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0.420.336.1

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à la coopération scientifique et technologique

RO 2009 5049

Traduction

Conclu le 1er avril 2009

Entré en vigueur par échange de notes le 24 juillet 2009

(Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique,

(ci-dessous nommés «les Parties contractantes»),

convaincus que la coopération internationale dans le domaine de la science et de la technologie renforcera les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux peuples et servira le progrès des deux pays,

reconnaissant la fructueuse coopération scientifique et technologique qui s’est développée au cours des ans entre les deux pays, et

convaincus de la nécessité de développer encore la coopération scientifique et technologique dans l’intérêt mutuel,

ont convenu ce qui suit:

Art. I

Les Parties contractantes conviennent de développer, soutenir et faciliter la coopération scientifique et technologique entre les deux pays en se fondant sur les principes de l’égalité, de la réciprocité et de l’intérêt mutuel. Cette coopération inclut la recherche fondamentale et la recherche appliquée, les sciences de l’ingénieur et l’enseignement supérieur ainsi que d’autres domaines scientifiques et technologiques à convenir par les Parties contractantes.

Les activités de coopération visées par le présent Accord peuvent inclure des programmes concertés, des projets communs, des études et des enquêtes communes ayant un lien avec la recherche, des cours, des ateliers, des conférences et des symposiums scientifiques communs, ainsi que des échanges d’informations et de documentations scientifiques et technologiques dans le cadre d’activités de coopération.

Art. II

La coopération scientifique et technologique visée par le présent Accord est soumise aux lois et aux réglementations en vigueur dans chacun des deux pays et à la disponibilité du personnel et des ressources financières nécessaires.

Art. III

La coopération scientifique et technologique visée à l’art. I est réalisée sur la base d’arrangements de mise en œuvre conclus entre les Parties contractantes dans le respect des lois et des réglementations en vigueur dans chacun des deux pays. Les arrangements de mise en œuvre au sens du présent Accord peuvent définir les sujets de la coopération, les procédures à suivre, le financement, la répartition des coûts et d’autres éléments pertinents.

Art. IV

Chaque Partie s’efforce, en conformité avec ses lois et réglementations, de faciliter:

  1. l’entrée et la sortie prompte et diligente des personnes participant aux activités de coopération visées par le présent Accord sur son territoire ainsi que leur circulation interne et leur travail sur son territoire; et
  2. l’entrée et la sortie prompte et diligente des équipements, instruments, matériaux, fournitures et échantillons appropriés ainsi que des informations ayant un lien direct avec les activités de coopération visées par le présent Accord.

Art. V

Les dispositions relatives à la protection et à l’allocation de la propriété intellectuelle créée ou mise à disposition dans le cadre des activités de coopération visées par le présent Accord figurent dans l’annexe I. Les dispositions relatives à la sécurité de l’information et au transfert de technologie figurent dans l’annexe II. Les annexes I et II font partie intégrante du présent Accord.

Art. VI

Sauf disposition contraire stipulée dans les arrangements de mise en œuvre visés à l’art. III, l’information scientifique et technologique libre de droits de propriété résultant des activités de coopération visées par le présent Accord sera mise à la disposition de la communauté scientifique mondiale par les canaux usuels et conformément à l’art. V et à l’annexe II du présent Accord et selon les pratiques et réglementations courantes des agences coopérantes.

Art. VII

Des scientifiques, des experts techniques et des institutions de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent être invités d’un commun accord entre les deux Parties contractantes à participer aux activités déployées au titre du présent Accord. Le coût d’une telle participation est assumé en principe par le tiers concerné, à moins que les deux Parties contractantes n’en conviennent autrement par écrit.

Art. VIII

Les dispositions du présent Accord ne sauraient porter préjudice à d’autres accords relatifs à la coopération scientifique et technologique passés entre les agences coopérantes des deux pays. Les Parties contractantes prévoient d’utiliser les organes mis en place pour la collaboration structurée entre la Suisse et les Etats-Unis pour passer en revue périodiquement les activités en cours et celles proposées au titre du présent Accord et pour discuter les questions pratiques de mise en œuvre qui pourraient se poser.

