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0.423.32

Accord d’exécution
relatif à l’établissement d’un projet de petites centrales héliothermiques

RO 1980 1264; FF 1979I 921

Traduction

Conclu à Paris le 6 octobre 1977

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 19791

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 février 1980

Entré en vigueur pour la Suisse le 22 février 1980

(Etat le 22 février 1980)

Les Parties contractantes,

considérant que les Parties contractantes qui sont soit des Gouvernements, soit des Organisations internationales soit des Parties désignées par leurs Gouvernements respectifs conformément à l’art. III des Principes directeurs pour la coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie, adoptés par le Conseil de Direction de l’Agence Internationale de l’Energie (L’«Agence») le 28 juillet 1975, désirent participer à l’élaboration et à la réalisation du projet de centrales héliothermiques de faible puissance (le «Projet») selon les dispositions du présent Accord;

considérant que les Parties contractantes qui sont des Gouvernements, et les Gouvernements des autres Parties contractantes (dénommés collectivement les «Gouvernements») participent à l’Agence et sont convenues à l’art. 41 de l’Accord relatif à un Programme International de l’Energie 2 (l’«Accord» P.I.E.») d’entreprendre des programmes nationaux dans les domaines définis à l’art. 42 de l’Accord P.I.E., en particulier dans les domaines de la recherche et du développement en matière d’énergie solaire;

considérant que, lors de la réunion du Conseil de Direction de l’Agence le 28 juin 1977, les Gouvernements ont approuvé le projet comme étant une activité spéciale au sens de l’art. 65 de l’Accord P.I.E.;

considérant que l’Agence a reconnu que l’élaboration du projet constitue un élément important de coopération internationale dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie solaire,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objectifs

(a) Champ d’activité. Le Projet qui doit être exécuté par les Parties contractantes dans le cadre du présent Accord comprendra la conception, la construction, l’essai de mise en service et l’exploitation de deux types différents de centrales héliothermiques, ayant chacune la même capacité de production d’électricité (500 KWe), construites côte à côte en un endroit qui n’a pas encore été choisi dans la province d’Alméria, en Espagne (dénommées collectivement «la centrale»). Le programme général de travail et le programme d’exécution des phases 1 et 2 figurent à l’annexe II du présent Accord. (c) Engagements concernant les phases 1 et 2: Les Parties contractantes conviennent d’achever la phase 1 conformément au présent Accord, mais l’engagement de passer à la phase 2 est subordonné à une décision du Comité exécutif, qui doit être prise dans un délai de soixante jours à compter de la date de la présentation par l’Agent d’exécution de son rapport final sur la phase 1 au Comité exécutif. Lorsqu’en l’absence d’une décision unanime de passer à la phase 2, deux au moins des Parties contractantes («les Parties favorables à la poursuite du projet») souhaitent passer à cette phase, elles doivent notifier aux autres Parties contractantes («les autres Parties») leur désir de poursuivre l’exécution du projet. A moins que les autres Parties ne notifient par écrit aux Parties favorables à la poursuite du projet, dans un délai de vingt-huit jours, leur désir de rester des Parties contractantes participant à l’exécution du Projet, les autres Parties sont considérées comme s’étant retirées du Projet conformément à l’art. 10 (f). (d) Coordination et coopération. Les Parties contractantes coopéreront à la coordination des activités du projet avec d’autres projets et programmes de l’Agence et s’efforceront, sur la base d’une répartition adéquate des charges et des avantages, d’encourager cette coopération aux fins de faire progresser les activités de recherche et de développement exercées par tous les pays participants à l’Agence dans le domaine de l’énergie solaire.

(b) Phases du projet: Le projet sera exécuté en deux phases:

  1. Conception (études et évaluations) ainsi qu’estimations détaillées des coûts pour la mise en œuvre de la phase 2; les travaux prévus au cours de la phase 1 seront exécutés conformément à l’annexe I du présent Accord,
  2. Conception détaillée (acquisition des plans détaillés du projet accompagnés des dossiers d’appel d’offres, évaluation des soumissions), construction et réception de la centrale, essai de mise en service et exploitation de la centrale.

Art. 2 Le Comité exécutif

(a) Contrôle. Il appartient au Comité exécutif, constitué en vertu du présent article de contrôler l’exécution du Projet; les décisions adoptées par le Comité exécutif conformément au présent article lient chaque Partie contractante et l’Agent d’exécution. (b) Composition. Le Comité exécutif sera constitué à raison d’un membre désigné par chaque Partie contractante; chaque Partie contractante désignera aussi un membre suppléant qui siégera au Conseil exécutif lorsque le membre désigné en sera empêché. L’Agent d’exécution fera connaître aux Parties contractantes, par écrit, toutes les désignations faites, conformément au présent paragraphe. (e) Procédure de vote (f) Rapports. Le Comité exécutif présentera, à l’Agence, au moins une fois par an, des rapports généraux sur l’état d’avancement des travaux d’exécution du Projet.

(c) Responsabilité. Il incombe au Comité exécutif:

  1. d’adopter chaque année, à l’unanimité, le Programme de travail et le budget du Projet sur la base d’une proposition présentée par l’Agent d’exécution, conformément à l’art. 5 (g) 2;
  2. de décider de passer à la phase 2. Après l’achèvement de la phase 1 du Projet, il adoptera le programme indicatif de travail et le budget pour cette phase sur la base d’une proposition présentée par l’Agent d’exécution, conformément à l’art. 5 (g) 2;
  3. d’établir les règles et règlements nécessaires pour assurer une saine gestion du Projet, et en particulier, le règlement financier prévu à l’art. 5 (e);
  4. d’examiner toute question que pourrait lui soumettre l’Agent d’exécution ou toute Partie contractante, notamment toute proposition concernant des dépenses afférentes au Projet qui ne sont pas inscrites dans un budget approuvé et ne sont pas autorisées par le présent Accord; et
  5. d’assumer les autres fonctions qui lui sont attribuées par le présent Accord et ses annexes.

(d) Procédures. Le Comité exécutif exécutera ses mandats conformément aux procédures suivantes:

  1. Le Comité exécutif élira chaque année un président et un ou plusieurs vice-présidents.
  2. Le Comité exécutif peut restituer les organes subsidiaires et établir les règles de procédure nécessaires à son fonctionnement rationnel. Les représentants de l’Agence et l’Agent d’exécution pourront, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, assister à titre consultatif aux réunions du Comité exécutif et de ses organes subsidiaires.
  3. Le Comité exécutif se réunira au moins deux fois par an; des séances extraordinaires peuvent être convoquées à la demande d’une Partie contractante à même d’en démontrer la nécessité.
  4. Les séances du Comité exécutif se tiendront à la date et dans les bureaux désignés par le Comité.
  5. Au moins vingt-huit jours avant chaque réunion du Comité exécutif, chaque Partie contractante et toutes les autres personnes physiques ou morales habilitées à assister à la séance seront informées de la date, du lieu et de l’objet de celle-ci; il ne sera pas nécessaire d’en aviser une personne physique ou morale qui ne serait informée autrement si l’on a renoncé à cette notification avant ou après la séance.
  6. Le quorum nécessaire pour prendre valablement des décisions dans des réunions du Comité exécutif sera de la moitié des membres plus un (moins toute fraction restante).
  1. Dans tous les cas où le présent Accord prévoit expressément que le Comité exécutif décidera à l’unanimité, l’assentiment de chaque membre ou membre suppléant présent et votant sera requis; quant à toutes les autres décisions et recommandations pour lesquelles le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode de vote, le Comité exécutif se prononcera à la majorité des membres ou des membres suppléants présents et votant.
  2. Avec l’accord de chaque membre ou membre suppléant du Comité exécutif, une décision ou recommandation peut être adoptée par télex ou télégramme, sans qu’il soit nécessaire de convoquer une réunion. En pareil cas, les décisions seront prises soit à l’unanimité, soit à la majorité des voix, comme c’est le cas lors d’une séance. Le président du Comité exécutif veillera à ce que tous les membres soient informés de chaque décision ou recommandation adoptée conformément au présent paragraphe.
  3. Les procédures de vote définies aux par. 1 et 2 ci-dessus s’appliquent à toutes les questions soulevées au cours de la phase 1; elles s’appliquent également à toutes les questions soulevées dans le cadre de la phase 2, sauf si le Comité exécutif arrête, à l’unanimité, d’autres procédures de vote pour la phase 2.

