(a) Pouvoirs du Comité exécutif. La publication, la distribution, le traitement, la protection et l’acquisition de l’information et de la propriété intellectuelle dérivant d’activités accomplies dans le cadre du présent Accord, seront réglés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conformément au présent Accord. (b) Publication d’informations. Sous réserve des restrictions s’appliquant aux brevets et aux droits d’auteur, les Parties contractantes ont le droit de publier toutes les informations fournies dans le cadre du Projet ou qui résultent de sa réalisation, à l’exception des informations dignes d’être protégées. Les informations dignes d’être protégées ne peuvent être acceptées ou utilisées dans le cadre du Projet sans l’approbation expresse du Comité exécutif, qui se prononce à l’unanimité. Il incombera à chaque Partie contractante qui fournira des informations dignes d’être protégées d’identifier ces informations en tant que telles et de veiller à ce qu’elles soient désignées de manière adéquate. (d) Désignation et utilisation d’informations existant antérieurement Les redevances versées au titre de ces licences seront détenues par l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes, à l’exception des autres redevances qui pourraient être versées en vertu de l’al. (1) ci-dessus et qui seront la propriété de la Partie contractante intéressée. (f) Licences accordées pour des informations dignes d’être protégées existant ant
é
rieurement En fixant des conditions raisonnables pour la cession de licences portant sur des informations dignes d’être protégées existant antérieurement, détenues ou contrôlées, en tout ou en partie concédées sous licence par une Partie contractante, qui sont destinées à être utilisées à d’autres fins que dans le cadre du Projet, comme le prévoit le présent article, il importe de tenir compte des parts revenant aux autres Parties contractantes selon une répartition correspondant à celle des obligations, des contributions, des droits et des avantages entre toutes les Parties contractantes. (g) Concession de licences pour des brevets existant antérieurement (h) Inventions résultant du Projet Les redevances versées au titre de ces autres licences sont la propriété de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes. (j) Droits d’auteur. L’Agent d’exécution prendra toutes les mesures appropriées en vue de protéger le matériel soumis au droit d’auteur, qui résulte du Projet. Les droits d’auteur ainsi obtenus sont la propriété de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes, étant toutefois entendu que les Parties contractantes peuvent reproduire et distribuer ce matériel, mais sans le publier en vue de réaliser un bénéfice. (k) Inventeurs et auteurs. Tout en sauvegardant tous droits d’inventeurs ou d’auteurs prévus par leurs lois nationales, chaque Partie contractante et l’Agent d’exécution prendront toutes les mesures nécessaires pour obtenir des auteurs et des inventeurs la coopération nécessaire à l’application des dispositions du présent article. Il incombera aussi à chaque Partie contractante de verser à ses employés, la rétribution ou la compensation qui doit être accordée conformément aux lois de son pays. (l) Définition du terme «Ressortissant». Le Comité exécutif peut définir, à l’unanimité, les principes permettant de définir la notion de «ressortissant» d’une Partie contractante. Les différends qui ne peuvent être réglés par le Comité exécutif, l’être devront en vertu de l’art. 9 (d). Le Comité exécutif fournira les ressources nécessaires pour permettre à l’Agent d’exécution de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article. Avant la mise en œuvre de la phase 2, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, décidera si le présent article doit ou non s’appliquer aux phases autres que la phase 1 du Projet. Sauf décision contraire, le présent article continuera de s’appliquer aux activités accomplies dans le cadre de la phase 1.
(c) Informations dignes d’être protégées. L’Agent d’exécution et les Parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires, conformément au présent article, aux législations de leur pays respectif et au droit international, pour sauvegarder les informations dignes d’être protégées qui ont été fournies dans le cadre du projet ou qui proviennent de sa réalisation. Au sens du présent article, il faut entendre par informations «dignes d’être protégées» toutes les informations de caractère confidentiel, tels que secrets commerciaux et savoir-faire (p. ex. programmes d’ordinateur, procédés et techniques de construction, composition chimique de matériaux, procédés de fabrication, de transformation ou de traitement) qui sont désignés de manière appropriée, à condition que ces informations:
- ne soient pas généralement connues ou déjà accessibles d’une autre manière;
- n’aient pas été précédemment mises à la disposition d’autres personnes par leur propriétaire sans obligation de leur conserver un caractère confidentiel; et
- ne soient déjà en possession des Parties contractantes destinataires, sans qu’elles aient été tenues de leur conserver un caractère confidentiel.
- L’Agent d’exécution encouragera les Gouvernements de tous les pays participant à l’Agence à mettre à sa disposition ou à lui signaler toutes les informations publiées ou mises d’une autre manière librement à la disposition du public dont ils auront connaissance et qui présentent de l’intérêt pour le Projet.