Art. IX

Chaque Partie désigne un Agent exécutif. L’Agent exécutif est le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche du Département fédéral de l’intérieur 1 pour la Suisse et le Département d’Etat pour les Etats-Unis d’Amérique.

Les Agents exécutifs collaborent étroitement afin de garantir la bonne mise en œuvre de toutes les activités et tous les programmes. L’Agent exécutif de chaque Partie est responsable de coordonner de son côté la mise en œuvre des activités et des programmes.

Art. X

Chaque Partie a le droit d’informer les médias de la conclusion du présent Accord et peut publier toute forme de matériel de relations publiques dans ce contexte. Chaque Partie s’efforcera de spécifier le rôle et la contribution de l’autre Partie dans les communications aux médias et le matériel de relations publiques.

Art. XI

Le présent Accord entre en vigueur au moment où chacune des deux Parties contractantes a notifié à l’autre, par la voie diplomatique, que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été accomplies.

Le présent Accord reste en vigueur pour une durée de cinq ans et sera automatiquement renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans à moins qu’une Partie ne le dénonce en adressant une communication écrite à l’autre Partie dans un délai de nonante jours au moins.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en tout temps dans un délai de nonante jours par une communication écrite adressée à l’autre Partie. Sauf accord contraire entre les Parties contractantes, la dénonciation du présent Accord n’affecte pas l’achèvement des activités de coopération entreprises au titre du présent Accord et non terminées au moment de sa dénonciation.

Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties contractantes.

En foi de quoi, les représentants respectifs des deux Gouvernements ont signé le présent Accord.

Fait à Washington, le 1 er avril 2009, en deux exemplaires, en langues allemande et anglaise, les deux versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Mauro Dell’Ambrogio

Pour le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique:

Arden L. Bement, Jr.

Annexe I

Droits de propriété intellectuelle

Les Parties contractantes assurent une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle créée ou fournie dans le cadre du présent Accord et des arrangements de mise en œuvre régissant son application. Elles conviennent de s’informer mutuellement en temps utile de la propriété intellectuelle créée et des résultats de travaux scientifiques et techniques obtenus dans le cadre du présent Accord, et de demander en temps utile la protection de cette propriété intellectuelle. Les droits sur cette propriété intellectuelle seront attribués conformément aux dispositions de la présente Annexe.

I. Définitions

(A) L’expression «propriété intellectuelle» est prise au sens défini à l’art. 2 de la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 2 signée à Stockholm le 14 juillet 1967. L’expression ne peut avoir d’autre objet sauf s’il en a été convenu ainsi entre les Parties contractantes.

(B) Par «participants», il faut entendre les personnes physiques ou morales participant aux activités de coopération dans le cadre de l’exécution du présent Accord.

(C) Par «propriété intellectuelle préexistante», il faut entendre la propriété intellectuelle créée hors du présent Accord et détenue par les participants, dont l’utilisation est nécessaire pour la réalisation des activités visées par le présent Accord.

II. Champ d’application

(A) La présente Annexe s’applique à toutes les activités de coopération entreprises au titre du présent Accord, sous réserve de dispositions contraires convenues par les Parties contractantes ou leurs Agents exécutifs.

(B) Chaque Partie contractante veille à ce que l’autre Partie contractante puisse obtenir les droits de la propriété intellectuelle attribués conformément à la présente Annexe. Si nécessaire, chaque Partie acquerra ces droits auprès de ses propres participants par voie de contrat, d’accord de licence ou d’autres actes juridiques. La présente Annexe n’influence ou n’entrave en aucune autre manière l’attribution des droits entre une Partie contractante et ses participants.