Art. 3 L’Agent d’exécution

(a) Désignation. Le projet est exécuté par la Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft und Raumfahrt (le «DFVLR»), qui exerce les fonctions d’Agent d’exécution. L’Agent d’exécution réalisera le Projet sous son contrôle et sa responsabilité, dans le cadre du présent Accord et conformément à la législation du pays où s’exercent les activités assurant l’exécution du projet. Quant aux activités exercées au titre du Projet dans le pays d’accueil, l’Agent d’exécution agira, avec l’assistance du coordonnateur du pays d’accueil, en tenant dûment compte de la législation de ce pays. (e) Remplacement. Si le Comité exécutif souhaite remplacer un Agent d’exécution par un autre Gouvernement ou une autre collectivité, le Comité exécutif peut, décision prise à l’unanimité, et avec le consentement de ce Gouvernement ou de cette collectivité, adopter une telle mesure. Les références à l’«Agent d’exécution» dans le présent Accord se rapportent alors à tout Gouvernement ou toute collectivité désigné pour remplacer l’Agent d’exécution initial conformément au présent paragraphe. Lorsque l’Agent d’exécution ne reçoit pas dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur échéance toutes les contributions des Parties contractantes conformément à un plan financier adopté à l’unanimité par le Comité exécutif, il peut aviser celui-ci et les autres Parties contractantes de son intention de démissionner, en invoquant le présent paragraphe de l’Accord; lorsque toutes ces contributions ne sont pas versées au cours d’une nouvelle période de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette notification, l’Agent d’exécution peut notifier par écrit au Comité exécutif et aux autres Parties contractantes sa démission de ses fonctions d’Agent d’exécution; cette démission prendra effet trente jours après la notification de cet avis de démission. (g) Transfert des droits de propriété au nouvel Agent d’exécution. Lorsqu’un nouvel Agent d’exécution est désigné en vertu de la let. (e) ou (f) ci-dessus, l’ancien Agent d’exécution lui transmet tous les droits de propriété qu’il peut détenir en vertu de la lettre (b) ci-dessus. (h) Comptes. L’Agent d’exécution qui est remplacé conformément à la let. (e) ou (f) ci-dessus présente au Comité exécutif un compte de tous les fonds et autres avoirs qu’il a gérés dans lexercice de ses fonctions d’Agent d’exécution.

(b) Etendue des pouvoirs. Sous réserve des dispositions de l’art. 7, l’Agent d’exécution:

  1. accomplira, au nom des Parties contractantes, tous les actes juridiques nécessaires à l’exécution du Projet et
  2. détiendra pour le compte des Parties contractantes, le titre juridique de tous les droits de propriété qui découleront du Projet ou seraient acquis pour en assurer la réalisation.

(c) Réalisation. L’Agent d’exécution prendra toutes les mesures propres à assurer la réalisation du Projet conformément au présent Accord, à ses Annexes, et aux décisions du Comité exécutif. A cette fin, il assumera en particulier les tâches suivantes:

  1. exécuter les programmes de travail et les budgets sous le contrôle du Comité exécutif;
  2. passer tous les contrats nécessaires prévus dans les programmes de travail et les budgets suivant les prescriptions du présent Accord ou adoptées en vertu de celui-ci;
  3. acquérir, au nom des Parties contractantes, des informations’, des données et des droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par des tiers, ou qui ne peuvent être utilisés sans le consentement de tiers, et qui sont nécessaires pour assurer la réalisation du Projet; en l’occurrence il ne pourra prendre aucun engagement qui n’ait été approuvé par le Comité exécutif;
  4. faire le point sur les résultats de l’exécution du Projet conformément à la procédure définie à l’Art. 4 (b); et
  5. procéder aux analyses des résultats prévues dans les programmes de travail et les budgets.

(d) Remboursement des dépenses. Le Comité exécutif peut prévoir que les dépenses et les frais encourus par l’Agent d’exécution dans l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles sont définies dans le présent Accord, seront remboursés à l’Agent d’exécution sur les crédits ouverts par les Parties contractantes en vertu de l’art. 5, à savoir:

  1. pour la phase 1, exclusivement les dépenses assumées en vertu de l’art. 7 du présent Accord; et
  2. pour la phase 2, les dépenses assumées en vertu de toute disposition du présent Accord.

(f) Démission. Un Agent d’exécution aura le droit de démissionner en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois adressé au Comité exécutif, à condition que:

  1. une Partie contractante, ou une collectivité désignée par une Partie contractante, accepte alors d’assumer les devoirs et obligations de l’Agent d’exécution démissionnaire et notifie par écrit au Comité exécutif et aux autres Parties contractantes son acceptation, au moins trois mois avant la date où la démission prendra effet; et que
  2. cette Partie contractante ou cette collectivité soit agréée par le Comité exécutif unanime.

Art. 4 Administration et personnel

(a) Gestion du Projet. L’Agent d’exécution est responsable envers le Comité exécutif de la mise en œuvre du Projet conformément au présent Accord, au programme annuel de travail et budget, aux décisions du Comité exécutif, et aux règlements des établissements où sont accomplies les activités du Projet. (b) Informations et rapports. L’Agent d’exécution fournit au Comité exécutif toutes les informations que le Comité peut lui demander au sujet de la réalisation du Projet. Il soumet des rapports sur la réalisation du Projet du Comité tous les six mois ou à des intervalles plus fréquents fixés par le Comité exécutif. (c) Observateurs. Le Comité exécutif peut désigner des observateurs dont le nombre ne doit jamais être supérieur à trois parmi les ressortissants de pays de Parties contractantes, pour surveiller les progrès accomplis dans la réalisation du Projet conformément aux règles fixées par le Comité. (d) Personnel. L’Agent d’exécution engagera tout le personnel nécessaire à assurer la réalisation du Projet. Le personnel collaborant à la mise en œuvre du Projet est choisi par l’Agent d’exécution conformément aux règles fixées par le Comité exécutif et est responsable envers l’Agent d’exécution. Les Parties contractantes (ou des organisations ou d’autres collectivités désignées par les Parties contractantes) peuvent proposer des candidats pour participer à la mise en œuvre du Projet; si elles sont retenues, ces personnes peuvent, en particulier, être détachées pour collaborer à la réalisation du Projet. A cet égard, le Département of Energy des Etats-Unis fournira, après consultation de l’Agent d’exécution, du personnel de gestion et des techniciens pour la réalisation du Projet. (e) Rémunération des services. Les personnes détachées sont rémunérées par leurs employeurs respectifs et sont soumises, sauf dispositions contraires du présent Accord, ou, à moins que le Comité exécutif n’en décide autrement, aux conditions d’engagement fixées par leurs employeurs. Les Parties contractantes pourront demander que les frais causés par cette rémunération, assumés au cours de la phase 2, soient remboursés au débit du budget du Projet (ou demander d’obtenir un crédit correspondant à ces frais) conformément à l’art. 5 (g) (6).