- Les Parties contractantes font connaître à l’Agent d’exécution toutes les informations existantes et les informations obtenues en dehors du Projet, dont elles auront connaissance, qui présentent de l’intérêt pour le projet, et qui:(i)seront utilisées pour la réalisation du Projet sans restrictions contractuelles ou légales; ou(ii)ne devront ou ne pourront être utilisées pour la réalisation du Projet que moyennant des restrictions contractuelles ou légales.
- Les informations relevant de la catégorie définie à l’al. (2) (ii) ci-dessus seront acceptées et utilisées pour le Projet:(i)si elles sont exclusivement détenues ou contrôlées par une Partie contractante, cas dans lequel les al. (f) (2) et (3) ci-après sont applicables;(ii)dans tous les autres cas, uniquement si des arrangements peuvent être conclus en vue de leur utilisation sous licence conformément à l’al. (f) (1) ci-dessous.
(e) Informations dignes d’être protégées. Il incombera à l’Agent d’exécution d’identifier les informations résultant du Projet qui peuvent être considérées comme des informations dignes d’être protégées en vertu du présent article et de veiller à les désigner de manière adéquate. Si l’une des Parties contractantes conteste la décision de l’Agent d’exécution quant à la nécessité de protéger l’information résultant du Projet, le différend sera soumis pour décision au Comité exécutif. Les informations dignes d’être protégées qui résultent du Projet sont propriété de l’Agent d’exécution qui les utilise au profit des Parties contractantes. L’Agent d’exécution concédera sous licence les informations dignes d’être protégées:
- à chaque Partie contractante, à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par la Partie contractante pour une utilisation non exclusive dans le pays de cette Partie contractante, conformément aux conditions stipulées exclusivement par cette Partie contractante et notifiées aux autres Parties contractantes;
- sous réserve de l’al. (1) ci-dessus, à chaque Partie contractante, à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par la Partie contractante pour qu’elles soient utilisées dans tous les pays aux conditions favorables, fixées à l’unanimité par le Comité exécutif, compte tenu des parts revenant aux diverses Parties contractantes selon une répartition équitable entre toutes les Parties contractantes des obligations, des contributions, des droits et des bénéfices;
- au Gouvernement de tout pays participant de l’Agence et aux ressortissants qu’il a désignés pour qu’elles soient utilisées dans ce pays en vue de satisfaire aux besoins en matière d’énergie à des conditions raisonnables, fixées par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité.
- Les informations dignes d’être protégées existant antérieurement qui sont acquises par l’Agent d’exécution, sont propriété de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes; elles sont considérées comme informations dignes d’être protégées résultant du Projet. Les informations dignes d’être protégées, existant antérieurement qui sont mises sous licence à la disposition de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes, peuvent être concédées sous licence aux fins:(i)d’être utilisées uniquement dans le cadre du Projet, lorsque ces informations ne sont pas nécessaires à une utilisation ultérieure à ces fins commerciales;(ii)d’être utilisées dans le cadre du Projet et pour une utilisation ultérieure à des fins commerciales, lorsque ces informations seront nécessaires pour tirer parti des résultats du Projet; dans ce cas, il conviendra d’obtenir les droits nécessaires pour permettre à l’Agent d’exécution de concéder une nouvelle licence ou à leur propriétaire d’accorder directement une licence, à des conditions raisonnables aux Parties contractantes, à leurs Gouvernements et aux ressortissants de leur pays désignés par les Parties contractantes pour qu’elles puissent être utilisées dans tous les pays.
- Les informations dignes d’être protégées existant préalablement, qui sont détenues ou contrôlées exclusivement par une Partie contractante et qui sont nécessaires à la réalisation du Projet, seront concédées sous licence à l’Agent d’exécution pour être utilisées dans le cadre du Projet à condition qu’il n’en résulte pas de frais pour le Projet. Lorsque ces informations sont détenues ou contrôlées partiellement par une Partie contractante, celle-ci s’efforcera de réduire dans toute la mesure du possible les avantages qu’elle pourrait retirer de ces informations, ou même d’y renoncer complètement.
- Chaque Partie contractante accepte de concéder à des conditions raisonnables des licences, en vue de l’utilisation dans le domaine des centrales héliothermiques de faible puissance selon des modalités raisonnables de toutes les informations dignes d’être protégées, existant antérieurement, qu’elle détient ou contrôle à titre exclusif, et qui sont utiles pour mettre en pratique les résultats du Projet et ont déjà été utilisées dans le cadre du Projet:(i)aux autres Parties contractantes, à leurs Gouvernements et aux ressortissants de leur pays désignés par les Parties contractantes, pour qu’elles soient utilisées dans tous les pays;(ii)aux Gouvernements des pays participants de l’Agence et aux ressortissants qu’ils ont désignés pour qu’elles soient utilisées dans leurs pays respectifs aux fins de répondre à leurs besoins en matière d’énergie.
