Sur demande, les temps d’études, prestations d’études et examens comparables selon les par. 2 à 6 seront capitalisés ou reconnus d’un pays à l’autre. Il ne sera procédé à aucun contrôle de contenu des qualifications donnant accès à des études supérieures pour les personnes ayant achevé avec succès une formation supérieure de base d’au moins quatre semestres.
Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats – … – seront capitalisés ou reconnus sur demande pour des études comparables au sein d’un établissement d’enseignement supérieur de l’autre pays dans une filière débouchant directement sur l’admission au doctorat (Promotionsverfahren).
Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur non habilités à délivrer des doctorats – … – seront capitalisés ou reconnus sur demande pour la poursuite des études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur comparable de l’autre pays.
Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur non habilités à délivrés des doctorats – … – seront capitalisés ou reconnus sur demande dans les établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats de l’autre pays – … – sur la base de la décision de capitalisation ou de reconnaissance d’un établissement d’enseignement supérieur comparable habilité à délivrer des doctorats du pays de provenance. (5) Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans le cadre de filières proposées par des établissements d’enseignement supérieur habilités à délivrer des doctorats – … – seront capitalisés ou reconnus sur demande dans les établissements d’enseignement supérieur de l’autre pays non habilités à délivrer des doctorats – … – sur la base de la décision de capitalisation ou de reconnaissance d’un établissement d’enseignement supérieur comparable non habilité à délivrer des doctorats du pays de provenance.
Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans les hautes écoles d’arts appliqués et de musique seront capitalisés ou reconnus sur demande pour des études comparables offertes par une haute école correspondante de l’autre pays sous réserve d’un examen d’aptitude artistique demandé par la haute école d’accueil. (7) L’établissement d’enseignement supérieur dans lequel la personne entend poursuivre ses études juge du caractère comparable des études antérieures conformément aux par. 1 à 6 . (8) Pour ce qui est des conditions d’admission aux examens d’Etat, les capitalisations et reconnaissance prévues dans le présent Accord sont régies par le droit en vigueur dans les pays en matière d’examens. (9) Les experts de la commission permanente peuvent s’entendre pour préciser les conditions d’application des par. 4 et 5.