Art. 5 Gestion financière

(a) Coûts estimatifs. Les Parties contractantes conviennent par le présent Accord d’engager la somme de 2 millions de Deutschmarks (DM), aux prix d’avril 1977, pour le financement de la phase 1 du Projet. Le montant de l’engagement financier pour la phase 2, qui sera fixé au cours de la phase 1, fera l’objet d’une décision du Comité exécutif, se prononçant à l’unanimité. (b) Répartition des dépenses. Les dépenses de la phase 1 du projet sont financées par les contributions de chaque Partie contractante selon le barème prévu à l’annexe III du présent Accord. La contribution de chaque pays participant est versée à l’Agent d’exécution le 1 er février 1978 au plus tard. Les dépenses de la phase 2 seront financées par les contributions des Parties contractantes, fixées par le Comité exécutif, se prononçant à l’unanimité. En consultant avec l’Agent d’exécution, le Comité exécutif adopte pour chaque année de la phase 2, un barème des contributions tenant compte du fait que l’Agent d’exécution doit disposer des fonds lui permettant de faire face en temps voulu à ses engagements. (c) Modifications du montant des contributions. Le Comité exécutif modifiera le barème des contributions figurant à l’Annexe III et les contributions qui seront fixées pour la phase 2 afin de tenir compte des variations des taux de change et de l’évolution du niveau des prix, s’agissant que les nouvelles contributions correspondent bien au fonds nécessaires à la réalisation du Projet. En cas de variations importantes des taux de change et du niveau des prix, le Comité exécutif examine la possibilité d’adapter le programme de travail aux crédits affectés au Projet. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, peut modifier en tout temps les montants des contributions pour la phase 1 ou la phase 2 afin de tenir compte de toute modification apportée à l’ampleur du Projet ou au programme de réalisation. (d) Recettes. Les recettes résultant de la réalisation du Projet sont portées au crédit du compte du Projet. (f) Comptabilité . Le système de comptabilité utilisé par l’Agent d’exécution doit être conforme aux règles comptables usuelles dans le pays de l’Agent d’exécution et appliqué de manière conséquente. (h) Monnaie de règlement. Les contributions dues par les Parties contractantes en vertu du présent Accord sont versées dans la monnaie du pays de l’Agent d’exécution (à moins que celui-ci ne prévoie, avec l’accord du Comité exécutif, un autre mode de règlement pour faire face à un engagement pris dans une autre monnaie). (i) Utilisation des contributions. L’Agent d’exécution ne peut utiliser les contributions qu’il a reçues que conformément au programme de travail et au budget correspondant, ainsi que pour faire face aux autres dépenses approuvées par le Comité exécutif. (j) Financement minimum. L’Agent d’exécution n’est pas tenu de mettre en œuvre les activités prévues pour la phase 1 avant d’avoir reçu toutes les contributions qui doivent être versées pour cette phase. (k) Services auxiliaires. Des services auxiliaires pourront, après entente avec le Comité exécutif et l’Agent d’exécution, être mis à disposition par l’Agent d’exécution pour la réalisation du Projet; les frais de ces services, y compris les faux frais y afférents, pourront être couverts par les fonds inscrits au budget du Projet. (l) Impôts. L’Agent d’exécution paiera tous les impôts et taxes similaires (autres que l’impôt sur le revenu) perçus par le Gouvernement ou les communes dans le cadre du Projet, en tant que dépenses assumées pour la réalisation du Projet, conformément au budget; l’Agent d’exécution s’emploiera à obtenir toutes les exonérations ou dégrèvements d’impôts possibles.

(e) Prescriptions. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, peut établir les prescriptions nécessaires à une saine gestion financière du Projet, qui doivent prévoir:

  1. l’établissement de procédures d’acquisition que l’Agent d’exécution appliquera en concluant des contrats en vertu de l’art. 6 ou en engageant des fonds pour l’exécution du Projet (lors de l’établissement de ces procédures, le Comité exécutif doit tenir compte de tous les autres règlements s’appliquant à l’Agent d’exécution); et
  2. la fixation de seuils de dépenses à partir desquels l’approbation du Comité exécutif sera nécessaire, y compris les dépenses impliquant le versement de fonds à l’Agent d’exécution pour d’autres frais que les salaires et les frais administratifs ordinaires déjà approuvés par le Comité exécutif dans le cadre du budget.

(g) Programme de travail et budget, tenue des comptes. Sauf décision contraire du Comité exécutif, adoptée à l’unanimité:

  1. l’exercice annuel financier du Projet correspondra à l’exercice annuel financier de l’Agent d’exécution;
  2. au plus tard trois mois avant le début de chaque exercice financier, l’Agent d’exécution préparera et soumettra chaque année à l’approbation du Comité exécutif un projet de programme de travail et de budget. Le programme de travail et le budget doivent tenir dûment compte des besoins des programmes de chaque Partie contractante et de leur contribution financière au Projet;
  3. au plus tard trois mois après le terme de chaque exercice annuel financier, l’Agent d’exécution soumettra pour vérification dans la forme approuvée par le Comité exécutif les comptes annuels à l’agence externe de contrôle des comptes de l’Agent d’exécution ou aux autres vérificateurs des comptes choisis par le Comité exécutif; le compte annuel accompagné du rapport des vérificateurs des comptes sera soumis pour approbation au Comité exécutif;
  4. l’Agent d’exécution tiendra des archives financières complètes et distinctes, qui rendront clairement compte de tous les fonds et les biens dont il a la garde ou qui sont en sa possession dans le cadre du Projet;
  5. l’Agent d’exécution conservera tous ses livres de comptes et archives pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle l’exécution du Projet sera achevée; et
  6. une Partie contractante qui fournira des services ou du matériel pour le Projet aura le droit à un crédit, dont le montant est fixé par le Comité exécutif agissant à l’unanimité, à valoir sur sa contribution (ou à titre de compensation lorsque la valeur de ces services ou de ce matériel dépasse le montant de la contribution de cette Partie contractante); les crédits pour les services des cadres sont calculés selon une échelle déterminée et convenue d’avance, approuvée par le Comité exécutif, et comprendront tous les frais afférents aux salaires.

(m) Dépenses autres que les dépenses communes. Chaque Partie contractante a le droit de faire vérifier les comptes du Projet à ses propres frais et aux conditions suivantes:

  1. la Partie contractante doit donner aux autres Parties contractantes la possibilité de participer à une telle vérification en contribuant aux frais qu’elle entraîne;
  2. les comptes et les relevés concernant les activités de l’Agent d’exécution autres que celles qui sont accomplies pour l’exécution du projet ne peuvent faire l’objet d’une telle vérification, mais lorsque la Partie contractante intéressée exige de vérifier les dépenses portées au budget au titre de services rendus pour l’exécution du Projet par l’Agent d’exécution, elle peut, à ses propres frais, demander d’obtenir une attestation de vérification aux vérificateurs des comptes de l’Agent d’exécution;
  3. on ne pourra demander plus d’une vérification de ce genre au cours du même exercice financier; et
  4. une telle vérification ne sera pas exécutée par plus de trois représentants des Parties contractantes.