- Les brevets existant antérieurement détenus ou contrôlés à titre exclusif par une Partie contractante, qui sont nécessaires à la réalisation du Projet pourront être utilisés sous licence par l’Agent d’exécution à condition qu’il n’en résulte aucun frais pour le Projet. Lorsque ces brevets sont détenus ou contrôlés partiellement par une Partie contractante, cette Partie contractante s’efforcera de réduire dans toute la mesure du possible les avantages qu’elle pourrait retirer de ces brevets ou d’y renoncer complètement.
- Chaque Partie contractante acceptera de concéder des licences à des conditions raisonnables en vue de l’utilisation dans le domaine des centrales héliothermiques de faible puissance de tous les brevets existant antérieurement qu’elle détient ou contrôle à titre exclusif et qui servent à mettre en pratique les résultats du Projet et ont été utilisées dans le cadre du Projet:(i)aux autres Parties contractantes, à leurs Gouvernements et aux ressortissants de leurs pays désignés par les Parties contractantes, pour qu’ils soient utilisés dans tous les pays; et(ii)aux Gouvernements des pays participants de l’Agence et aux ressortissants qu’ils ont désignés, pour qu’ils soient utilisés par leur pays respectif aux fins de satisfaire à leurs besoins en matière d’énergie.
- En fixant des conditions raisonnables pour la cession de licences portant sur des brevets existant antérieurement, détenus ou contrôlés en tout ou en partie par une Partie contractante, qui sont destinées à être utilisées à d’autres fins que pour réaliser le Projet, comme le prévoit le présent article, il importe de tenir compte des parts revenant aux autres Parties contractantes selon une répartition correspondant à celle des obligations, des contributions, des droits et des avantages entre toutes les Parties contractantes.
- Les brevets existant antérieurement, détenus ou contrôlés en tout ou en partie, par des Parties autres que les Parties contractantes ne peuvent être acquis par l’Agent d’exécution ou lui être concédés sous licence qu’avec l’approbation expresse du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et selon les conditions qu’il fixera.
- Les inventions faites ou conçues au cours de l’exécution ou dans le cadre du Projet («inventions afférentes») seront identifiées, rapidement et notifiées par l’Agent d’exécution, qui établira en même temps une recommandation concernant les pays où les demandes de brevet doivent être déposées. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, fixera les procédures d’examen de ces recommandations en vue de déterminer où et quand les demandes de brevet devront être déposées à la charge du Projet.
- Les informations relatives à des inventions qui doivent être protégées par un brevet ne doivent être ni publiées ni divulgées par l’Agent d’exécution ou les Parties contractantes avant qu’une demande de brevet n’ait été déposée dans l’un des pays des Parties contractantes, étant toutefois entendu que cette restriction à la publication ou à la divulgation des informations ne peut durer plus de six mois à compter de la date de la notification de l’invention. Il incombera à l’Agent d’exécution de désigner de manière appropriée sur les rapports, les parties du Projet où sont divulguées des informations qui n’ont pas été protégées comme il convient par le dépôt d’une demande de brevet.
- Les brevets obtenus dans le pays de chaque Partie contractante sont détenus conjointement par la Partie contractante désignée par ce pays et l’Agent d’exécution qui les détient pour le compte des Parties contractantes. Les brevets obtenus dans d’autres pays sont la propriété de l’Agent d’exécution qui les détient pour le compte des Parties contractantes.
(i) Licences concédées pour des brevets résultant du Projet. Chaque Partie contractante a le droit exclusif de concéder des licences à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays que celui-ci a désignés pour l’utilisation dans son pays des brevets et des demandes de brevets résultant du Projet; la Partie contractante notifiera aux autres Parties contractantes les conditions attachées à ces concessions de licences. Les redevances versées au titre de ces concessions de licences sont propriété de la Partie contractante. L’Agent d’exécution concédera d’autres licences au titre de ces brevets et de ces demandes de brevets:
- à chaque Partie contractante, à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par la Partie contractante pour qu’elles soient utilisées dans tous les pays aux conditions favorables fixées par le Comité exécutif agissant à l’unanimité, compte tenu des parts revenant aux diverses Parties contractantes sur la base d’une répartition correspondant à celle des obligations, des contributions, des droits et des avantages entre toutes les Parties contractantes;
- au Gouvernement de tout pays participant de l’Agence et aux ressortissants qu’il a désignés, pour qu’elles soient utilisées dans ce pays aux conditions raisonnables fixées par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, aux fins de satisfaire à leurs besoins d’énergie.
(m) Administration et application. L’Agent d’exécution peut en tout temps, au cours de la réalisation du Projet, présenter au Comité exécutif un rapport sur les activités administratives qui sont ou doivent être exécutées conformément aux dispositions du présent article, ainsi que des recommandations sur:
- la méthode qui doit être appliquée aux fins de faire face à la charge administrative; et
- les amendements à apporter au présent article afin de résoudre d’une manière mieux appropriée les problèmes se posant quant à l’administration du Projet.