(C) Les différends relatifs à la propriété intellectuelle survenant dans le cadre du présent Accord seront réglés par voie de négociations entre les participants ou, si nécessaire, entre les Parties contractantes ou entre leurs Agents exécutifs. Par accord mutuel entre les Parties contractantes, un différend pourra être soumis à un tribunal arbitral aux fins d’arbitrage contraignant, conformément aux règles applicables du droit international. Sauf accord contraire passé par écrit entre les Parties contractantes, les règles d’arbitrage d’UNCITRAL seront appliquées.

III. Attribution des droits

(A) Chacune des Parties contractantes a droit à une licence non exclusive, irrévocable et à titre gratuit, dans tous les pays, pour la traduction, la reproduction et la distribution dans le public à des fins non commerciales d’articles de revues, de comptes rendus, de rapports et de livres scientifiques et techniques résultant directement de la coopération visée par le présent Accord. Toute copie publiquement diffusée d’une œuvre soumise aux droits d’auteur réalisée au titre de la présente disposition doit porter mention des auteurs de l’œuvre, à moins qu’un des auteurs ne refuse explicitement d’être cité.

(B) Toute forme de droits de la propriété intellectuelle créée dans le cadre du présent Accord autre que les droits décrits dans le par. III. (A) ci-dessus est soumise aux règles d’allocation suivantes:

  1. Les chercheurs visiteurs bénéficieront de droits, de récompenses, de bonus et de redevances conformes aux pratiques de l’institution hôte.
  2. (a) Toute propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou subventionnées par une Partie dans le cadre d’activités de coopération autres que celles visées au par. III. (B)(1) appartient à la Partie en question. La propriété intellectuelle créée par des personnes employées ou subventionnées par les deux Parties contractantes appartient conjointement aux deux Parties contractantes. En outre, chaque créateur bénéficiera de récompenses, de bonus et de redevances conformes aux pratiques de l’institution employant ou subventionnant cette personne.
  3. (b) Sous réserve d’une convention contraire dans un accord d’exécution ou un autre accord, chaque Partie jouit sur son territoire d’un droit d’exploitation ou de licence sur la propriété intellectuelle créée dans le cadre des activités de coopération.
  4. (c) Les droits d’une Partie en dehors de son territoire seront définis d’un commun accord en se fondant sur les contributions respectives des Parties contractantes et de leurs participants aux activités de coopération, sur leur degré de participation à l’obtention de la propriété intellectuelle et à l’octroi de licences ainsi que sur d’autres critères jugés appropriés.
  5. (d) Si, nonobstant les par. III (B)(2)(a), (b) et (c) ci-dessus, l’une ou l’autre des Parties contractantes considère qu’un projet déterminé est susceptible de conduire ou a conduit à la création d’une propriété intellectuelle non protégée par les lois de l’autre Partie, les Parties contractantes sont tenues d’ouvrir immédiatement des consultations afin de déterminer l’allocation des droits liés à la propriété intellectuelle d’une manière qui soit cohérente avec le droit national et international. Si aucun accord ne peut être trouvé dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture des consultations, l’une ou l’autre Partie pourra mettre fin à la coopération dans le projet en question. Les créateurs de propriété intellectuelle conserveront néanmoins leur droit à bénéficier de récompenses, de bonus et de redevances conformément au par. III. (B)(2)(a).
  6. (e) Pour toute invention faite dans le cadre d’une activité de coopération quelle qu’elle soit, la Partie employant ou subventionnant l’inventeur ou les inventeurs est tenue d’exposer promptement l’invention à l’autre Partie ainsi que toute autre donnée ou information nécessaire à l’autre Partie pour faire valoir les droits de toute nature auxquels elle peut prétendre. Chaque Partie peut demander par écrit à l’autre Partie de différer la publication ou la révélation publique de telles données ou informations afin d’être en mesure de protéger ses droits sur l’invention en question. Sous réserve d’une convention écrite différente, le délai ne dépassera pas une période de six mois à compter de la date à laquelle la Partie d’où provient l’invention en aura informé l’autre Partie.