Art. 6 Procédures d’acquisition

Pour toute acquisition d’équipement et de matériel doivent être observées les procédures définies par le Comité exécutif, conformément à l’art. 5 (e) (1), en particulier: (a) l’Agent d’exécution est habilité à conclure des accords et des contrats pour s’assurer tous les services d’assistance, de conception et de développement nécessaires, et pour entreprendre les activités de fabrication de matériel et de construction des installations utiles au Projet, à condition que la conclusion de ces accords et de ces contrats soit autorisée dans un budget approuvé ou prévue par le présent Accord ou autorisée expressément par le Comité exécutif; (b) l’Agent d’exécution ne peut conclure un accord dépassant un montant total de 25 000 DM pour la phase 1 sans l’approbation du Comité exécutif; pour la phase 2, le Comité exécutif précisera, à l’unanimité, les pouvoirs en matière de passation de contrats; (c) l’Agent d’exécution passe tous les marchés nécessaires à l’exécution du Projet, conformément aux procédures adoptées en la matière par le Comité exécutif en vertu de l’Art. 5 (e) (1); (d) conformément aux procédures de passation des marchés mentionnées cidessus, l’Agent d’exécution doit s’efforcer d’obtenir les meilleures conditions contractuelles du marché (en particulier, dans tous les cas où cela sera possible, les droits de toute propriété intellectuelle résultant du contrat, l’autorisation d’utiliser – sans verser de redevance – la propriété intellectuelle essentielle à l’exécution du Projet, et le droit – selon des modalités raisonnables pour les Parties contractantes – d’exploiter cette propriété intellectuelle sur un plan commercial dans le domaine des centrales héliothermiques de faible puissance); et (e) lors de la passation des marchés concernant les services, l’équipement ou le matériel, l’Agent d’exécution doit tenir compte, dans toute la mesure où le permettent les procédures de passation des marchés adoptées par le Comité exécutif en vertu de l’Art. 5 (e) (1) de la nécessité d’assurer une répartition équitable des contrats dans les pays des Parties contractantes, lorsque cela sera pleinement compatible avec la gestion technique et financière la plus efficace du Projet.

Art. 7 Information et propriété intellectuelle

(a) Pouvoirs du Comité exécutif. La publication, la distribution, le traitement, la protection et l’acquisition de l’information et de la propriété intellectuelle dérivant d’activités accomplies dans le cadre du présent Accord, seront réglés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conformément au présent Accord. (b) Publication d’informations. Sous réserve des restrictions s’appliquant aux brevets et aux droits d’auteur, les Parties contractantes ont le droit de publier toutes les informations fournies dans le cadre du Projet ou qui résultent de sa réalisation, à l’exception des informations dignes d’être protégées. Les informations dignes d’être protégées ne peuvent être acceptées ou utilisées dans le cadre du Projet sans l’approbation expresse du Comité exécutif, qui se prononce à l’unanimité. Il incombera à chaque Partie contractante qui fournira des informations dignes d’être protégées d’identifier ces informations en tant que telles et de veiller à ce qu’elles soient désignées de manière adéquate. (d) Désignation et utilisation d’informations existant antérieurement Les redevances versées au titre de ces licences seront détenues par l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes, à l’exception des autres redevances qui pourraient être versées en vertu de l’al. (1) ci-dessus et qui seront la propriété de la Partie contractante intéressée. (f) Licences accordées pour des informations dignes d’être protégées existant ant é rieurement En fixant des conditions raisonnables pour la cession de licences portant sur des informations dignes d’être protégées existant antérieurement, détenues ou contrôlées, en tout ou en partie concédées sous licence par une Partie contractante, qui sont destinées à être utilisées à d’autres fins que dans le cadre du Projet, comme le prévoit le présent article, il importe de tenir compte des parts revenant aux autres Parties contractantes selon une répartition correspondant à celle des obligations, des contributions, des droits et des avantages entre toutes les Parties contractantes. (g) Concession de licences pour des brevets existant antérieurement (h) Inventions résultant du Projet Les redevances versées au titre de ces autres licences sont la propriété de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes. (j) Droits d’auteur. L’Agent d’exécution prendra toutes les mesures appropriées en vue de protéger le matériel soumis au droit d’auteur, qui résulte du Projet. Les droits d’auteur ainsi obtenus sont la propriété de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes, étant toutefois entendu que les Parties contractantes peuvent reproduire et distribuer ce matériel, mais sans le publier en vue de réaliser un bénéfice. (k) Inventeurs et auteurs. Tout en sauvegardant tous droits d’inventeurs ou d’auteurs prévus par leurs lois nationales, chaque Partie contractante et l’Agent d’exécution prendront toutes les mesures nécessaires pour obtenir des auteurs et des inventeurs la coopération nécessaire à l’application des dispositions du présent article. Il incombera aussi à chaque Partie contractante de verser à ses employés, la rétribution ou la compensation qui doit être accordée conformément aux lois de son pays. (l) Définition du terme «Ressortissant». Le Comité exécutif peut définir, à l’unanimité, les principes permettant de définir la notion de «ressortissant» d’une Partie contractante. Les différends qui ne peuvent être réglés par le Comité exécutif, l’être devront en vertu de l’art. 9 (d). Le Comité exécutif fournira les ressources nécessaires pour permettre à l’Agent d’exécution de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article. Avant la mise en œuvre de la phase 2, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, décidera si le présent article doit ou non s’appliquer aux phases autres que la phase 1 du Projet. Sauf décision contraire, le présent article continuera de s’appliquer aux activités accomplies dans le cadre de la phase 1.

(c) Informations dignes d’être protégées. L’Agent d’exécution et les Parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires, conformément au présent article, aux législations de leur pays respectif et au droit international, pour sauvegarder les informations dignes d’être protégées qui ont été fournies dans le cadre du projet ou qui proviennent de sa réalisation. Au sens du présent article, il faut entendre par informations «dignes d’être protégées» toutes les informations de caractère confidentiel, tels que secrets commerciaux et savoir-faire (p. ex. programmes d’ordinateur, procédés et techniques de construction, composition chimique de matériaux, procédés de fabrication, de transformation ou de traitement) qui sont désignés de manière appropriée, à condition que ces informations:

  1. ne soient pas généralement connues ou déjà accessibles d’une autre manière;
  2. n’aient pas été précédemment mises à la disposition d’autres personnes par leur propriétaire sans obligation de leur conserver un caractère confidentiel; et
  3. ne soient déjà en possession des Parties contractantes destinataires, sans qu’elles aient été tenues de leur conserver un caractère confidentiel.
  1. L’Agent d’exécution encouragera les Gouvernements de tous les pays participant à l’Agence à mettre à sa disposition ou à lui signaler toutes les informations publiées ou mises d’une autre manière librement à la disposition du public dont ils auront connaissance et qui présentent de l’intérêt pour le Projet.
  2. Les Parties contractantes font connaître à l’Agent d’exécution toutes les informations existantes et les informations obtenues en dehors du Projet, dont elles auront connaissance, qui présentent de l’intérêt pour le projet, et qui:(i)seront utilisées pour la réalisation du Projet sans restrictions contractuelles ou légales; ou(ii)ne devront ou ne pourront être utilisées pour la réalisation du Projet que moyennant des restrictions contractuelles ou légales.
  3. Les informations relevant de la catégorie définie à l’al. (2) (ii) ci-dessus seront acceptées et utilisées pour le Projet:(i)si elles sont exclusivement détenues ou contrôlées par une Partie contractante, cas dans lequel les al. (f) (2) et (3) ci-après sont applicables;(ii)dans tous les autres cas, uniquement si des arrangements peuvent être conclus en vue de leur utilisation sous licence conformément à l’al. (f) (1) ci-dessous.

