La construction et l’exploitation de l’Installation européenne de rayonnement synchrotron sont confiées à une société civile ci-après dénommée «la Société» relevant de la loi française, sous réserve des dispositions particulières de la présente Convention et des statuts qui lui sont annexés. La Société n’entreprend que des activités à des fins pacifiques. Les membres de la Société, ci-après dénommés «les Membres», sont les organismes appropriés, désignés à cet effet par chacune des Parties contractantes.
0.424.10
Convention
relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron
RO 2006 465
Texte original
Conclue à Paris le 16 décembre 1988
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 décembre 1989
Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 juillet 2004
(Etat le 22 mars 2018)
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Royaume du Danemark,
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne,
Le Gouvernement de la République de Finlande,
Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Le Gouvernement de la République italienne,
Le Gouvernement du Royaume de Norvège,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Le Gouvernement de la Fédération de Russie,
Le Gouvernement du Royaume de Suède,
Le Gouvernement de la Confédération suisse,
ci-après dénommés comme «Parties contractantes»,
étant convenu que les Gouvernements du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède agiront conjointement comme une seule Partie contractante;
et étant convenu que les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas agiront conjointement comme une seule Partie contractante;
reconnaissant que le Gouvernement de la Fédération de Russie a adhéré à la présente Convention en tant que nouvelle Partie contractante conformément au Protocole d’adhésion signé les 23 juin 2014 et 15 juillet 2014;
désirant consolider davantage la position de l’Europe dans le monde et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et à travers les frontières nationales;
reconnaissant que le rayonnement synchrotron aura dans le futur une grande importance dans de nombreux domaines ainsi que pour des applications industrielles;
espérant que d’autres pays européens participeront aux activités qu’ils se proposent d’entreprendre ensemble dans le cadre de la présente Convention;
s’appuyant sur la coopération fructueuse existant entre scientifiques européens dans le cadre de la Fondation européenne pour la science et sur les travaux préparatoires menés à bien sous ses auspices, et en application de l’Arrangement signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, et en tenant compte du Protocole en date du 22 décembre 1987;
ayant décidé de promouvoir la construction et l’exploitation de l’Installation européenne de rayonnement synchrotron abritant une source de rayons X à haute performance, destinée à être utilisée par leur communauté scientifique,
sont convenus de ce qui suit : 1
Art. 1 Création de l’Installation
Art. 2 Dénomination et siège
La Société a pour dénomination Installation européenne de rayonnement synchrotron (European Synchrotron Radiation Facility-ESRF) et son siège social est établi à Grenoble.
Art. 3 Organes
Les organes de la Société sont le Conseil et le Directeur général.
Les délégués au Conseil sont nommés et révoqués conformément à une procédure qui sera déterminée par chaque Partie contractante concernée. Cette procédure doit être telle que le Conseil puisse agir en tant qu’assemblée générale des Membres de la Société. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour informer le secrétariat du Conseil par écrit de toute nomination ou révocation.
La Société a pour Directeur général un scientifique éminent nommé par le Conseil.
Art. 4 Circulation des personnes et des équipements scientifiques
Sous réserve des exigences de l’ordre public et de la sécurité, chaque Partie contractante s’engage, dans les limites de sa compétence, à faciliter la circulation et le séjour des nationaux des Etats des Parties contractantes employés par la Société ou détachés auprès d’elle, ou faisant des recherches en utilisant les installations de la Société.
Chaque Partie contractante s’engage, dans la limite de sa compétence, à faciliter la délivrance des documents de transit nécessaires pour l’importation temporaire d’équipements scientifiques et d’échantillons destinés à être utilisés dans des recherches utilisant les installations de la Société.
Art. 5 Financement
Chaque Partie contractante s’engage à mettre à la disposition des Membres dont elle est responsable une subvention annuelle couvrant leurs contributions aux dépenses de la Société.
Les coûts de construction, tels que définis au par. 3 ci-après, couvrent une installation avec trente lignes de lumière, dont les spécifications techniques escomptées sont exposées à l’annexe 2. La période de construction est divisée en deux phases. Pendant la phase I, la Société construit et met en service la source de rayonnement synchrotron et au moins sept lignes de lumière. Pendant la phase II, la Société exploite la source et met progressivement en service les autres lignes de lumière. La phase I ne doit normalement pas dépasser six ans et demi à partir de la date de début de la construction. Elle prendra fin à la date décidée par le Conseil par référence aux objectifs dont les spécifications techniques escomptées sont exposées en annexe 2 ou à la date à laquelle le plafond des coûts de construction spécifiés au par. 4, let. a) ci‑après a été atteint si celle-ci intervient la première. La phase II doit normalement s’étendre sur quatre ans et demi supplémentaires à partir de la fin de la phase I.
