(a) Chaque Partie contractante qui envoie du personnel au LSLA conformément à l’art. 4 ci-dessous fournira au LSLA toutes les données expérimentales et théoriques en sa possession qui ont trait aux activités à mener dans le programme de recherche en commun par ce personnel et que celui-ci est en mesure de réaliser. Chaque Partie fera tout son possible pour que la diffusion d’une information grevée de droits de propriété industrielle qui a été reçue grâce au présent Accord soit contrôlée comme le prescrivent ses dispositions. (c) Toutes les données expérimentales et tous les résultats d’analyses obtenus en liaison avec et durant les activités s’exerçant en commun, qui sont exécutées par voie d’attributions, seront accessibles à la Partie contractante qui envoie le personnel affecté à de telles activités ainsi qu’à ce personnel.
(b) En général, linformation échangée à propos du présent Accord sera disposition aux fins d’être diffusée dans le public comme les Parties contractantes l’entendront. Toutefois, il est entendu que certaines informations rendues disponibles en vertu du par. (a) de cet art. 3 pourront être grevées de droits de propriété industrielle. Cette propriété, qui peut comprendre des secrets commerciaux, des inventions, de l’information brevetée et du savoir-faire et qui a été acquise par une Partie avant ou indépendamment de la conduite des activités exécutées selon le présent Accord, sera définie pour les buts de l’Accord comme une information qui:
- est d’une nature habituellement tenue confidentielle par les entreprises commerciales;
- n’est ordinairement pas connue ou pas accessible au public par d’autres voies que le programme;
- n’a pas été auparavant rendue accessible à d’autres par la Partie qui la fournit si ce n’est par un accord qui lui conserve sa nature confidentielle; et
- n’est pas encore en possession de la Partie qui la reçoit ou de son contractant.
Les droits de propriété industrielle tels qu’ils ont été définis précédemment seront respectés par la Partie qui recevra l’information; elle ne fera pas de celle-ci un usage commercial et ne la rendra pas publique sans le consentement de la Partie détentrice de ces droits industriels, à moins que la législation applicable respectivement à l’une ou l’autre Partie ne l’exige. L’information échangée qui fait l’objet de droits de propriété industrielle sera clairement désignée comme telle par la Partie qui la fournit et ne sera utilisée qu’aux fins de poursuivre l’exécution du programme de recherche et de développement des Parties pour la construction d’une SIN. La diffusion d’une telle information sera limitée:
- aux personnes de la Partie ou employées par la Partie qui reçoit l’information et aux autres agences intéressées du Gouvernement de la Partie qui la reçoit; et
- aux contractants ou sous-contractants du Gouvernement de la Partie qui ne la reçoit que pour être utilisée dans le cadre de ses contrats en relation avec lobjet de l’information ainsi diffusée.