(e) Informations dignes d’être protégées. Il incombera à l’Agent d’exécution d’identifier les informations résultant du Projet qui peuvent être considérées comme des informations dignes d’être protégées en vertu du présent article et de veiller à les désigner de manière adéquate. Si l’une des Parties contractantes conteste la décision de l’Agent d’exécution quant à la nécessité de protéger l’information résultant du Projet, le différend sera soumis pour décision au Comité exécutif. Les informations dignes d’être protégées qui résultent du Projet sont propriété de l’Agent d’exécution qui les utilise au profit des Parties contractantes. L’Agent d’exécution concédera sous licence les informations dignes d’être protégées:

  1. à chaque Partie contractante, à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par la Partie contractante pour une utilisation non exclusive dans le pays de cette Partie contractante, conformément aux conditions stipulées exclusivement par cette Partie contractante et notifiées aux autres Parties contractantes;
  2. sous réserve de l’al. (1) ci-dessus, à chaque Partie contractante, à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par la Partie contractante pour qu’elles soient utilisées dans tous les pays aux conditions favorables, fixées à l’unanimité par le Comité exécutif, compte tenu des parts revenant aux diverses Parties contractantes selon une répartition équitable entre toutes les Parties contractantes des obligations, des contributions, des droits et des bénéfices;
  3. au Gouvernement de tout pays participant de l’Agence et aux ressortissants qu’il a désignés pour qu’elles soient utilisées dans ce pays en vue de satisfaire aux besoins en matière d’énergie à des conditions raisonnables, fixées par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité.
  1. Les informations dignes d’être protégées existant antérieurement qui sont acquises par l’Agent d’exécution, sont propriété de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes; elles sont considérées comme informations dignes d’être protégées résultant du Projet. Les informations dignes d’être protégées, existant antérieurement qui sont mises sous licence à la disposition de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes, peuvent être concédées sous licence aux fins:(i)d’être utilisées uniquement dans le cadre du Projet, lorsque ces informations ne sont pas nécessaires à une utilisation ultérieure à ces fins commerciales;(ii)d’être utilisées dans le cadre du Projet et pour une utilisation ultérieure à des fins commerciales, lorsque ces informations seront nécessaires pour tirer parti des résultats du Projet; dans ce cas, il conviendra d’obtenir les droits nécessaires pour permettre à l’Agent d’exécution de concéder une nouvelle licence ou à leur propriétaire d’accorder directement une licence, à des conditions raisonnables aux Parties contractantes, à leurs Gouvernements et aux ressortissants de leur pays désignés par les Parties contractantes pour qu’elles puissent être utilisées dans tous les pays.
  2. Les informations dignes d’être protégées existant préalablement, qui sont détenues ou contrôlées exclusivement par une Partie contractante et qui sont nécessaires à la réalisation du Projet, seront concédées sous licence à l’Agent d’exécution pour être utilisées dans le cadre du Projet à condition qu’il n’en résulte pas de frais pour le Projet. Lorsque ces informations sont détenues ou contrôlées partiellement par une Partie contractante, celle-ci s’efforcera de réduire dans toute la mesure du possible les avantages qu’elle pourrait retirer de ces informations, ou même d’y renoncer complètement.
  3. Chaque Partie contractante accepte de concéder à des conditions raisonnables des licences, en vue de l’utilisation dans le domaine des centrales héliothermiques de faible puissance selon des modalités raisonnables de toutes les informations dignes d’être protégées, existant antérieurement, qu’elle détient ou contrôle à titre exclusif, et qui sont utiles pour mettre en pratique les résultats du Projet et ont déjà été utilisées dans le cadre du Projet:(i)aux autres Parties contractantes, à leurs Gouvernements et aux ressortissants de leur pays désignés par les Parties contractantes, pour qu’elles soient utilisées dans tous les pays;(ii)aux Gouvernements des pays participants de l’Agence et aux ressortissants qu’ils ont désignés pour qu’elles soient utilisées dans leurs pays respectifs aux fins de répondre à leurs besoins en matière d’énergie.
  1. Les brevets existant antérieurement détenus ou contrôlés à titre exclusif par une Partie contractante, qui sont nécessaires à la réalisation du Projet pourront être utilisés sous licence par l’Agent d’exécution à condition qu’il n’en résulte aucun frais pour le Projet. Lorsque ces brevets sont détenus ou contrôlés partiellement par une Partie contractante, cette Partie contractante s’efforcera de réduire dans toute la mesure du possible les avantages qu’elle pourrait retirer de ces brevets ou d’y renoncer complètement.
  2. Chaque Partie contractante acceptera de concéder des licences à des conditions raisonnables en vue de l’utilisation dans le domaine des centrales héliothermiques de faible puissance de tous les brevets existant antérieurement qu’elle détient ou contrôle à titre exclusif et qui servent à mettre en pratique les résultats du Projet et ont été utilisées dans le cadre du Projet:(i)aux autres Parties contractantes, à leurs Gouvernements et aux ressortissants de leurs pays désignés par les Parties contractantes, pour qu’ils soient utilisés dans tous les pays; et(ii)aux Gouvernements des pays participants de l’Agence et aux ressortissants qu’ils ont désignés, pour qu’ils soient utilisés par leur pays respectif aux fins de satisfaire à leurs besoins en matière d’énergie.
  3. En fixant des conditions raisonnables pour la cession de licences portant sur des brevets existant antérieurement, détenus ou contrôlés en tout ou en partie par une Partie contractante, qui sont destinées à être utilisées à d’autres fins que pour réaliser le Projet, comme le prévoit le présent article, il importe de tenir compte des parts revenant aux autres Parties contractantes selon une répartition correspondant à celle des obligations, des contributions, des droits et des avantages entre toutes les Parties contractantes.
  4. Les brevets existant antérieurement, détenus ou contrôlés en tout ou en partie, par des Parties autres que les Parties contractantes ne peuvent être acquis par l’Agent d’exécution ou lui être concédés sous licence qu’avec l’approbation expresse du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et selon les conditions qu’il fixera.
  1. Les inventions faites ou conçues au cours de l’exécution ou dans le cadre du Projet («inventions afférentes») seront identifiées, rapidement et notifiées par l’Agent d’exécution, qui établira en même temps une recommandation concernant les pays où les demandes de brevet doivent être déposées. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, fixera les procédures d’examen de ces recommandations en vue de déterminer où et quand les demandes de brevet devront être déposées à la charge du Projet.
  2. Les informations relatives à des inventions qui doivent être protégées par un brevet ne doivent être ni publiées ni divulgées par l’Agent d’exécution ou les Parties contractantes avant qu’une demande de brevet n’ait été déposée dans l’un des pays des Parties contractantes, étant toutefois entendu que cette restriction à la publication ou à la divulgation des informations ne peut durer plus de six mois à compter de la date de la notification de l’invention. Il incombera à l’Agent d’exécution de désigner de manière appropriée sur les rapports, les parties du Projet où sont divulguées des informations qui n’ont pas été protégées comme il convient par le dépôt d’une demande de brevet.
  3. Les brevets obtenus dans le pays de chaque Partie contractante sont détenus conjointement par la Partie contractante désignée par ce pays et l’Agent d’exécution qui les détient pour le compte des Parties contractantes. Les brevets obtenus dans d’autres pays sont la propriété de l’Agent d’exécution qui les détient pour le compte des Parties contractantes.