Les «coûts de construction» sont la somme de:
- toutes les dépenses exposées pendant la phase I;
- la partie des dépenses exposées pendant la phase II qui sont dues à l’achèvement de la mise en service de la source, à la construction des lignes de lumière complémentaires et à la modification correspondante de la source.
Les coûts de construction ne doivent pas excéder, en prix de référence 1er janvier 1987:
- pendant la phase I: deux milliards deux cents millions de francs français;
- pendant la phase II: quatre cents millions de francs français.
Un tableau montrant la répartition annuelle estimée des dépenses est joint en annexe 3.
Le Conseil procède au moins une fois par an à la révision des coûts de construction. S’il apparaît au Conseil à quelque moment que ce soit que la source et les lignes de lumière peuvent ne pas être achevées de manière satisfaisante en prenant en compte les limites de coûts définies au paragraphe 4 ci-dessus et les spécifications techniques escomptées exposées en annexe 2, alors le Conseil détermine, après avis du Directeur général, les mesures visant à restreindre les coûts pour s’assurer que ces limites ne seront pas dépassées.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil statuant à l’unanimité peut approuver une modification des coûts de construction.
Art. 6 Contributions
La Partie contractante française met à la disposition de la Société, libre de toutes charges et prêt pour recevoir la construction, le site de Grenoble délimité sur le plan joint en annexe 4.
Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l’art. 12 doivent être affectées, d’un montant proportionnel à leur contribution du moment, à la réduction des contributions des Membres de chaque Partie contractante versant une contribution de plus de 4 %, la prime de site de 10 % n’étant pas prise en compte.
Les Membres contribuent aux coûts de construction, T.V.A. exclue, dans les proportions suivantes:
- 33 % pour les Membres de la République française (prime de site de 10 % incluse);
- 23 % pour les Membres de la République fédérale d’Allemagne;
- 14 % pour les Membres de la République italienne;
- 12 % pour les Membres du Royaume-Uni;
- 6 % au total pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas;
- 4 % pour les Membres du Royaume d’Espagne;
- 4 % au total pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède;
- 4 % pour les Membres de la Confédération suisse.
Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des Gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l’art. 12 doivent être affectées à la réduction de la contribution des Membres de la République française jusqu’à 26 % et, lorsque ce niveau aura été atteint, à la réduction de la contribution des Membres de chaque Partie contractante d’un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des Membres d’une quelconque Partie contractante puisse devenir inférieure à 4 %. 2
Les Membres de la Société contribuent aux coûts de fonctionnement, T.V.A. exclue, dans les proportions suivantes:
- 27,5 % pour les Membres de la République française (prime de site de 2 % incluse);
- 24 % pour les Membres de la République fédérale d’Allemagne;
- 13,2 % pour les Membres de la République italienne;
- 10,5 % pour les Membres du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;
- 6 % pour les Membres de la Fédération de Russie;
- 5,8 % pour les Membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays‑Bas;
- 5 % pour les Membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède;
- 4 % pour les Membres du Royaume d’Espagne;
- 4 % pour les Membres de la Confédération suisse.
S’il apparaît au Conseil qu’il existe un déséquilibre durable et significatif entre le pourcentage d’utilisation de l’Installation par la communauté scientifique d’une Partie contractante et la contribution des Membres de cette Partie, alors le Conseil peut adopter des mesures pour limiter cette utilisation de l’Installation, à moins que les Parties contractantes conviennent d’un réajustement approprié des taux de contribution tels que définis au par. 3 ci-dessus.
Art. 7 Taxes
La Société est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Les contributions des Membres dont le siège se trouve hors de France ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Cette exonération n’entraîne pas de réduction du droit à déduction de la Société.
Les marchandises importées de pays tiers par la Société bénéficient des exemptions de droits de douane, en application de la réglementation des Communautés européennes.
Art. 8 Arrangements avec les autres utilisateurs
Des arrangements pour l’utilisation de longue durée du rayonnement synchrotron par des Gouvernements ou groupes de gouvernements non adhérents à la présente Convention, ou par leurs établissements ou organisations peuvent être conclus par la Société avec l’accord unanime de son Conseil.
Art. 9 Ecole
La Partie contractante française installe progressivement et fait fonctionner gratuitement une ou des écoles fournissant aux enfants autres que français une éducation gratuite adaptée, leur permettant une réinsertion dans le système éducatif de leur pays d’origine.
A cette fin, les autres Parties contractantes intéressées auront la possibilité de mettre des enseignants non français à la disposition de la Partie contractante française.
Si le Conseil décide que les dispositions ci-dessus ne tiennent pas suffisamment compte des besoins des enfants autres que français, les Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour trouver une alternative pleinement satisfaisante.
Art. 10 Litiges
Les Parties contractantes s’efforcent de régler par la négociation tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention.
Si les Parties contractantes ne peuvent parvenir à un accord sur le règlement d’un litige, chacune des Parties contractantes concernées pourra soumettre celui-ci à la décision d’un tribunal arbitral.