(C) Les droits de la propriété intellectuelle préexistante peuvent être transférés par les Parties contractantes et leurs participants par la voie d’accords de licence passés entre individus et/ou entre personnes morales. De tels accords de licence pourront se baser sur la structure suivante:

  1. définitions;
  2. identification de la propriété intellectuelle faisant l’objet de la licence et but de la licence;
  3. taux de redevance et autres compensations;
  4. exigences relatives à la protection des informations confidentielles conformément à la Section IV;
  5. exigences relatives au respect des législations applicables de la Confédération suisse et des Etats-Unis d’Amérique relatives à la propriété intellectuelle et au contrôle des exportations;
  6. procédures d’enregistrement et de rapport;
  7. procédures d’arbitrage en cas de différend et de dénonciation de chaque accord; et
  8. autres dispositions nécessaires.

IV. Informations confidentielles

Si des informations communiquées ou créées dans le cadre du présent Accord sont déclarées en temps utile comme confidentielles, chaque Partie et ses participants veillent à la protection de ces informations conformément aux dispositions légales, aux réglementations et aux pratiques administratives en vigueur. Peuvent être déclarées confidentielles les informations dont une personne qui les détient peut tirer un bénéfice économique ou un avantage concurrentiel sur les personnes qui ne les détiennent pas, pour autant que ces informations ne soient pas de notoriété publique ou ne soient pas publiquement disponibles auprès d’autres sources et que leur détenteur n’ait pas auparavant rendu ces informations accessibles sans imposer en temps utile une obligation de confidentialité. Aucune des Parties contractantes ni aucun de leurs participants ne devront publier ou transmettre à des tiers les informations communiquées ou créées dans le cadre du présent Accord et déclarées confidentielles, à moins d’avoir obtenu au préalable par écrit le consentement de l’autre Partie contractante ou de ses participants.

Annexe II

Obligations en matière de sécurité territoriale incombant à chaque partie contractante conformément à sa propre législation nationale

I. Préambule

Les deux Parties contractantes sont animées d’une même volonté de promouvoir un environnement de recherche fondé sur la coopération et favorisant la libre circulation des idées. Cependant, les activités envisagées ou réglées par le présent Accord doivent être conformes aux lois et réglementations applicables des Parties contractantes. Les dispositions légales et les réglementations nationales en matière de défense nationale ou de relations avec l’étranger peuvent, dans certaines circonstances, limiter l’accès à certaines informations ou à certaines technologies soumises à une protection, à des restrictions d’accès (classification) ou à des contrôles à l’exportation. Dans les cas où une des Parties contractantes identifie des informations ou des équipements en rapport avec les activités de coopération prévues par le présent Accord qui sont sujets à une telle protection, elle entrera en consultation avec l’autre Partie contractante à la demande de celle-ci afin de déterminer si la situation peut être résolue à la satisfaction mutuelle des deux Parties contractantes.

II. Protection de nouvelles informations

Si des informations ou des technologies ont été identifiées dans le cadre des activités de coopération entreprises au titre du présent Accord dont on sait ou suppose qu’elles sont sujettes à une protection ou à des restrictions en vertu des lois et réglementations d’une des Parties contractantes, il y a lieu d’en avertir immédiatement les services compétents.

III. Exportations et transfert de nouvelles informations ou technologies

Considérant l’éventuelle nécessité de prévoir des contrôles d’exportation avant que de nouvelles informations ou de nouvelles technologies ne soient développées au titre du présent Accord, ou l’éventuelle nécessité de contrôles découlant de la section II de la présente Annexe, chacune des deux Parties pourra exiger, si elle le juge nécessaire, que des dispositions détaillées visant à prévenir tout transfert ou toute diffusion illégale de telles informations et technologies soient inclues dans les contrats ou les accords d’exécution du présent Accord. Les Parties s’attendent à ce que les informations et les technologies développées dans le cadre du présent Accord pourront en principe être exportées du territoire de chacune des deux Parties sur le territoire de l’autre Partie, sous réserve de tous contrôles ou de toutes mesures légales, y compris ceux et celles mis en vigueur au titre de la présente Annexe.

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