(i) Licences concédées pour des brevets résultant du Projet. Chaque Partie contractante a le droit exclusif de concéder des licences à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays que celui-ci a désignés pour l’utilisation dans son pays des brevets et des demandes de brevets résultant du Projet; la Partie contractante notifiera aux autres Parties contractantes les conditions attachées à ces concessions de licences. Les redevances versées au titre de ces concessions de licences sont propriété de la Partie contractante. L’Agent d’exécution concédera d’autres licences au titre de ces brevets et de ces demandes de brevets:

  1. à chaque Partie contractante, à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par la Partie contractante pour qu’elles soient utilisées dans tous les pays aux conditions favorables fixées par le Comité exécutif agissant à l’unanimité, compte tenu des parts revenant aux diverses Parties contractantes sur la base d’une répartition correspondant à celle des obligations, des contributions, des droits et des avantages entre toutes les Parties contractantes;
  2. au Gouvernement de tout pays participant de l’Agence et aux ressortissants qu’il a désignés, pour qu’elles soient utilisées dans ce pays aux conditions raisonnables fixées par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, aux fins de satisfaire à leurs besoins d’énergie.

(m) Administration et application. L’Agent d’exécution peut en tout temps, au cours de la réalisation du Projet, présenter au Comité exécutif un rapport sur les activités administratives qui sont ou doivent être exécutées conformément aux dispositions du présent article, ainsi que des recommandations sur:

  1. la méthode qui doit être appliquée aux fins de faire face à la charge administrative; et
  2. les amendements à apporter au présent article afin de résoudre d’une manière mieux appropriée les problèmes se posant quant à l’administration du Projet.

Art. 8 Responsabilité légale et assurances

(a) Responsabilité de l’Agent d’exécution du Projet. L’Agent d’exécution du Projet fera preuve de tout le savoir-faire et de toute la diligence nécessaires en s’acquittant des devoirs qui lui incombent en vertu du présent Accord, conformément à toutes les lois et à tous les règlements en vigueur. A moins que le présent article n’en dispose autrement, les frais découlant de tout dommage causé à la propriété et de toutes les responsabilités civiles, plaintes, actions et les frais et dépenses y relatifs sont pris à la charge du budget du Projet, jusqu’à concurrence du montant total de ce budget. (b) Assurances. Le responsable du Projet proposera au Comité exécutif toutes les assurances nécessaires, notamment en matière de responsabilité, d’incendie et autres. L’Agent d’exécution conclura ces assurances à la demande du Comité exécutif. Les frais de conclusion de ces assurances et les primes y afférentes sont pris à la charge du budget du Projet. (d) Suspension d’obligations. Les obligations d’une Partie contractante ou de l’Agent d’exécution (autres que l’obligation de verser des contributions comme le prévoient les dispositions ci-dessus) sont suspendues pendant toute période au cours de laquelle cette Partie contractante ou, selon le cas, l’Agent d’exécution ne peut remplir, en tout ou en partie, ses obligations, ou est fortement gêné pour le faire, pour un motif indépendant de sa volonté, à savoir notamment mais non exclusivement en raison de cas de force majeure, d’accidents inévitables, de lois, règles, règlements ou décrets de toute autorité nationale, d’un Etat, d’un Gouvernement ou d’une collectivité locale, d’actes de guerre ou de conditions imputables à une guerre ou en résultant, de grèves, lock-outs ou autres conflits du travail, de pénuries de matériel ou d’équipement, de manque de main-d’œuvre, de l’insuffisance des moyens de transport ou de retards dans les approvisionnements. Ces Parties contractantes ou l’Agent d’exécution du Projet devront faire tout leur possible pour réduire au minimum les effets de ces empêchements complets ou partiels et aviser les Parties contractantes dès qu’ils se manifestent ou disparaissent.

(c) Indemnisation des Parties contractantes. L’Agent d’exécution, en tant que tel, sera responsable de l’indemnisation des Parties contractantes pour les frais résultant de tous dommages causés à la propriété et de toutes responsabilités civiles, action, litige, plaintes, ainsi que pour tous les frais et dépenses en relation avec ceux-ci, dans la mesure où:

  1. ces frais et dépenses sont dus à l’omission de l’Agent d’exécution ayant négligé de conclure une assurance comme l’oblige à le faire l’al. (b) ci-dessus; ou
  2. résultent d’une lourde faute ou d’une mauvaise gestion volontaire de tout fonctionnaire ou employé de l’Agent d’exécution dans l’accomplissement des devoirs qui lui impose le présent Accord.

Art. 9 Dispositions juridiques

(a) Accomplissement de formalités. Chaque Partie contractante demandera aux autorités compétentes de son pays (ou à ses Etats membres s’il s’agit d’une organisation internationale) de faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de la législation en vigueur, pour faciliter l’accomplissement des formalités requises en matière de circulation des personnes, d’importation de matériel et d’équipement et de transfert des fonds nécessaires à la réalisation du Projet. (b) Droit applicable. En participant au projet, chaque Partie contractante sera soumise, s’il le faut, aux dispositions réglant l’ouverture de crédits par l’autorité gouvernementale compétente, ainsi qu’à la constitution, aux lois et réglementations applicables, notamment aux lois interdisant le versement de commissions, pourcentages, courtages ou primes de succès aux personnes chargées d’obtenir des commandes du Gouvernement ou toute participation revenant à des fonctionnaires gouvernementaux sur de telles commandes des administrateurs de la fonction publique. (c) Décisions du Conseil de Direction de l’Agence. Les Parties contractantes et l’Agent d’exécution, agissant en cette qualité, tiendront compte, de façon appropriée des Principes directeurs régissant la coopération dans le domaine de la recherche et du développement en matière d’énergie, et de toutes les modifications de ces principes, ainsi que toute autre décision prise par le Conseil de Direction de l’Agence dans ce domaine. L’abrogation des Principes directeurs n’affectera en rien l’Accord qui restera en vigueur conformément à ses dispositions. (d) Règlement des différends. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou tout autre mode convenu de règlement sera déféré à un tribunal composé de trois arbitres désignés par les Parties contractantes intéressées, qui devront également choisir le président du tribunal. Si les Parties contractantes intéressées ne parviennent pas à s’entendre sur la composition du tribunal ou sur le choix du président, le président de la Cour internationale de justice devra, à la demande de n’importe laquelle des Parties contractantes intéressées, exercer lui-même ce choix. Le tribunal se prononcera sur tout différend de cette nature en se fondant sur les dispositions du présent Accord et de toutes les lois et réglementations en vigueur; sa décision qu’il prendra sur des questions de fait sera sans appel et liera les Parties contractantes. Un Agent d’exécution qui n’est pas une Partie contractante sera considéré comme Partie contractante pour ce qui a trait au présent paragraphe.

Art. 10 Admission et retrait de Parties contractantes

(a) Admission de nouvelles Parties contractantes: pays membres de l’Agence. Le Comité exécutif peut décider, à l’unanimité, d’inviter à participer au projet, en tant que Partie contractante, le Gouvernement de tout pays membre de l’Agence (ou organisme national, collectivité publique, organisation privée, entreprise ou autre collectivité désignée par ce Gouvernement) qui signera le présent Accord ou y adhérera et acceptera les droits et obligations d’une Partie contractante. Cette participation ne prendra effet qu’au moment de la signature du présent Accord par la nouvelle Partie contractante ou de son adhésion à l’Accord et après l’adoption par le Comité exécutif des amendements correspondants apportés au présent Accord. (b) Admission de nouvelles Parties contractantes. Autres pays de l’OCDE: Le gouvernement de tout Membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui ne participe pas à l’Agence peut, sur proposition du Comité exécutif, adoptée à l’unanimité, être invité par le Conseil de Direction de l’Agence à participer au Projet en tant que Partie contractante (ou à désigner un organisme national, une collectivité publique, une organisation privée, une entreprise ou toute autre collectivité désignée à cette fin), aux conditions prévues à l’al. (a) ci-dessus. (c) Participation des Communautés Européennes. Les Communautés Européennes peuvent participer au présent Accord en vertu d’arrangements que le Comité exécutif adoptera à l’unanimité. (d) Contributions. Le Comité exécutif pourra demander, comme condition à l’admission d’une nouvelle Partie contractante une contribution (que celle-ci verse sous la forme d’un montant en espèces, de services ou de matériel) représentant une part équitable des dépenses antérieures inscrites au budget du Projet. (e) Remplacement de Parties contractantes. Avec l’accord du Comité exécutif, agissant à l’unanimité et à la demande d’un Gouvernement, une Partie contractante, désignée par ce Gouvernement peut être remplacée par une autre Partie. Dans ce cas, cette Partie assumera les droits et obligations d’une Partie contractante comme le prévoit l’al. (a) ci-dessus et conformément à la procédure qui y est définie. Tout traitement préférentiel dont elle bénéficiait avant son retrait en ce qui concerne les licences de propriété intellectuelle existantes antérieurement ou résultant du projet devra être modifié de manière à tenir compte de la réduction de la contribution de cette Partie contractante au projet. (i) Inobservation d’obligations contractuelles. Toute Partie contractante qui, dans un délai de 60 jours à compter de la réception d’une note qui spécifiera la nature de son omission et qui invoquera le présent paragraphe, n’observe pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, sera considérée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, comme s’étant retirée du présent Accord.

