Les Parties contractantes développeront leur coopération dans le domaine des sciences et des technologies sur une base d’égalité et d’intérêt mutuel; ils définiront d’un commun accord les divers domaines dans lesquels cette coopération est souhaitable, compte tenu de l’expérience des scientifiques et des spécialistes des deux pays et des occasions qui se présentent.
0.420.281.1
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération scientifique et technologique
RO 2008 3671
Texte original
Conclu le 6 mai 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 26 mai 2008
(Etat le 1er janvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Corée
(ci-dessous nommés «les Parties contractantes»),
désireux de développer les relations étroites et amicales existant entre leurs deux pays,
conscients des bénéfices à attendre de part et d’autre du développement de relations scientifiques et technologiques,
désireux d’élargir le champ de la coopération scientifique et technologique entre leurs deux pays par la création d’un partenariat fructueux,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Rien dans le présent Accord n’exigera de l’une ou de l’autre des Parties contractantes qu’elle modifie son droit intérieur sur des questions en relevant.
Le présent Accord n’affecte en rien les droits ou obligations des Parties contractantes découlant de conventions ou de traités internationaux auxquelles elles sont parties.
Le présent Accord inclut les formes de coopération suivantes:
- rencontres sur divers sujets intéressant les deux pays;
- échanges d’information et de documentation scientifique et technique;
- visites et échanges de scientifiques, de techniciens ou d’autres experts en matière scientifique et technologique;
- formulation et réalisation de projets et de programmes communs de recherche susceptibles de déboucher sur des applications industrielles, avec échanges d’expérience et de savoir-faire dérivés;
- aide à la formation de jeunes scientifiques par l’octroi de bourses sur une base de réciprocité;
- création ou soutien de laboratoires communs de recherche, réels ou virtuels;
- autres formes de coopération dont peuvent convenir les Parties contractantes.
Art. 3
Conformément aux buts du présent Accord, les Parties contractantes encourageront et faciliteront si nécessaire l’instauration de contacts directs et de coopérations entre les administrations gouvernementales, les universités, les centres de recherche et autres établissements et entreprises des deux pays, ainsi que la conclusion d’accords de mise en œuvre entre eux visant à la réalisation des activités menées en coopération en vertu du présent Accord.
Les coopérations scientifiques et techniques en cours entre les Parties contractantes à la date d’entrée en vigueur du présent Accord seront couvertes par ledit Accord à compter de ladite date d’entrée en vigueur.
Art. 4
Les objectifs du présent Accord seront atteints par la réalisation de programmes de coopération convenus entre les Parties. Pour chacun de ces programmes seront précisés son ampleur, les domaines couverts et les formes de coopération, dont les conditions et modalités de financement.
La mise en œuvre du présent Accord relève du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 1 du Département fédéral de l’intérieur de la Confédération suisse pour la partie suisse, et du Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie du Gouvernement de la République de Corée pour la partie coréenne.
Art. 5
Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du présent Accord, les Parties contractantes formeront un Comité mixte qui assumera les fonctions suivantes:
- échanger des informations et des points de vue sur des questions de politique scientifique et technologique;
- passer en revue et discuter les activités de coopération couvertes par le présent Accord, et les résultats obtenus; et
- conseiller les Parties sur la mise en œuvre du présent Accord.
Le Comité mixte se réunira alternativement en Suisse et en Corée à des dates fixées d’un commun accord.
Art. 6
Les informations scientifiques et technologiques obtenues dans le cadre des coopérations couvertes par le présent Accord ne seront pas divulguées ni utilisées par l’une des Parties contractantes à des fins commerciales ou industrielles sans le consentement spécifique de l’autre partie.
Art. 7
Les chercheurs associés à des coopérations couvertes par le présent Accord se consulteront et s’entendront sur l’attribution des droits de propriété intellectuelle et les conditions d’exploitation commerciale de toute découverte ou invention obtenue dans le cadre desdites coopérations. Dans leurs consultations, les chercheurs associés à ces coopérations tiendront toutefois dûment compte de la contribution de chaque partie aux recherches concernées.
Art. 8
Avant de publier des résultats obtenus dans le cadre de coopérations de recherche relevant du présent Accord, les chercheurs souhaitant procéder à la publication demanderont l’accord de leurs partenaires de coopération.
Art. 9
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Partie contractante aura notifié à l’autre par écrit, par les canaux diplomatiques, que les conditions constitutionnelles de l’entrée en vigueur du présent Accord sont remplies.
Art. 10
Tout différend ou litige résultant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord sera réglé à l’amiable par voie de consultation et/ou de négociation bilatérale entre les Parties, par les canaux diplomatiques.
Art. 11
Le présent Accord demeurera en vigueur pour une période initiale de cinq ans et sera tacitement reconduit pour une nouvelle période de cinq ans, sauf préavis de dénonciation signifié par l’une des Parties contractantes à l’autre douze mois avant l’expiration de la période en cours.
Sauf accord écrit spécial entre les Parties contractantes, la dénonciation du présent Accord n’affectera pas la validité ni la durée des programmes, projets ou activités de coopération établis dans le cadre du présent Accord.
Les activités menées dans le cadre de coopérations couvertes par le présent Accord qui ne seraient pas arrivées à leur terme à la date de dénonciation du présent Accord ne seront pas affectées par cette dernière.
Art. 12
Le présent Accord peut être amendé d’un commun accord par voie d’échange de notes diplomatiques entre les Parties par les canaux diplomatiques. L’entrée en vigueur des amendements sera régie par l’art. 9.
En foi de quoi , les représentants respectifs des deux Gouvernements ont signé le présent Accord.
Fait à Zurich, le 6 mai 2008, en deux exemplaires, en langues française, coréenne et anglaise, les trois versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Mauro Dell’Ambrogio | Pour le Park Jong-Koo |