Chaque Partie au litige nomme un arbitre. Cependant, si le litige survient entre une Partie contractante et deux ou plusieurs autres Parties contractantes, ces dernières choisiront conjointement un arbitre. Les arbitres ainsi nommés choisissent un surarbitre ressortissant d’un Etat autre que les Etats des Parties contractantes en litige pour exercer les fonctions de surarbitre et de président du tribunal arbitral; celui-ci disposera, en cas de partage des voix des arbitres, d’une voix prépondérante. Les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de règlement par voix d’arbitrage, le Président, dans un délai de trois mois à compter de cette date.
Si les délais prévus au paragraphe précédent ne sont pas observés et à défaut d’un autre arrangement, chaque partie au litige pourra demander au Président de la Cour de justice des Communautés européennes de procéder aux nominations nécessaires.
Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité simple.
Le tribunal arbitral prend ses décisions sur la base des dispositions du par. 1 de l’art. 38 du statut de la Cour internationale de justice. Ses décisions lient les parties.
Le tribunal arbitral fixe ses règles de procédure selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le 18 octobre 1907 3 .
Chaque partie au litige supporte ses propres frais et une part égale des frais de procédure arbitrale.
Les dispositions du présent article, à l’exception de celles mentionnées au par. 6 ci-dessus, sont également applicables lorsque des différends surviennent entre les Membres au sujet des activités de la Société et qu’ils doivent être soumis aux Parties contractantes en vertu de l’art. 26 des statuts. Le tribunal délibère sur la base des règles de droit applicable au litige considéré.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur un mois après que tous les gouvernements signataires auront notifié au Gouvernement de la République française que les procédures constitutionnelles nécessaires ont été accomplies, ou deux mois après que des gouvernements signataires, supportant financièrement au moins 80 % des coûts de construction tels que spécifiés à l’art. 5, auront notifié au Gouvernement de la République française qu’ils ont décidé de mettre la Convention en vigueur entre eux.
Le Gouvernement de la République française doit informer immédiatement tous les gouvernements signataires de la date de chaque notification prévue au paragraphe ci-dessus et de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
Avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Partie contractante peut mettre en oeuvre les dispositions des art. 1 et 3 pour nommer les Membres de la Société et leurs délégués au Conseil.
Art. 12 Adhésion
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement ou groupe de gouvernements agissant conjointement peut adhérer à celle-ci avec le consentement de toutes les Parties contractantes. Les conditions de cette adhésion sont soumises à un accord entre les Parties contractantes et le Gouvernement ou le groupe de gouvernements demandant à adhérer.
Art. 13 Durée
La présente Convention est conclue pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2007 et restera en vigueur après cette date. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois ans, préavis à notifier au Gouvernement de la République française. Un retrait ne peut prendre effet qu’au 31 décembre 2007 ou à la fin de chaque période successive de trois ans.
Les conditions et les effets du retrait ou l’expiration de la Convention, en particulier pour ce qui concerne les coûts de démantèlement de l’Installation et des immeubles de la Société et la compensation pour les pertes éventuelles, doivent être réglés par accord entre les Parties contractantes avant ce retrait ou l’expiration de la Convention.
En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 16 décembre 1988, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, tous les textes faisant également foi, en un seul original qui est déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en transmet une copie certifiée à toutes les Parties contractantes et à tous les gouvernements adhérents et leur notifiera ensuite tous amendements à la Convention.
(Suivent les signatures)
Annexes 1 à 44
Annexe 1
Statuts modifiés de l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) (Installation européenne de rayonnement synchr o tron)
Annexe 2
Spécifications techniques escomptées pour la phase I
Annexe 3
Estimation des dépenses annuelles
Annexe 4
Plan du site
0.424.10
Champ d’application le 20 février 20195
Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Allemagne | 8 septembre | 1989 | 9 juillet | 2004 |
Belgique | 9 juin | 2004 | 9 juillet | 2004 |
Danemark | 5 janvier | 1990 | 9 juillet | 2004 |
Espagne | 6 juillet | 1990 | 9 juillet | 2004 |
Finlande | 27 août | 1991 | 9 juillet | 2004 |
France | 29 décembre | 1989 | 9 juillet | 2004 |
Italie | 2 janvier | 1995 | 9 juillet | 2004 |
Norvège | 12 juillet | 1989 | 9 juillet | 2004 |
Pays-Bas | 16 juillet | 2016 A | 16 juillet | 2016 |
Royaume-Uni | 14 mars | 1990 | 9 juillet | 2004 |
Russie | 23 juin | 2014 | 22 mars | 2018 |
Suède | 10 novembre | 1989 | 9 juillet | 2004 |
Suisse | 16 décembre | 1989 | 9 juillet | 2004 |