(f) Retrait. Toute Partie contractante peut en tout temps se retirer du présent Accord avec l’agrément du Comité exécutif, agissant à l’unanimité. Une Partie contractante peut en tout temps se retirer du présent Accord durant la phase 1, en donnant une notification écrite de retrait de trois mois d’avance au directeur exécutif de l’Agence et, pendant la phase 2, en remettant sa notification selon les règles adoptées à l’unanimité par le Comité exécutif. Le retrait d’une Partie contractante aux termes du présent alinéa n’affectera en rien les droits et obligations des Parties contractantes qui continuent à être liées par le présent Accord; toutefois, leur participation au budget sera modifiée de façon à tenir compte de ce retrait. Une Partie contractante qui se retire du présent Accord avant la fin des phases de mise en service à titre d’essai et d’exploitation de la phase 2 ne pourra plus, à compter de la date du retrait, bénéficier dans le cadre du présent Accord:

  1. du droit de recevoir des informations résultant du projet;
  2. de la possibilité de concéder des licences ou de prendre part à des décisions en matière de licences;
  3. de tout droit afférent à la propriété intellectuelle résultant du projet.

(g) Retrait de l’Agent d’exécution. Lorsqu’une Partie contractante exerçant les fonctions d’Agent d’exécution se retire du présent Accord en vertu de l’al. (f) ci-dessus ou de l’al. (h) ci-après, ou cesse de participer au projet en vertu de l’art. 9 (b) ci-dessus:

  1. la Partie contractante qui se retire de l’Accord acceptera si la demande lui en est faite, de continuer à exécuter les travaux qui lui étaient confiés au titre du Projet à des conditions qui seront convenues avec le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conditions qui ne devront causer aucun préjudice à la Partie contractante intéressée dans l’accomplissement des travaux qu’elle exécutera;
  2. s’il n’est pas possible d’aboutir à un accord dans le cadre de l’al. (1) ci-dessus, la Partie contractante qui exerce les fonctions d’Agent d’exécution et qui se retire de l’Accord, rendra compte de la situation au Comité exécutif et transférera au nouvel Agent d’exécution les installations et tous les droits de propriété qu’elle peut avoir acquis en vertu des art. 3 (b) et 7 ci-dessus. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, décidera des dispositions à prendre pour libérer la Partie contractante de ses engagements et lui verser toutes les indemnités qui lui sont dues au titre des dépenses et des engagements qu’elle a assumés pour réaliser le Projet en qualité d’Agent d’exécution, conformément au présent Accord.

(h) Changements apportés au statut juridique d’une Partie contractante. Une Partie contractante autre qu’un Gouvernement ou qu’une organisation internationale notifiera immédiatement au Comité exécutif tout changement notable dans sa situation juridique ou ses droits de propriété ou sa mise en faillite ou en liquidation de biens. Le Comité exécutif décidera si ce changement dans la situation juridique ou des droits de propriété ou la mise en faillite ou en liquidation de biens d’une Partie contractante affecte notablement les intérêts des autres Parties contractantes; lorsque le Comité exécutif aboutit à une telle conclusion et, à moins qu’agissant sur décision unanime des autres Parties contractantes, il n’en décide autrement:

  1. cette Partie contractante sera considérée comme s’étant retirée de l’Accord en vertu de l’al. (f) ci-dessus à une date fixée par le Comité exécutif; et
  2. le Comité exécutif invitera le Gouvernement qui a désigné cette Partie contractante à désigner, dans un délai de trois mois à compter de la date du retrait de cette Partie contractante, une autre collectivité comme nouvelle Partie contractante; si celle-ci est agréée par le Comité exécutif, elle deviendra Partie contractante à compter de la date à laquelle elle signera l’Accord ou y adhérera et elle assumera alors les droits et obligations d’une Partie contractante.

Art. 11 Dispositions finales

(a) Durée de l’Accord. Le présent Accord sera en vigueur pendant la période initiale de six ans prévue dans l’annexe Il au présent Accord. La validité du présent Accord peut être prolongée pour une nouvelle période qui sera fixée par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité. (b) Arrangements dans l’intérêt du Projet. L’Agent d’exécution peut conclure des arrangements dans l’intérêt du Projet, conformément aux règles définies par le Comité exécutif. Ces arrangements peuvent porter sur des échanges d’informations ou de personnel scientifique et technique, ainsi que sur la coopération à la réalisation du Projet et sur d’autres questions définies par le Comité exécutif. (c) Relations juridiques entre les Parties contractantes. Aucune disposition du présent Accord ne sera considérée comme créant une association entre les Parties contractantes. (d) Notification. Toute notification ou information destinée à une Partie contractante en vertu du présent Accord sera adressée au représentant de la Partie contractante désignée au Comité exécutif; si la communication a lieu par télex ou par télégramme, elle sera considérée comme dûment remise à la Partie contractante à la fin du jour ouvrable qui suit l’envoi de la notification ou de l’information. (e) Liquidation des avoirs à l’expiration de l’Accord. A l’expiration du présent Accord, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, se prononcera sur la liquidation des avoirs du Projet en tout ou en partie et sur leur répartition, s’il y a lieu, entre les Parties contractantes anciennes et actuelles. Le Comité exécutif répartira, dans toute la mesure du possible, les avoirs du Projet, ou les bénéfices qui en résultent, au prorata des contributions que les Parties contractantes auront versées depuis le début de la réalisation du Projet; en l’occurrence, il tiendra compte des contributions et des arriérés de contributions des anciennes Parties contractantes (étant entendu qu’aucune ancienne Partie contractante ne pourra bénéficier de droits sur les avoirs du Projet acquis après la date où elle a cessé d’être Partie contractante ou d’y avoir accès. Les différends avec une ancienne Partie contractante au sujet de la part qui lui sera attribuée« en vertu de la présente disposition, seront réglés conformément à l’art. 9 (d) et, en l’occurrence, une ancienne Partie contractante sera considérée comme Partie contractante. (f) Indemnisation après l’expiration de l’Accord. A l’expiration du présent Accord, le Comité exécutif, agissant également à l’unanimité, décidera des dispositions à prendre pour indemniser l’Agent d’exécution pour toutes les dépenses et les engagements qu’il a assumés en vue de réaliser le Projet conformément au présent Accord. (g) Amendements. Le présent Accord peut, en tout temps, être amendé par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité. Ces amendements entreront en vigueur selon les conditions fixées par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité. (h) Dépôt. L’original du présent Accord sera déposé auprès du directeur exécutif de l’Agence, qui en communiquera une copie certifiée conforme à chaque Partie contractante. Un exemplaire du présent Accord sera remis à chaque pays participant de l’Agence, à chaque pays Membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques et aux Communautés Européennes.

