

Conclu le 20 juin 1994
Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1995

(Etat le 14 janvier 2005)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

considérant les cordiales relations qu’entretiennent les deux pays,

considérant qu’il convient de promouvoir les échanges dans le domaine des sciences et la coopération dans celui de l’enseignement supérieur,

considérant qu’il est souhaitable de faciliter aux étudiants de chacun des deux pays la possibilité d’entreprendre ou de poursuivre des études dans l’autre,

considérant que des points communs existent dans les systèmes universitaires et l’éducation supérieure des deux pays,

sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne la reconnaissance des temps et des résultats d’études pour la poursuite d’études supérieures ainsi que pour le port des titres universitaires ou des titres décernés par des établissements spéciaux d’enseignement supérieur:

Art. 11

Les établissements d’enseignement supérieur visés par le présent Accord sont:

  1. En République fédérale d’Allemagne, les établissements d’enseignement publics qui, aux termes de la législation des länder, ont le statut de hautes écoles, et les établissements d’enseignement non publics qui, aux termes de la législation d’un land ayant effet pour tous les länder, sont reconnus comme hautes écoles.
  2. 2 Dans la Confédération suisse, les établissements d’enseignement publics qui, aux termes de la législation fédérale ou cantonale, ont le statut de hautes écoles et les établissements d’enseignement non publics qui, aux termes de la législation fédérale ou de la législation d’un canton ayant effet pour toute la Confédération, sont reconnus comme hautes écoles.

La commission permanente d’experts visée à l’art. 7 pourvoit à la documentation continue et à la publication des listes des établissements visés à l’art. 1, par l’intermédiaire de la Conférence des recteurs d’université pour la partie allemande et de la Conférence des recteurs des universités suisses pour la partie suisse. Les listes ne font pas partie de l’accord.

Art. 2

Aux fins d’application du présent accord:

  1. l’expression de «titre universitaire» désigne tout titre correspondant à un diplôme ou tout titre de niveau supérieur décerné par un établissement de l’enseignement supérieur;
  2. les termes d’«examen» et d’«examen d’Etat» désignent aussi bien des examens de fin d’études que des examens intermédiaires ou d’autres formes d’examens partiels subis en cours d’études dans un établissement d’enseignement supérieur.

Art. 33

Sur demande, les temps d’études, prestations d’études et examens comparables selon les par. 2 à 6 4 seront capitalisés ou reconnus d’un pays à l’autre. Il ne sera procédé à aucun contrôle de contenu des qualifications donnant accès à des études supérieures pour les personnes ayant achevé avec succès une formation supérieure de base d’au moins quatre semestres.

Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats – … 5 – seront capitalisés ou reconnus sur demande pour des études comparables au sein d’un établissement d’enseignement supérieur de l’autre pays dans une filière débouchant directement sur l’admission au doctorat (Promotionsverfahren).

Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur non habilités à délivrer des doctorats – … 6 – seront capitalisés ou reconnus sur demande pour la poursuite des études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur comparable de l’autre pays.

Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur non habilités à délivrés des doctorats – … 7 – seront capitalisés ou reconnus sur demande dans les établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats de l’autre pays – … 8 – sur la base de la décision de capitalisation ou de reconnaissance d’un établissement d’enseignement supérieur comparable habilité à délivrer des doctorats du pays de provenance. (5) 9 Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats – … 10 – seront capitalisés ou reconnus sur demande dans les établissements d’enseignement supérieur de l’autre pays non habilités à délivrer des doctorats – … 11 – sur la base de la décision de capitalisation ou de reconnaissance d’un établissement d’enseignement supérieur comparable non habilité à délivrer des doctorats du pays de provenance.

Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans les hautes écoles d’arts appliqués et de musique seront capitalisés ou reconnus sur demande pour des études comparables offertes par une haute école correspondante de l’autre pays sous réserve d’un examen d’aptitude artistique demandé par la haute école d’accueil. 12 (7) 13 L’établissement d’enseignement supérieur dans lequel la personne entend poursuivre ses études juge du caractère comparable des études antérieures conformément aux par. 1 à 6 14 . (8) 15 Pour ce qui est des conditions d’admission aux examens d’Etat, les capitalisations et reconnaissance prévues dans le présent Accord sont régies par le droit en vigueur dans les pays en matière d’examens. (9) 16 Les experts de la commission permanente peuvent s’entendre pour préciser les conditions d’application des par. 4 et 5.