Fait à Paris, le sixième jour du mois d’octobre 1977.

(Suivent les signatures)

Annexe I

Phase 1 – Avant-projet de centrales héliothermiques de démonstration d’une capacité de production de 500 KWe

1. Objectifs

La phase 1 vise à établir sur des bases solides une planification définitive ainsi que le budget de la construction et de l’exploitation de la centrale.

2. Modalités d’exécution

La phase 1 sera exécutée de la façon suivante:

  1. deux contrats d’étude seront conclus avec des entreprises industrielles ayant les qualifications requises (y compris des bureaux d’ingénieursconseils) qui devront établir les spécifications des composants et des systèmes, d’après lesquelles des prix fermes devront être établis pour la conception détaillée, la construction, les essais de mise en service et l’exploitation d’une centrale héliothermique d’une capacité de 500 KWe, avec concentration thermique (champ de capteur) ainsi que d’une autre centrale, également de 500 KWe, avec une concentration optique (champ d’héliostats et récepteur central) qui seront construites dans un site dont les caractéristiques sont connues, situé dans la province d’Alméria, en Espagne;
  2. on exécutera les autres travaux préparatoires de la phase 2 prévus dans la présente annexe.

3. Calendrier des travaux

Les contrats d’étude du projet seront conclus dans un délai de trois mois à compter de la date de la signature du présent Accord; les travaux prévus dans ces contrats devront être achevés dans un délai de six mois après cette date. Après l’achèvement de ces travaux, une période de trois mois sera consacrée à l’évaluation et la préparation de la décision de passer à la phase 2.

4. Résultats

A l’issue de la phase 1, les Parties contractantes disposeront d’une bonne estimation des coûts, des données techniques nécessaires et d’un calendrier des travaux qui devraient leur permettre de décider éventuellement de passer à la phase 2, et, en particulier, de prendre des engagements pour la conception détaillée, la construction, la mise en service à titre expérimentale et l’exploitation de l’installation.

5. Tâches principales incombant à l’Agent d’exécution au titre du programme

L’Agent d’exécution établira la liste des entreprises qualifiées pour présenter des soumissions en vue de l’exécution des deux contrats d’étude du projet; il aidera le Comité exécutif à choisir les adjudicataires, conclura les contrats après approbation par le Comité exécutif, supervisera l’exécution des contrats, et formulera des recommandations au Comité exécutif quant aux caractéristiques des projets, aux procédures de passation des marchés et aux mesures générales à prendre pour la planification détaillée, la construction, la mise en œuvre à titre expérimental et l’exploitation de l’installation. L’Agent d’exécution s’acquittera aussi des autres tâches qui lui incombent en vertu du présent Accord et de cette annexe.

6. Coordonnateur du pays d’accueil

Le coordonnateur du pays d’accueil pour la phase 1 du projet sera désigné par le Ministère de l’Industrie et de l’Energie (Centro de Estudios de la Energia) du Gouvernement de l’Espagne, dès la signature de l’Accord. Les fonctions du coordonnateur du pays d’accueil seront les suivantes:

  1. être le principal organe de coordination de l’Agent d’exécution pour toutes les activités assurant la réalisation du projet en Espagne;
  2. être responsable envers l’Agent d’exécution de l’exécution de toutes les obligations incombant au Ministère de l’Industrie et de l’Energie (Centro de Estudios de la Energia) du Gouvernement de l’Espagne, que prévoient le présent Accord, ou d’autres arrangements sur le site où sera créée l’installation ou dans la région avoisinante (le «Site»);
  3. conseiller et assister l’Agent d’exécution, son personnel, ses employés et les entrepreneurs dans la réalisation du projet pour les activités s’exerçant sur le site, et dans leurs relations avec les administrations espagnoles compétentes au titre du projet, les fournisseurs, les entrepreneurs et les autres collectivités et personnes qui participent sur le plan commercial au projet en Espagne.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au cours de la phase 1; le Comité exécutif, agissant à l’unanimité peut, s’il le faut, décider de les maintenir en vigueur ou de les amender pour la phase 2.

7. Obligations du pays d’accueil

(a) Le Ministère de l’Industrie et de l’Energie (Centro de Estudios de la Energia) du Gouvernement de l’Espagne mettra gratuitement à disposition un site approprié pour l’établissement de la centrale dans la province d’Alméria et prendra sur le site toutes les mesures préparatoires qui permettront d’entreprendre et de réaliser la phase 1 du projet; il établira, notamment, une station météorologique et fournira des données topographiques, météorologiques et pédologiques à l’Agent d’exécution.

(b) Le Ministère de l’Industrie et de l’Energie (Centro de Estudios de la Energia) du Gouvernement de l’Espagne et l’Agent d’exécution établiront, de concert avec le Secrétariat de l’Agence, avant la fin de la phase 1, des propositions au Conseil exécutif, portant sur le contenu et la forme des arrangements relatifs aux obligations du pays d’accueil, qui devront être exécutées par le Ministère de l’Industrie et de l’Energie (Centro de Estudios de la Energia) du Gouvernement de l’Espagne durant la phase 2. Ces arrangements porteront sur l’acquisition et l’aménagement du terrain du site, quand le projet sera réalisé, les prestations que fourniront les services publics sur l’emplacement du site (approvisionnement en eau et en énergie, épuration, etc,), l’octroi de tarifs favorables pour l’utilisation des services publics, l’exonération des droits, taxes perçues sur les biens et les équipements importés en Espagne ainsi que des autres droits grevant les biens et équipements achetés en Espagne pour la mise en œuvre du projet, l’acquisition par le Ministère de l’Industrie et de l’Energie (Centro de Estudios de la Energia), pour le compte des Parties contractantes, des matériels et équipements livrés sur le site et acceptés par l’Agent d’exécution ou ses représentants, les facilités requises pour la circulation et l’accès sur le site de toutes les personnes qui y sont invitées par l’Agent d’exécution aux fins de réaliser le projet, ainsi que tous les autres privilèges, immunités et facilités qui pourraient être nécessaires à l’exécution la plus économique et la plus rapide possible du projet. Ces arrangements devraient également porter sur les questions touchant la main-d’œuvre et son assistance en Espagne (main‑d’œuvre locale, approvisionnement, bureaux, transports, services médicaux, assistance au personnel expatrié, formation de personnel local pour l’exploitation de l’installation) ainsi que sur toute autre assistance sur le plan local que les circonstances pourraient motiver.

Annexe II

Programme général des travaux et calendrier d’exécution des phases 1 et 2

Phase

Durée

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Phase I

Conception (Etudes et évaluations)

12 mois

x

xxx

Phase 2

  1. Conception détaillée (acquisition des plans détaillés, ainsi que des dossiers d’appel d’offres, évaluation des soumissions

12 mois

x

xxx

  1. Construction et réception de la centrale

24 mois

xxx

xxxx

x

  1. Mise en service à titre expérimental et exploitation de l’installation

24 mois

xxx

xxxx

x

Annexe III

Barème des contributions pour la phase 1

Pays

Contribution (deutschmarks)

Allemagne

490 000

Autriche

100 000

Belgique

100 000

Espagne

300 000

Etats-Unis

490 000

Grèce

100 000

Italie

200 000

Suède

120 000

Suisse

100 000

Total

2 000 000