Art. 417

Les titres délivrés par les hautes écoles ainsi que les diplômes obtenus à l’issue d’examens fédéraux seront reconnus lorsque le titulaire en fera la demande pour poursuivre des études ou en entreprendre d’autres, ou afin d’être admis en doctorat dans les établissements d’enseignement supérieur de l’autre pays, sans examen supplémentaire ni complémentaire, si et dans la mesure où le titulaire dudit titre ou diplôme serait admis à ces études complémentaires, à ces autres études ou en doctorat dans le pays de délivrance sans examen supplémentaire ni complémentaire. Le présent accord n’affecte en rien des conditions et exigences spéciales applicables aux étudiants ou diplômés de l’autre pays contractant.

Art. 5

Le titulaire d’un titre de niveau supérieur est habilité à le porter sous la forme à laquelle les dispositions légales du pays de délivrance lui donnent droit.

Art. 6

Le présent accord ne s’applique qu’aux ressortissants des deux pays. Le ressortissant de l’un des deux pays se détermine selon le droit de ce pays.

Le présent accord n’affecte en rien les règles relatives aux restrictions d’admission motivées par des limites de capacité applicables aux étudiants ou aux diplômés dans l’autre pays contractant.

Art. 7

Une commission permanente d’experts est créée pour débattre de toutes les questions que pourrait soulever le présent accord; chacun des pays contractants y nomme un maximum de six membres. La liste des membres est communiquée à l’autre pays par la voie diplomatique.

La commission permanente d’experts se réunit à la demande de l’un des deux pays. Le lieu de la réunion est à chaque fois convenu par la voie diplomatique.

Art. 8

Le présent accord prend effet le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours duquel les deux Parties contractantes se seront donné notification écrite par la voie diplomatique que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies.

Art. 9

Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement chaque année pour une nouvelle période d’un an, à moins qu’il ait été dénoncé six mois avant sa date d’expiration.

Fait à Bonn, le 20 juin 1994 en deux originaux en langue allemande.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Dieter Chenaux‑Repond

Pour le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:

Lothar Wittmann

Annexes 1 et 218

Echange de lettres du 20 juin 1994

L’Ambassadeur de Suisse

Bonn, le 20 juin 1994

Monsieur
Lothar Wittmann

Directeur
Chef de la Division de la Culture
Ministère des affaires étrangères

Bonn

Monsieur le Directeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 20 juin 1994, dont la teneur est la suivante:

  1. «J’ai l’honneur, au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, et au sujet de l’accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la Confédération suisse sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur, de vous proposer de compléter comme suit le texte dudit accord:1)Le présent accord n’affecte en rien les compétences des établissements d’enseignement supérieur des parties signataires habilités à trancher sur les questions concrètes de capitalisation, de reconnaissance et d’admissibilité.2)Les parties signataires s’entendront sur les modalités d’assujettissement à l’accord des hautes écoles spécialisées de la Confédération suisse au moment où elles seront créées, comme prévu à l’art. 1, al. 2.3)Les parties signataires considéreront avec une attention particulière les répercussions pratiques des al. 3 et 5 de l’art. 3 et sont disposées à discuter au sein de la commission permanente d’experts toutes les questions qu’ils soulèveraient.
  2. Si le Gouvernement de la Confédération suisse déclare approuver les propositions 1 à 3 ci‑dessus, la présente lettre et la lettre de réponse signifiant l’accord de votre Gouvernement constitueront entre nos deux Gouvernements un arrangement complémentaire qui entrera en vigueur en même temps que l’accord et en fera partie intégrante».

J’ai l’honneur, au nom du Gouvernement de la Confédération suisse, de vous signifier notre accord avec le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération.

Dieter Chenaux‑Repond